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01/07/2011 | BULGARIE | N°502

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, 01 juillet 2011, 502


Sofia, le 01 juillet 2011

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Section II, lors d’une séance à huis clos qui a eu lieu le vingt-neuf juin deux mille onze ; en composition suivante :

PRÉSIDENT : TATYANA VARBANOVA
MEMBRES : K. Е.
B. Y.

Après avoir entendu le rapport du juge B. Y. sur l’affaire commerciale privée nº 209/2011, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure tombe dans le champ d’application de l’article 274, al. 3, point 1 du Code de procédure civile.

Elle est engag

e sur pourvoi en cassation privé introduit par [entreprise] et [entreprise] – les deux sociétés étant do...

Sofia, le 01 juillet 2011

LA COUR SUPRÊME DE CASSATION de la République de Bulgarie, Chambre commerciale, Section II, lors d’une séance à huis clos qui a eu lieu le vingt-neuf juin deux mille onze ; en composition suivante :

PRÉSIDENT : TATYANA VARBANOVA
MEMBRES : K. Е.
B. Y.

Après avoir entendu le rapport du juge B. Y. sur l’affaire commerciale privée nº 209/2011, avant de statuer, a considéré ce qui suit :

La procédure tombe dans le champ d’application de l’article 274, al. 3, point 1 du Code de procédure civile.

Elle est engagée sur pourvoi en cassation privé introduit par [entreprise] et [entreprise] – les deux sociétés étant domiciliées à [localité], contre l’ordonnance nº 1596 du 18 octobre 2010 sur l’affaire civile privée nº1275/2010 de la Cour d’appel de Sofia, composition III. Dans l’ordonnance frappée de pourvoi la cour confirme l’ordonnance du 30 juin 2010 sur l’affaire civile nº 366/2010 rendue par le Tribunal de Sofia, composition VІ-12, par laquelle ce dernier clôture la procédure pour cause d’irrecevabilité des recours déposés par [entreprise] et [entreprise] réclamant la condamnation du défendeur M. Mochin à mettre fin à l’usage sur le territoire de la République de Bulgarie de la marque communautaire „BULGARTEL” enregistrée par celui-ci sous le numéro 5066311 de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur.

Le pourvoi en cassation privé réclame l’annulation de l’ordonnance de la deuxième instance la considérant incorrecte pour cause de violation de la loi et d’irrationalité. Les requérants privés exposent des motifs similaires pour justifier leurs plaintes contre le caractère illégal des conclusions du tribunal de deuxième instance relatives à l’irrecevabilité des pourvois, en indiquant que ces conclusions résultent de l’interprétation et de l’application inexactes des dispositions du paragraphe 26, al.5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques (promulguée au JO nº 73/2006) et des articles 110 et 111 du Règlement (CE) 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire.

Le champ d’application du pourvoi en cassation trouve son fondement dans les justifications prévues par l’article 280, al. 1, points 2 et 3 du Code de procédure civile en ce qui concerne les questions suivantes : Le droit national bulgare admet-il le pourvoi indépendant de protection au sens des articles 110 et 111, paragraphe 1 du Règlement (CE) 207/2009 au profit du titulaire d’une marque antérieure de portée locale qui a été déposée et enregistrée avant la date de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, ou d’un droit antérieur de portée locale acquis avant cette date, contre l’usage d’une marque communautaire dont la portée s’étend sur le territoire de la République de Bulgarie après l’adhésion ; Quelles sont les conditions préalables motivant le droit d’intenter une action au sens du paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques, en liaison avec l’article 111, paragraphe 1 du Règlement (CE) 207/2009 relatif à l’opposition à l’usage de la marque communautaire sur le territoire de la République de Bulgarie, la violation d’une marque antérieure ou d’un droit antérieur de portée locale constitue-t-il un élément donnant naissance à un droit de pourvoi de ce type ; À quel moment la marque doit être déposée ou enregistrée, ou le droit – acquis, pour qu’on les considère comme une marque antérieure ou un autre droit de portée locale au sens du paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques, et qu’ils servent à fonder l’introduction du recours d’opposition à l’usage de la marque communautaire dans le pays. Les requérants privés affirment que les questions soulevées font l’objet de décisions contradictoires rendues par les différentes instances – ce qui motive le droit au pourvoi en cassation en vertu de l’article 280 al. 1, point 2 du Code de procédure civile – et en présentent comme preuve la décision définitive sur l’affaire commerciale nº 1664/2007 du Tribunal de Sofia. Ils motivent le moyen prévu par l’article 280, al. 1, point 3 du Code de procédure civile par la nécessité d’interpréter les dispositions applicables du Règlement (CE) 207/2009 et le paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques, en vue de l’harmonisation de la jurisprudence. Une autre justification du droit de recours en cassation soulignée par les requérants constitue l’irrecevabilité de l’ordonnance attaquée, étayée par les arguments qu’il s’agit de statuer sur un recours irrecevable.

Le défendeur M. Mochin, de nationalité britannique, a déposé sa réponse écrite par l’intermédiaire de son représentant mandaté, où il souligne d’une part l’absence de conditions préalables motivant le pourvoi en cassation de l’ordonnance rendue par la deuxième instance, et d’autre part, le caractère non fondé du recours.

La Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, Section II, après avoir examiné les faits de l’espèce et l’argumentation des parties, statue que:
Le pourvoi en cassation privé est recevable – il est déposé par la partie autorisée dans les délais prévus par l’article 275, al. 1 du Code de procédure civile, et attaque un acte de justice susceptible de pourvoi en cassation.
La procédure sur l’affaire civile nº 366/2010 est engagée devant le Tribunal de Sofia sur des recours joints de manière subjective, introduits par [entreprise] et [entreprise], par lesquels les sociétés requérantes ont demandé, en vertu du paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques (promulguée au JO nº 73/2006) en liaison avec l’article 107, paragraphe1 du Règlement (CE) nº 40/94 [devenu article 111, paragraphe 1 du Règlement (CE) 207/2009], que le défendeur M. Mochin soit condamné à mettre fin à l’usage sur le territoire de la République de Bulgarie de la marque communautaire « BULGARTEL », enregistrée sous le numéro 5066311 de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, pour plusieurs classes de produits et de services, dont les services de télécommunication de la classe 38 selon l’Arrangement de Nice. Le requérant [entreprise] a justifié sa qualité pour agir en se disant titulaire d’un droit antérieur au sens du paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques, en soulignant, plus particulièrement, son droit sur la raison sociale « Булгартел » (Bulgartel), acquis à la date d’immatriculation de la société au Registre du commerce (le 30 novembre 1994) et, de ce fait, opposable, selon ses propos, à la marque communautaire, dont le titulaire est le défendeur, déposée le 9 mai 2006 et enregistrée le 28 avril 2009, et en dernier lieu en mettant en valeur sa qualité de titulaire de la marque verbale identique « Булгартел » (Bulgartel), déposée le 12 juin 2006 et enregistrée le 16 avril 2008 sous le numéro 64612 à l’Office des brevets de la République de Bulgarie pour des produits et des services de la classe 38 selon l’Arrangement de Nice. La qualité pour agir du requérant [entreprise] est justifiée par son droit acquis en vertu du contrat conclu avec [entreprise] le 13 janvier 2010, sur la marque « Булгартел » (Bulgartel) enregistrée sous le numéro 64612, et par sa qualité de personne ayant déposé le 11 décembre 2008 sa demande d’enregistrement d’une nouvelle marque combinée pour des produits et des services de la classe 38 selon l’Arrangement de Nice, portant la dénomination verbale « B. T. YOUR SOLIDGROUND N.». Les recours invoquent que suite à l’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, à partir de la date d’adhésion le 1 janvier 2007, la marque du défendeur a automatiquement étendu sa portée au territoire de la République de Bulgarie, les requérants, donc, dans leur qualité de titulaires d’un droit antérieur et d’une marque antérieure de portée locale, ont le droit d’introduire un recours, en vertu de l’article 107, paragraphe 1 du Règlement (CE) nº 40/94 en liaison avec le paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques, visant l’interdiction de l’usage de la marque communautaire sur le territoire de la République de Bulgarie, où leurs droits sont protégés. L’intérêt juridique de [entreprise] est également motivé par la notification reçue à l’Office des brevets portant sur un futur rejet éventuel d’enregistrement de la marque déposée le 11 décembre 2008 à cause de la présence sur le territoire de la Bulgarie d’une marque communautaire déjà existante de cette classe (38) de services.

Le Tribunal de Sofia, dans son ordonnance du 30 juin 2010, a mis fin à la procédure en statuant que les recours introduits sont irrecevables. La Cour d’appel de Sofia, saisi par la requête privée introduite par les deux sociétés requérantes, a confirmé l’ordonnance de la première instance en rendant l’ordonnance attaquée par le présent pourvoi. La deuxième instance invoque que la disposition du paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques admet l’introduction d’un recours d’opposition à l’usage d’une marque communautaire dans les conditions des articles 110 et 111 du Règlement (CE) 207/2009 (anciens articles 106 et 107 du Règlement (CE) nº 40/94 abrogé), dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée ou déposée ou le droit antérieur a été acquis avant la date d’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne, à la seule condition qu’il s’agisse d’une violation de la marque ou du droit antérieur dont la protection est régie aux termes de la législation bulgare. La chambre de recours, invoquant le motif que le recours introduit par [entreprise] n’est pas prévu par la Loi sur les marques et les indications géographiques en vigueur, a adopté la conclusion de la première instance en confirmant l’irrecevabilité du recours. La conclusion portant sur l’irrecevabilité du recours introduit par [entreprise] a également été considérée conforme à la loi pour cause d’absence d’intérêt juridique. On y trouve également des considérants que dans la mesure où le requérant reconnaît dans sa requête que le défendeur ne recourt pas à l’usage de la marque communautaire, on ne peut pas parler de violation de la marque antérieure protégée de portée locale, cette violation étant la condition préalable d’introduction du recours en vertu du paragraphe 26, al.5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques. Un argument supplémentaire est avancé sur le fait que la marque « B. T. YOUR SOLIDGROUND N. » déposée à l’enregistrement est postérieure à la marque communautaire du défendeur, ce qui prive le requérant du droit d’opposition à l’usage de ladite marque en Bulgarie.

En ce qui concerne la recevabilité du pourvoi en cassation :
La demande des requérants privés réclamant l’admission de l’ordonnance de la deuxième instance en cassation, est infondée pour cause de son irrecevabilité. La deuxième instance a statué sur la recevabilité des recours dans les limites du pourvoi introduit, en prenant en considération les motifs et les conclusions de la requête portant sur l’objet litigieux de l’affaire. Comme on ne constate pas la présence de jugements rendus sur des requêtes irrecevables, les motifs exposés dans ce sens ne permettent pas de justifier le champ d’application du recours en cassation.

Il convient alors que l’ordonnance attaquée soit admise au pourvoi en cassation au sens de l’article 280, al. 1, point 2 du Code de procédure civile, en liaison avec les points de droit et de procédure exposés et cités ci-dessus. Tenant compte des conclusions importantes sur la base desquelles la deuxième instance a motivé son avis d’irrecevabilité des recours introduits, on conclut que les questions soulevées justifient l’issue de l’affaire et satisfont au requis général d’accès au pourvoi prévu par l’article 280, al. 1 du Code de procédure civile.
Le jugement définitif précité nº 420/08.05.2009 sur l’affaire commerciale nº 1664/2007 du Tribunal de Sofia prouve la thèse des requérants en ce qui concerne la jurisprudence contradictoire sur les questions de recevabilité du recours en vertu du paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques, en liaison avec l’article 111, paragraphe 1 du Règlement (CE) nº 207/2009, et les conditions préalables liées à l’introduction du recours. Ledit jugement a été rendu suite à un recours introduit par le titulaire d’une marque nationale enregistrée avant la date d’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne, s’opposant à l’usage d’une marque communautaire sur le territoire bulgare à cause du caractère antérieur de la marque nationale. Le recours est estimé recevable avec le motif que le droit de son introduction provient directement des dispositions du paragraphe 26, al. 5 de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques et de l’article 111, al. 1 du Règlement précité, sans pour autant établir une liaison avec la présence ou l’absence d’une violation réelle de la marque protégée. L’ordonnance attaquée, pourtant, invoque le contraire en se référant au texte de l’article 280, al. 1, point 2 du Code de procédure civile portant sur le bien-fondé d’un pourvoi en cassation recevable. Comme le bien-fondé prévu par l’article 280, al. 1, point 2 du Code de procédure civile est accompli, il est inutile de délibérer sur le bien-fondé alternatif prévu par l’article 280, al. 1, point 3 du Code de procédure civile.

En ce qui concerne le bien-fondé du pourvoi en cassation privé :

Examiné de fond, le pourvoi est bien fondé.

Les dispositions de l’article 165, paragraphe 1 du Règlement (CE) nº 207/2009 prévoient qu’à compter de la date d’adhésion de la Bulgarie, et de quelques autres États concernés, à l’Union européenne, une marque communautaire enregistrée ou déposée conformément au présent Règlement avant les dates respectives d’adhésion est étendue au territoire de ces États membres afin d’avoir le même effet dans toute la Communauté. Afin de résoudre la collision entre les marques communautaires à étendue élargie et les marques déposées ou enregistrées dans les nouveaux États membres, respectivement les autres droits acquis au sens du paragraphe 53, al. 2 du Règlement, avant la date d’adhésion, l’article 165, paragraphe 1 du Règlement reconnaît la possibilité juridique pour les titulaires de marques ou de droits antérieurs de portée locale de former une opposition à l’utilisation des marques communautaires en vertu des articles 110 et 111 du Règlement. La possibilité d’interdiction est légitime à condition que la marque ou l’autre droit soit antérieur(e) à la marque communautaire et que la marque ait été déposée, respectivement le droit ait été acquis, de bonne foi dans le nouvel État membre avant la date d’adhésion ou, le cas échéant, la date de priorité précède la date d’adhésion. Les dispositions de l’article 110 du Règlement auxquelles fait référence l’article 165, paragraphe 5, statuent que le présent Règlement n’affecte pas le droit d’intenter, en vertu de la législation nationale des États membres, des actions ayant pour objet la violation de droits antérieurs au sens de l’article 8 /sur des marques/ ou de l’article 53, paragraphe 2 /sur d’autres droits, dont le droit de nom – lettre a) du paragraphe 2 de l’article 53/, pour s’opposer à l’usage d’une marque communautaire postérieure, sauf sans les cas prévus dans la deuxième phrase du paragraphe 1 de l’article 110 du Règlement. L’autre disposition qui renvoie à l’article 165, paragraphe 5 est celle de l’article 111 du Règlement dont le paragraphe 1 reconnaît le droit du titulaire d’un droit antérieur /au sens de l’article 8 – sur la marque, et au sens de l’article 53, paragraphe 2 – un autre droit/ de portée locale peut s’opposer à l’usage de la marque communautaire sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l’État membre concerné le permet. Une disposition analogique existe également dans le Règlement (CE) nº 40/94 remplacé par le Règlement (CE) nº 207/2009 qui pourtant était en vigueur à la date d’adhésion de la République de Bulgarie à l’Union européenne – notamment le 1 janvier 2007.

Les dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques (promulguée au JO nº 73/2006) introduisent la disposition du paragraphe 26, al. 5 /en vigueur depuis le 1 janvier 2007/ qui, conformément au Règlement nº 40/94 en vigueur, régit la possibilité juridique d’intenter une action auprès de la juridiction compétente dans la République de Bulgarie en vertu de l’article 72d, al. 3 de la Loi sur les marques et les indications géographiques /notamment le Tribunal de Sofia/ pour s’opposer à l’usage d’une marque communautaire ayant étendu sa portée au territoire bulgare après le 1 janvier 2007, conformément aux conditions prévues par les articles 106 et 107 du Règlement, respectivement les articles 110 et 111 du Règlement (CE) nº 207/2009. Le droit d’intenter une action, au sens du paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques, est reconnu au profit des titulaires de marques antérieures ou de droits antérieurs de portée locale qui ont bénéficié d’une protection dans la République de Bulgare avant la date d’adhésion. L’adoption du paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques, remplit la condition prévue par l’article 107, paragraphe 1 du Règlement nº 40/94, nouvel article 111, paragraphe 1 du Règlement 207/2009, de cette manière une disposition expresse dans la législation bulgare permet aux titulaires de droits antérieurs au sens des articles 8 et 53, al. 2 du Règlement 207/2009, d’intenter des actions individuelles en vue de s’opposer à l’usage de marques communautaires sur le territoire de la République de Bulgarie.

Dans le cas concret les requérants privés [entreprise] et [entreprise], se référant à leurs droits antérieurs au sens de l’article 107, paragraphe 1 du Règlement nº 40/94, nouvel article 111, paragraphe 1 du Règlement 207/2009, acquis en Bulgarie avant le 1 janvier 2007, ont intenté des actions en justice en vertu de l’article 72d, al.3 de la Loi sur les marques et les indications géographiques, dans le but de s’opposer à l’usage de la marque communautaire « BULGARTEL » enregistrée par le défendeur sur le territoire de la République de Bulgarie. La recevabilité des actions intentées découle directement des dispositions de l’article 111, paragraphe 1 du Règlement 207/2009, en liaison avec le paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques. Les dispositions précitées ne déterminent la naissance du droit de recours qu’en cas de deux conditions préalables – d’une part, la présence de droits antérieurs, allégués par le requérant, protégés et de portée locale, acquis avant la date d’adhésion, et d’autre part, la marque communautaire du défendeur étant étendue au territoire de la République de Bulgarie en conséquence de l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne à compter du 1 janvier 2007. L’exigence de la présence d’une violation réelle du droit antérieur ne figurant pas parmi les éléments constitutifs prévus par le législateur et permettant d’intenter une action en justice en vertu du paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques, la violation apparaît donc sans importance pour l’intérêt juridique dans le cadre de la protection recherchée par cette action en justice. C’est dans ce sens que le Tribunal de Sofia rend son jugement sur l’affaire commerciale nº 1664/2007 que la présente composition de la Cour considère comme pratique correcte. L’évaluation sur la qualité effective des requérants en tant que titulaires de droits antérieurs au sens de l’article 111, paragraphe 1 du Règlement nº 207/2009, et sur la qualité d’agir de ces derniers pour demander l’interdiction de la marque communautaire enregistrée par le défendeur dans la République de Bulgarie en vertu du paragraphe 26, al.5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques, se rapporte au bien-fondé des recours et non pas à leur recevabilité.

Ayant adopté que les recours sont non recevables, de par le caractère et le moment de naissance des droits protégés par les recours introduits par [entreprise] et [entreprise], la deuxième instance a établi de façon illégitime une liaison entre la recevabilité des recours et les conditions de leur bien-fondé, et a, en résultat, eu tort de confirmer l’ordonnance du Tribunal de première instance statuant sur la clôture de l’affaire. Compte tenu des faits exposés ci-dessus, il convient d’annuler l’ordonnance et de renvoyer l’affaire au Tribunal de Sofia pour que ce dernier examine et statue sur le fond du litige introduit par les recours de [entreprise] et [entreprise] contre Mohmad Mochin, en se référant au texte de l’article 111, paragraphe 1 du Règlement (CE) nº 207/2009 en liaison avec le paragraphe 26, al. 5 des dispositions transitoires et définitives de la Loi modifiant et complétant la Loi sur les marques et les indications géographiques (promulguée au JO nº 73/2006).

Au motif des faits exposés ci-dessus, la Cour suprême de cassation, Chambre commerciale, Section II

A ORDONNÉ ce qui suit:

ANNULE l’ordonnance nº 1596 du 18 octobre 2010, statuée sur l’affaire civile privée nº 1275/2010 par la Cour d’appel de Sofia, Composition 3, ainsi que l’ordonnance confirmée par cette dernière du 30 juin 2010 sur l’affaire civile nº 366/2010 rendue par le Tribunal de Sofia, Composition VІ-12, ce qui clôture l’affaire.

RENVOIE l’affaire au Tribunal de Sofia pour poursuivre la procédure.

L’ORDONNANCE n’est pas susceptible de recours.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 502
Date de la décision : 01/07/2011
Type d'affaire : Ordonnance

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2011-07-01;502 ?
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