ARRÊT INTERPÉTATIF? 5 DU05.04.2006 SUR LE DOSSIER? 5/2005, Assemblée plénière du Collège civil et Collège commercial de la Cour suprême de cassation
Publié au: Bulletin de la Cour suprême de Cassation/CSC/, N° 9 de 2005
Rapporteur et président de Chambre - Dobrila Vassiléva
Le Président de la Cour suprême de Cassation, en vertu de l'article 87 et de l'article 90, alinéa 1, p. 3 de la Loi sur le pouvoir judiciaire a fait une proposition à l'Assemblée plénière des Collèges civil et commercial d'émettre un avis interprétatif relatif à certaines questions litigieuses relevant de la prescription extinctive :
1. La présentation d'une requête partielle et sa recevabilité mènent-t-elles à une interruption ou une suspension du délai de la prescription extinctive au regard de la totalité de la créance?
2. La procédure pénale pendante, qui ne fait pas l'objet d'une demande en dommages-intérêts à la suite du délit, faisant l'objet du chef d'accusation, met-elle un terme au délai de la prescription extinctive pour l'obtention d'un tel dédommagement :
?) si l'affaire est déjà close par une interruption à la phase pré-judiciaire, respectivement après le renvoi du dossier par le tribunal pour une enquête supplémentaire par les autorités de la procédure préliminaire?
b) si le procès est terminé avec le prononcé d'un verdict du tribunal pénal?
L'Assemblée plénière des Collèges civil et commercial auprès de la Cour suprême de Cassation, afin de pouvoir se prononcer, a pris en compte les considérations suivantes:
1. Au sujet de la première question soulevée, le vote organisé n'a pas donné la majorité requise, tel que prévu par l'article 87 de la Loi sur le pouvoir judiciaire pour la prise d'une décision, suite à quoi la proposition doit être déclinée.
2. Dans la pratique judiciaire, il existe des cas où la victime d'un crime, qui fait l'objet d'une procédure pénale attend jusqu'à ce que cette dernière arrive à une phase déterminée de développement et d'établissement des faits incriminés et de l'identité de l'auteur du crime, avant de déposer une requête en dommages intérêts. Lorsque la procédure préliminaire a duré plus longtemps que prévu, il est possible que la requête civile soit déposée après l'expiration du délai de cinq ans depuis le constat du préjudice, ce qui pourrait donner lieuà une contestation pour le motif que la créance a été remboursée sous préscription. Pour des cas pareils dans la pratique judiciaire, il existe deux avis contradictoires, d'où la nécessité du présent arrêt interprétatif.
D'après le premier avis, la créance dûe à la victime sous forme de dédommagement pour le préjudice subi, est effective à partir du moment du préjudice et de la découverte de l'auteur, mais tant que dure la procédure pénale, y compris les enquêtes préliminaires, la prescription ne court pas et n'est donc pas appliquée à la créance. Cet avis est fondé sur le lien entre les procédures civile et pénale, au cas où le délit s'avère un crime, vu que la qualification de l'infraction relève du Code de procédure pénale. Cela étant, il est entendu que le prononcé sur la question des dommages intérêts ne doit pas intervenir avant la clôture de la procédure pénale, et pendant cette période, la prescription ne court pas. En raison de l'unicité et de la cohérence de la procédure pénale, comprenant l'enquête préliminaire et la phase pénale, il est entendu que l'interruption intervient à partir du moment où le dossier de la procédure préliminaire est constitué.
D'après le deuxième avis, peu importe l'évolution de la procédure pénale, la requête civile doit être déposée dans le délai imparti de 5 ans, couvrant la prescription, alors que l'ouverture d'une procédure pré-judiciaire ou judiciaire, tel que prévu par le Code de procédure pénale, ne met pas un terme au délai de prescription.
L'Assemblée plénière des Collèges civil et commercial de la Cour de Cassation considère comme juste et pertinent le deuxième avis.
La question de l'apparition de la créance pour préjudices subis, le délai de la prescription extinctive, les motifs de l'interruption ou de la suspension du délai de la prescription sont clairement explicités et illustrés dans la pratique actuelle de la Cour suprême. Il n'existe aucun doute, au regard du dispositif précis de l'article 114, alinéa 3 de la Loi sur la défense de l'Etat, sur le fait que la créance est constituée au jour de la découverte de l'auteur, et qu'à partir de ce moment-là elle devient effective et exigible, étant donné que dès cet instant, le débiteur se retrouve dans une situation de retard de paiement, tel que prévu par l'article 84, ?linéa 3 de la Loi sur la défense de l'Etat. Dans la plupart des cas, l'auteur est connu, ce qui fait que la prescription commence à courir au jour de la commission du délit. Il n'est point nécessaire d'établir l'identité de l'auteur et la nature de l'acte incriminé d'après une procédure spéciale. Même si l'acte commis était un crime, la prescription court depuis l'instant de sa commission, et non pas à partir de l'instant où le jugement est prononcé qualifiant la nature criminelle de l'acte. Une fois constituée, la créance de la victime qui demande réparation pour les dommages subis, doit être réclamée dans le délai de prescription fixé à cinq ans.
Une procédure pénale peut être ouverte pour faciliter la découverte du crime. Conformément à l'article 115, ?linéa 1, b. "j" de la Loi sur la défense de l'Etat, une procédure judiciaire pendante est une raison suffisante pour interrompre la prescription extinctive et l'inaction du créancier dans cette période n'est point sanctionnée par une conséquence négative sur la durée de la prescription. Ce que la loi demande, c'est la présence d'une affaire de justice pendante au sujet de la créance, faisant l'objet d'une prescription extinctive. La procédure pénale pour un délit qui a causé des dommages volontaires et illicites, tel que prévu par l'article 45 de la loi sur la défense de l'Etat, ne représente pas un procès judiciaire pour des créances à exiger suite à l'infraction commise. ?onformément à l'article 1 du Code de procédure pénale en vigueur - J.O., N°. 89/1975, annul. N°. 86/2005 et de l'article 1 du nouveau Code de procédure pénale - J.O., N°. 86/2005, en vigueur depuis le29.04.2006, le but de la procédure pénale est de garantir la découverte des crimes commis, de démasquer les coupables et d'assurer l'application correcte et stricte de la loi. Globalement, les acteurs dans une procédure pénale sont les autorités d'enquête et d'investigation, le procureur, le tribunal et l'auteur présumé du crime. La victime n'est pas considérée comme une partie dans le cadre de la procédure pénale. Elle acquiert cettequalité si seulement elle dépose une requête civile ou si elle comparait comme un accusateur privé. Par conséquent, la procédure pénale n'est pas un procès judiciaire pour ce qui est de la réclamation de dommages intérêts. Le fait que l'infraction constitue aussi un délit en vertu de l'article 45 de la Loi sur la défense de l'Etat et qu'elle donne lieu à une responsabilité civile n'est pas déterminant pour l'évolution de la procédure pénale. L'acte portant préjudice est avant tout un délit, et il n'y a que dans certains cas qu'il peut être considéré comme réalisant une composition criminelle bien définie. C'est pourquoi, quand il s'agit des droits de la victime, on se réfère surtout aux dispositions des lois civiles, et les dispositions du Code de procédure pénale n'entrent en jeu que si la victime comparaît dans une procédure pénale en sa qualité de partie civile. Pour ces raisons, il faut considérer que pour interrompre la prescription, il faut qu'il y ait un procès en justice pour la créance, suite à une requête déposée en bonne et due forme et conforme au Code de procédure civile, ou à une requête civile dans le cadre d'une affaire pénale, et non pas à l'occasion d'une procédure pénale constituée à propos de ce même acte.
Un argument à l'appui de cette thèse est que la victime n'est pas privée de défense, même si le nouveau Code de procédure pénale ne permet pas le dépôt d'une requête civile pendant la procédure préliminaire /pré judiciaire/, car il reste la possibilité de déposer une requête civile d'après les procédures habituelles et communes. Les facilités dans l'examen de la requête civile dans le cadre d'une procédure pénale, étant donné les taxes économisées et l'exploitation des pièces constituant le dossier, sont autant de raisons de nature pratique ne permettant pas une extension de la notion de procédure judiciaire sur la créance, étant donné le dispositif de l'article 115, ?linéa 1, b. "j" du Code de procédure civile.
Si le délai de prescription expire, alors que la procédure pénale se trouve toujours dans une phase préliminaire, vu que le nouveau Code de procédure pénale n'autorise pas de déposer une requête civile à cette étape du procès - article 84 du Code de procédure pénale /CPP/, la victime doit former sa demande devant le tribunal civil d'après les modalités du Code de procédure civile. Dès que la requête est déposée, la prescription extinctive est interrompue. Jusqu'à la clôture du procès et de la procédure pénale, l'affaire civile doit être interrompue, tel que prévu dans l'article 182, b "d" du Code de procédure civile /CPC/. Si la procédure pénale est suspendue sans qu'il y ait jugement en condamnation, l'affaire civile doit reprendre, l'effet de l'arrêt de la prescription étant maintenu. Au cas où l'accusé est reconnu coupable par verdict prononcé, par arrangement ou par décret d'une sanction administrative à son encontre, les actes du tribunal pénal, conformément à l'article 413 CPP - J.O., N° 86/2005 et à l'article 222 CPC sont obligatoires pour le tribunal civil examinant la demande d'indemnisation suite à des préjudices causés par le délit.
Si la victime présente une requête civile devant la procédure civile, il y aura lieu d'un procès en justice et cette circonstance, et non pas le fait qu'il s'agit d'une affaire pendante, est une raison suffisante pour interrompre la prescription extinctive.
Si la commission de l'acte incriminé et la découverte de son auteur coïncident, la date de départ du délai des prescription est la même. Si, au contraire, la découverte de l'auteur a lieu plus tard, le délai de prescription court à partir de cet instant plus tardif. Il s'agit d'une question de fait, qui est réglée au cas par cas, le poids des arguments étant celui de la victime. Toutes les preuves et les éléments à charge prévus par le Code de procédure civile sont acceptés.
En s'appuyant sur les considérations susmentionnées, l'Assemblée plénière des Collèges civil et commercial de la Cour suprême de Cassation
A ARRETE:
1. Décline le point 1 de la proposition du Président de la Cour suprême de Cassation concernant l'arrêt interprétatif sur la question de savoir si la présentation d'une requête civile partielle et sa recevabilité interrompent et suspendent le délai de la prescription extinctive portant sur la totalité de la créance.
2. Si une requête civile n'est par formée, la procédure pénale pendante, quelle que soit sa phase, préliminaire ou judiciaire, y compris le cas où l'affaire est close par une condamnation prononcée ou par un arrangement, ne doit pas être considérée comme un procès sur la créance de la victime du délit qui a subi un préjudice et ne donne pas lieu d'une interruption de la prescription extinctive.