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31/01/2006 | BULGARIE | N°24

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège civil, 31 janvier 2006, 24


ARRET No 24 DU 31 JANVIER 2006 RENDU SUR L'AFFAIRE CIVILE No 10/2006 PAR LA COUR SUPREME DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE EN FORMATION DE SECTION

Après l'amendement de l'article 308, alinéa 1 du Code de procédure civile (CPC - publié au Journal officiel No 105 du 08.11.2002) il est possible de former une demande d'assurance de le requête pour la première fois devant la Cour suprême de cassation.
La solution donnée par le point 7 de l'Arrêt d'interprétation No 1/2001 de l'Assemblée plénière de la Chambre civile de la Cour suprême de cassation représente une interprétation

de la disposition abrogée et doit être considérée comme implicitement an...

ARRET No 24 DU 31 JANVIER 2006 RENDU SUR L'AFFAIRE CIVILE No 10/2006 PAR LA COUR SUPREME DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE EN FORMATION DE SECTION

Après l'amendement de l'article 308, alinéa 1 du Code de procédure civile (CPC - publié au Journal officiel No 105 du 08.11.2002) il est possible de former une demande d'assurance de le requête pour la première fois devant la Cour suprême de cassation.
La solution donnée par le point 7 de l'Arrêt d'interprétation No 1/2001 de l'Assemblée plénière de la Chambre civile de la Cour suprême de cassation représente une interprétation de la disposition abrogée et doit être considérée comme implicitement annulée sans qu'il soit nécessaire de la déclarer explicitement annulée par un nouvel arrêt de l'Assemblée plénière de la Chambre civile.

Sur l'application de l'article 308, alinéa 1 du Code de procédure civile
article 86, alinéa 2 et article 87 de la Loi sur le pouvoir judiciaire
point 7 de l'arrêt d'interprétation No 1 du 17.07.2001 de l'Assemblée plénière
point 8 de l'arrêt d'interpretation No 2 du 02.07.2004 de l'Assemblée plénière des Chambres civile et commerciale.

Conseiller-rapporteur Stoycho Peychev.

La Deuxième section civile de la Cour suprême de cassation n'a pas examiné la demande d'assurance formée par le demandeur en admettant que, conformément au point 7 de l'Arrêt d'interprétation No 1 du 17.07.2001 de l'Assemblée plénière de la Chambre civile, la Cour suprême de cassation n'est pas compétente pour se prononcer sur une telle demande d'assurance de la requête si cette demande est introduite pour la première fois devant une instance de dernier ressort.
L'Arrêt d'interprétation de l'Assemblée plénière de la Chambre civile donne au point 7 une solution d'interprétation qui concerne la version précédente de la disposition de l'article 308, alinéa 1 du CPC, avant la modification apportée par la Loi d'amendement du Code de procédure civile, publiée au Journal officiel No 105 du 08.11.2002. D'après la version abrogée de l'article 308, alinéa 1 du CPC le Tribunal d'appel pouvait statuer sur la demande d'assurance de la requête - cette disposition se fondait sur le caractère de la procédure en cassation qui n'était qu'une procédure de contrôle et pas de fond. La présomption était que si la Cour suprême de cassation ne pouvait pas se prononcer sur le fond du litige, elle ne pourrait pas juger en connaissance de cause de la recevabilité de la requête. Le point 7 de l'Arrêt d'interprétation No. 1/2001 faisait ressortir que la recevabilité probable de la requête était une des conditions de satisfaire la demande d'assurance et, pour que la Cour suprême de cassation fût capable d'apprécier la présence de ses conditions, elle devait donc posséder la compétence de statuer sur le fond de l'affaire et pas seulement sur les questions de droit de la décision attaquée.
Cet avis périmé cherchait de l'appui dans d'autres arguments comme par exemple l'absence d'un règlement relatif au contrôle des arrêts de la Cour suprême de cassation autorisant l'assurance de la requête et aussi l'inactivité procédurale de la partie demandant l'assurance à des stades précédents du procès.
A la suite des amendements précités le texte de l'article 308, alinéa 1 du CPC est devenu comme suit: "A chaque moment du procès, jusqu'à l'entrée en vigueur du jugement, le demandeur a le droit de demander au tribunal, qui juge l'affaire, d'autoriser l'assurance de la requête." C'est à dire que la restriction de demander des mesures d'assurance devant le tribunal d'appel au plus tard n'était plus valable. Il s'ensuit de ce qu'on a dit ci-dessus que la demande d'assurance peut être formée aussi devant la Cour suprême de cassation.
L'amendement de l'article 308, alinéa 1 du CPC a donné aussi naissance à la discussion sur le point 8 de l'arrêt d'interprétation No 2/2004 des chambres civile et commerciale. Au moment où cet arrêt était rendu on a déjà accepté sans débat que l'assurance de la requête peut être autorisée par la CSC mais la question à débattre cette fois était: est-ce que la demande peut être examinée dans la phase de contrôle ou bien dans la phase de fond devant la Cour suprême de cassation et si la solution donnée par le point 7 de l'arrêt d'interprétation No 1/2001 a complètement ou partiellement perdu sa validité.
La question sur le point 8 de l'arrêt No 2/2004 n'a pas trouvé de réponse quelconque parce qu'elle n'a pas pu recueillir les votes nécessaires en faveur de l'un des deux points de vue exprimés.
Pourtant la formulation du problème donné par le point 7 de l'arrêt No 1/2001 n'est pas actuellement valide ni applicable à cause de l'abrogation de la loi qu'elle interprétait. D'après l'article 86, alinéa 2 de la Loi sur le pouvoir judiciaire, les arrêts d'interprétation de l'assemblée plénière sont d'un caractère obligatoire pour les organes qui font part du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. Dans ce cas, pourtant, la matière législative, sujet de l'interprétation, a subi des amendements et le résultat logique est l'abrogation tacite de l'acte d'interprétation.
Après l'amendement de l'article 308, alinéa 1 du CPC le texte de la loi paraît plus claire et non contradictoire et son interprétation n'est pas nécessaire. Le sens de l'article 308, alinéa 1 du CPC est d'autoriser le tribunal de dernier ressort de statuer sur la demande d'assurance bien qu'il agisse en qualité d'instance de contrôle ou de fond. Il s'ensuit alors que cette demande peut être formée dans un moment quelconque jusqu'à ce que la décision de dernier ressort soit rendue.
La nouvelle version de l'article 308 du CPC prévoit une seule condition pour la recevabilité de la demande d'assurance - que l'on n'ait pas mis fin à l'affaire et cette condition est présente même après le dépôt du pourvoi en cassation à cause de son effet suspensif.
La solution donnée par le point 7 de l'arrêt contredit aussi les pouvoirs déjà changés de la Cour suprême de cassation actuellement chargée avec la compétence d'un tribunal de fond qui juge le débat au fond dans les cas où la décision attaquée est mal fondée ou non conforme à la loi matérielle quand le procès se déroule devant la cour suprême pour la première fois et en tous si c'est la deuxième procédure de cassation. La Cour suprême de cassation était capable d'apprécier le bien-fondé vraisemblable de la requête même quand la version précédente de l'article 308 était en force en cas de pourvoi en cassation contre l'arrêt du tribunal d'appel qui rejette la demande d'assurance de la requête.
L'amendement de l'article 308, alinéa 1 du CPC aussi vide de sens l'argument que la Cour suprême de cassation ne peut pas se prononcer à cause du manque d'une procédure de contrôle pour les actes de la Cour suprême. La possibilité existante de contrôler les arrêts de la Cour suprême de cassation rendus sur des questions auxiliaires par la formation restreinte par voie de recours devant la formation en section consistante de cinq juges, est applicable aussi par rapport aux arrêts qui admettent ou refusent l'assurance de la requête et la mesure d'assurance demandée.


Synthèse
Formation : Collège civil
Numéro d'arrêt : 24
Date de la décision : 31/01/2006
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2006-01-31;24 ?
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