La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2006 | BULGARIE | N°1665

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège civil, 10 janvier 2006, 1665


DECISION ? 1665 DE 10.01.2006, RENDUE SUR L'AFFAIRE CIVILE ? 1218/2003 PAR LA COUR SUPREME DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE, III-EME SECTION CIVILE

L'exception de retenue soulevée opportunément au cours du procès civil est admissible, même si l'exception concerne des créances incertaines.
L'ordre de procéder à l'exception de retenue, soulevée par rapport aux conflits de travail, ne diffère pas de l'ordre de procédure pour les autres disputes de caractère civil et de propriétaire, même si l'origine de la dette réciproque provient de la responsabilité objective de l'employé

(l'ouvrier).

Sur l'application de l'article 103 de la Loi sur les obli...

DECISION ? 1665 DE 10.01.2006, RENDUE SUR L'AFFAIRE CIVILE ? 1218/2003 PAR LA COUR SUPREME DE CASSATION, CHAMBRE CIVILE, III-EME SECTION CIVILE

L'exception de retenue soulevée opportunément au cours du procès civil est admissible, même si l'exception concerne des créances incertaines.
L'ordre de procéder à l'exception de retenue, soulevée par rapport aux conflits de travail, ne diffère pas de l'ordre de procédure pour les autres disputes de caractère civil et de propriétaire, même si l'origine de la dette réciproque provient de la responsabilité objective de l'employé (l'ouvrier).

Sur l'application de l'article 103 de la Loi sur les obligations et les contrats et article 203 du Code du travail.
Conseiller-rapporteur Tania Mitova - Présidente de la section.

Le demandeur en cassation a soulevé une exception de retenue de tant sur la somme des indemnités dues à cause de cessation de la relation industrielle sur la dette réciproque de l'employée qui émane des dommages causés à l'entreprise par l'employée à titre de fournisseuse. Le tribunal départemental de P. a rejeté la demande de retenue en acceptant que le règlement prévu pour la réalisation de la responsabilité objective de l'employée (d'après le Code du travail) exige qu'une ordonnance soit délivrée à l'employée et que l'ordonnance soit entrée en vigueur. Puisqu'une telle ordonnance n'était pas présentée devant le Tribunal Départemental, les magistrats ont tiré la conclusion que l'exception défensive est mal fondée.
Le pourvoi en cassation pourtant peut être justifié à satisfaire. Au cours du procès devant le Tribunal de première instance le défenseur (actuellement demandeur au pourvoi) a opposé une exception déclinatoire éventuelle de retenir les indemnités revendiquées par la demanderesse, dues sans contestation sur la somme de 2144 leva comme dette réciproque de la demanderesse. La créance du défenseur trouve son origine dans la même relation industrielle. L'exception a été déclarée en écrit le 02.07.2001 devant le Tribunal Régional de P.
Malgré les faits constatés, le Tribunal Départemental a jugé improprement que l'exception de retenue exige des dettes réciproques certaines. D'après la norme de l'article 103 de la Loi sur les obligations et les contrats, ce n'est qu'une exigence pour la retenue extrajudiciaire. L'exception de retenue faite opportunément au procès civil est admissible même pour des créances incertaines (point 6 de l'arrêt d'interprétation No 1/2000 de l'assemblée plénière de la chambre civile de la CSC). La particularité de l'exception de retenue judiciaire est qu'elle produit son effet à un moment ultérieur, soit après la constatation que la créance réciproque existe et qu'elle est exigible, constatation dans la décision judiciaire rendue sur l'affaire audiencée. Les dettes réciproques deviennent certaines après la mise en vigueur de la décision.
Selon le point 6 de l'arrêt d'interprétation No 1/2000 de l'assemblée plénière de la chambre civile de la CSC, l'exception de retenue doit être soulevée devant le tribunal de première instance. Si l'exception est soulevée devant le tribunal d'appel pour la première fois, elle ne peut être acceptée que dans le cas où la dette réciproque est constatée dans une décision judiciaire entrée en vigueur d'une manière incontestable.
Les motifs du Tribunal départemental sont injustifiés en ce qui concerne l'ordre spécifique pour la réalisation de la responsabilité objective des employés. En effet le Code du travail contient une section réglant les rapports entre les parties de la relation industrielle en cas de dommages causés par l'employé suite à sa négligence au cours de l'exécution de ses fonctions de travail.
Cependant pour les dommages causés par l'employé avec préméditation ou bien en résultat d'un crime et pour les dommages causés hors des fonctions de travail, la responsabilité de l'employé est engagée en vertu de la loi civile (art.203, alinéa 2 du Code du travail).
En présence de toutes les conditions légales de réclamer dommage par ordre du Code du travail, on doit réaliser cette responsabilité de l'employé par voie de droit aussi. On peut choisir le procès civil ordinaire, la procédure de débets financiers ou bien la requête dans le cadre d'un procès pénal. C'est à dire que l'ordre procédural d'effectuer le droit de demander dommages ne dévoile pas des particularités en comparaison de la voie d'effectuer les autres droits civils de caractère exécutable. Tandis que la seconde phrase de l'article 211 du Code du travail prévoit une interdiction de procéder à l'exécution préalable, si le jugement n'est pas entré en vigueur. Cette possibilité (l'exécution préalable) n'est pas liée à l'admissibilité de l'exception défensive de retenue. Cette exception défensive est visée à la constatation dans la décision sur l'existence du droit compensatoire en dispute qui est le sujet de la retenue.


Synthèse
Formation : Collège civil
Numéro d'arrêt : 1665
Date de la décision : 10/01/2006
3e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2006-01-10;1665 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award