La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2004 | BULGARIE | N°2580/2004

Bulgarie | Bulgarie, Cour suprême de cassation, Collège civil, 15 décembre 2004, 2580/2004


ARRET ? 2580 du 15.12.2004
rendu sur l'affaire civile ? 2201/2003
de la COUR SUPREME DE CASSATION,
?V-ème CHAMBRE CIVILE
LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 209, ALINEA 2 DU CPC N'INDIQUE PAS DE VICES CONCRETS POUVANT ENTRAINER LA NULLITE D'UNE DECISION; CES DERNIERS SONT DEFINIS PAR LA JURISPRUDENCE, ET NOTAMMENT: POUR ETRE CONSIDEREE NULLE LA DECISION DOIT AVOIR ETE RENDUE PAR UNE PERSONNE N'AYANT PAS LA QUALITE DE JUGE OU SANS QUE SOIT RESPECTE LE PRINCIPE DE COLLEGIALITE; NULLE EST EGALEMENT UNE DECISION DONT L'OBJET N'EST PAS DANS LES COMPETENCES JURIDICTIONNELLES DE LA COUR L'AYA

NT RENDUE; LA DECISION SUR UN LITIGE QUI DEPASSE LES LIMITES...

ARRET ? 2580 du 15.12.2004
rendu sur l'affaire civile ? 2201/2003
de la COUR SUPREME DE CASSATION,
?V-ème CHAMBRE CIVILE
LA DISPOSITION DE L'ARTICLE 209, ALINEA 2 DU CPC N'INDIQUE PAS DE VICES CONCRETS POUVANT ENTRAINER LA NULLITE D'UNE DECISION; CES DERNIERS SONT DEFINIS PAR LA JURISPRUDENCE, ET NOTAMMENT: POUR ETRE CONSIDEREE NULLE LA DECISION DOIT AVOIR ETE RENDUE PAR UNE PERSONNE N'AYANT PAS LA QUALITE DE JUGE OU SANS QUE SOIT RESPECTE LE PRINCIPE DE COLLEGIALITE; NULLE EST EGALEMENT UNE DECISION DONT L'OBJET N'EST PAS DANS LES COMPETENCES JURIDICTIONNELLES DE LA COUR L'AYANT RENDUE; LA DECISION SUR UN LITIGE QUI DEPASSE LES LIMITES DE LA COMPETENCE PERSONNELLE ET TERRITORIALE DU TRIBUNAL BULGARE ETANT DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE D'UN TRIBUNAL ETRANGER ; UNE DECISION RENDUE ORALEMENT OU UNE DECISION RENDUE PAR ECRIT, MAIS NON-SIGNEE SI L'ABSENCE DE SIGNATURES EST DUE AU REFUS DE LA MAJORITE DES JUGES DE LA FORMATION JURIDICTIONNELLE DE LA SIGNER.
IL EST IRRECEVABLE QU'UNE ACTION AU TITRE DE L'ARTICLE 209, ALINEA 3, DEUXIEME PROPOSITION DU CPC, SOIT FONDEE SUR DES AFFIRMATIONS D'IRREGULARITE (ILLEGALITE ET DÉFAUT DE MOTIFS) DE L'ACTE JUDICIAIRE ATTAQUE, CES VICES DE LA DECISION N'ENTRAINANT PAS SA NULLITE. LA COUR, STATUANT SUR L'AFFAIRE D'UNE DEMANDE EN ANNULATION DE LA DECISION, N'EST PAS COMPETENTE POUR JUGER DE LA REGULARITE ET DE LA LEGITIMITE DE L'ACTE JUDICIAIRE RENDU PAR UNE FORMATION COMPETENTE DE LA COUR SUPREME ADMINISTRATIVE DANS LE CADRE DE SES POUVOIRS JURIDICTIONNELS, ETABLI SOUS FORME ECRITE ET SIGNE PAR LES MEMBRES DE LA FORMATION DE JURIDICTION.
LA COUR SUPREME DE CASSATION N'EST PAS UNE INSTANCE QUI STATUE SUR LE FOND ET LA LOI NE LUI ATTRIBUE PAS LES POUVOIRS DE SE PRONONCER SUR DE NOUVEAUX MOTIFS, INVOQUES POUR LA PREMIERE FOIS DANS LA REQUETE DE POURVOI EN CASSATION ET CONCERNANT L'ACTION CONTENTIEUSE.
ARTICLE 209, ALINEAS 2 ET 3 DU CPC
Procédure au titre de l'article 218?, alinéa 1, "?" du CPC.
L'action a été introduite par une requête de pourvoi en cassation de G.H.D. de Sofia concernant la décision de la juridiction d'appel du 21.05.2003 sur l'affaire civile ? 3839/2002 du Tribunal de Sofia, maintenant l'application de la décision en date du 10.06.2002 relative à l'affaire civile ? 2049/2002 de la Cour régionale de Sofia. Le requérant maintient ses doléances de violation de la loi matérielle, d'infraction aux règles procédurales en vigueur et demande l'annulation de la décision objet du pourvoi et qu'il soit donné suite à sa demande.
Le défendeur, le Ministère de l'Intérieur, n'a pas engagé de position sur la requête.
La Cour suprême de cassation, IV-ème chambre civile, a étudié les motifs invoqués dans la requête d'annulation de la décision et a considéré comme établi ce qui suit:
Par sa décision en qualité de juridiction de premier degré, la Cour régionale a rejeté la demande en annulation de la décision. Elle a considéré que la demande introduisant l'action exposait des motifs n'ayant pas trait à la prétention d'annulation de la décision, mais constituant des arguments juridiques de l'introduction de la plainte auprès de la formation de cinq membres de la Cour suprême administrative.
Le Tribunal de Sofia a maintenu l'application de la décision objet du recours estimant que la décision rendue par la formation de cinq membres de la Cour suprême administrative ne souffrait pas de vices pouvant entraîner sa nullité, à savoir: défaut de signature des juges; participation à la formation d'une personne n'ayant pas qualité de juge; ne pas être établie sous forme écrite ou n'exprimant pas la volonté des juges. A son tour, l'instance d'appel a indiqué que le demandeur (présentement requérant en cassation) invoquait l'irrégularité et le défaut de motifs de la décision rendue par la formation de cinq membres de la Cour suprême administrative, mais pas des infractions pouvant entraîner la nullité de cette décision.
La Cour suprême de cassation, quatrième chambre civile, estime que les motifs de la requête du pourvoi en cassation sont sans fondement en raison des éléments suivants:
La disposition de l'article 209, alinéa 2 du CPC n'indique pas des vices concrets susceptibles d'entraîner la nullité d'une décision. Néanmoins, la jurisprudence a établi le contenu de cette notion. En premier lieu, est considérée nulle la décision rendue par une personne qui n'a pas qualité de juge ou rendue à titre individuel, sans que soit respecté le principe de la collégialité. Une décision serait également nulle si elle a été rendue sur un objet sur lequel la cour n'est pas compétente (par exemple si l'affaire réglée dans le cadre de l'application du CPC n'est pas de nature civile), ainsi qu'une décision concernant un litige qui dépasse la compétence personnelle et territoriale du tribunal bulgare, étant de la compétence exclusive d'un tribunal étranger. En dernier lieu, la nullité de la décision peut être prononcée si cette décision a été rendue oralement ou s'il elle a été établie par écrit, mais n'a pas été signée et le défaut de signatures est dû au refus de la majorité des juges de la formation juridictionnelle de la signer.
Aucun des vices énumérés plus haut qu'une décision doit présenter pour être considéré nulle, n'a été cité dans les motifs de la demande qui invoque l'irrégularité de la décision rendue par les cinq membres de la formation de la Cour suprême administrative, une violation de dispositions de la Constitution de la République de Bulgarie, ainsi que de dispositions de la loi matérielle et de la loi de procédure. La demande ne prétend pas qu'une personne n'ayant pas qualité de juge ait fait partie de la formation de cinq membres de la Cour suprême administrative ni que la décision soit rendue par une formation non conforme à la loi. Le demandeur (présentement requérant en cassation) n'affirme pas non plus que le litige n'est pas de la compétence juridictionnelle de la formation de cinq membres de la Cour suprême administrative. Au contraire, il est affirmé dans la demande qu'au sens de l'article 218b, troisième point du CPC, la formation de cinq membres de la Cour suprême administrative devrait annuler la décision ? 5294/1998 de la CSA, rendue par une formation de trois membres concernant l'affaire administrative ? 1991/1998 et en vertu de l'article 37, alinéa 2 et de l'article 41, alinéa 3 de la Loi sur la procédure administrative, ainsi que de l'article 39 de la Loi sur la Cour suprême administrative et en vertu de l'article 40, alinéa 2 de la Loi sur la Cour suprême administrative et de proclamer la nullité de l'ordonnance ? ?-2442 du 27.10.1993 du ministre de l'Intérieur. Comme cela a été indiqué, la demande invoque la non-conformité de la décision rendue par la formation de cinq membres de la Cour suprême administrative à des principes fondamentaux de droit énoncés dans la Constitution, ainsi qu'à des dispositions des lois, régissant l'activité juridictionnelle des tribunaux dans le domaine civil et administratif. La non-conformité avec la loi matérielle, le défaut de motifs et les violations essentielles des règles de procédure juridictionnelle auraient toutefois constitué des vices de la décision pouvant entraîner l'irrégularité de cette décision et non pas la nullité de l'acte judiciaire. Il est irrecevable qu'une demande au sens de l'article 209, alinéa 3, deuxième proposition du CPC soit fondée sur des affirmations d'irrégularité (illégalité et défaut de motifs) de l'acte judiciaire attaqué, lesquels vices d'une décision n'entraînent pas sa nullité. Aussi le Tribunal de Sofia a-t-il considéré de droit qu'il était irrecevable qu'un tribunal statuant sur une demande au sens de l'article 209, alinéa 3 du CPC, se prononce sur le fond du litige de droit administratif, réglé par une décision entrée en vigueur et rendue par la formation de cinq membres de la Cour suprême administrative. La cour qui statue sur l'affaire introduite par une demande en annulation de la décision, n'est pas compétente pour juger de la régularité et de la légitimité de l'acte judiciaire, rendu par la formation compétente de la Cour suprême administrative, dans les limites de ses pouvoirs juridictionnels, établi par écrit et signé par les membres de la formation juridictionnelle de droit. Il n'a pas été constaté de vices pouvant entraîner la nullité de la décision et le Tribunal de Sofia a donc confirmé à bon droit l'acte rendu par la juridiction de premier degré, et rejeté la demande.
Pour la première fois, dans sa requête de pourvoi en cassation, le demandeur (présentement requérant en cassation) introduit un nouveau motif d'annulation qu'il n'avait pas exposé dans sa demande, à savoir que la décision rendue par la formation de cinq membres de la Cour suprême administrative n'avait pas été signée. La Cour suprême de cassation n'est pas une instance qui statue sur le fond et il n'entre pas dans les pouvoirs que lui donne la loi de juger de nouveaux motifs, invoqués pour la première fois dans une requête de pourvoi en cassation sur la demande d'annulation. Ni dans sa demande, ni pendant la procédure devant la juridiction de premier degré et devant la juridiction d'appel, le demandeur (le requérant en cassation) n'a fait valoir que la décision de la formation de cinq membres de la Cour suprême administrative n'avait pas été signée par les juges l'ayant rendue. La photocopie de la décision, jointe à la demande de recours en justice, n'est pas légalement certifiée comme prévu à l'article 143, alinéa 2 du CPC, mais le demandeur (le requérant en cassation) n'a pas fait état dans sa demande du défaut de signature des juges, ni contesté les conclusions de la juridiction de premier degré selon lesquelles l'original de la décision était signé par les cinq juges.
En conclusion, la décision de la juridiction d'appel, objet de la requête en cassation, représente un acte judiciaire rendu en toute légalité et conformité qui, en l'absence de motifs pouvant entraîner son annulation en cassation au titre de l'article 218b, alinéa 1, "b" du CPC, reste en application.


Synthèse
Formation : Collège civil
Numéro d'arrêt : 2580/2004
Date de la décision : 15/12/2004
4e chambre civile
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Cassation-Nullité de la décision attaquée

La disposition de l'article 209, alinéa 2 du Code de procédure pénale n'indique pas de vices concrets pouvant entrainer la nullité d'une décision; ces derniers sont définies par la jurisprudence et notamment: pour être considérée nulle la décision doit avoir été rendue par une personne n'ayant pas la qualité de juge ou sans que soit respecté le principe de collegialité; nulle est également une décision dont l'objet n'est pas dans les compétences juridictionnelles de la cour l'ayant rendue; la décision sur un litige qui dépasse les limites de la compétence personnelle et territorale du tribunal bulgare étant de la compétence exclusive d'un tribunal étranger; une décision rendue oralement ou une décision rendue par écrit mais non-signée si l'absence de signatures est due au refus de la majorité des juges de la formation juridictionnelle de la signer.


Parties
Demandeurs : G.H.D
Défendeurs : le Ministère de l'Intérieur

Références :

Décision attaquée : Tribunal de Sofia, 21 mai 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bg;cour.supreme.cassation;arret;2004-12-15;2580.2004 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award