La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | BéNIN | N°19/91

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 15 février 1991, 19/91


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 19/91 du 15 Février 1991Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

Hériters K. V. G et consorts c. S. A2 - DETOURNEMENT - INCRIMINATION DE DETOURNEMENT INEXACTE (OUI) - DISQUALIFICATION EN DELIT DE VOL (NON)UN JUGEMENT AYANT DIT ET JUGÉ QUE L'INCRIMINATION DE DÉTOURNEMENT RETENUE CONTRE UN PRÉVENU EST INEXACTE ET LA POURSUITE ENGAGÉE NON FONDÉE LÉGALEMENT, APPEL A ÉTÉ RELEVÉ CONTRE CE JUGEMENT. LA COUR REJETTE LA DEMANDE DE DISQUALIFICATION DES FAITS EN DÉLIT DE VOL ET CONFIRME LE JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITION

S

Président : AHOUANGONOU PascalConseillers : X Ac ; A ErnestGreff...

Arrêt no 19/91 du 15 Février 1991Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

Hériters K. V. G et consorts c. S. A2 - DETOURNEMENT - INCRIMINATION DE DETOURNEMENT INEXACTE (OUI) - DISQUALIFICATION EN DELIT DE VOL (NON)UN JUGEMENT AYANT DIT ET JUGÉ QUE L'INCRIMINATION DE DÉTOURNEMENT RETENUE CONTRE UN PRÉVENU EST INEXACTE ET LA POURSUITE ENGAGÉE NON FONDÉE LÉGALEMENT, APPEL A ÉTÉ RELEVÉ CONTRE CE JUGEMENT. LA COUR REJETTE LA DEMANDE DE DISQUALIFICATION DES FAITS EN DÉLIT DE VOL ET CONFIRME LE JUGEMENT EN TOUTES SES DISPOSITIONS

Président : AHOUANGONOU PascalConseillers : X Ac ; A ErnestGreffier : Ayèna AGOSSAAvocats : Aa B ; Alfred POGNON

La Cour

Attendu que par acte du Greffe en date du 19 Février 1985, Me KEKE, pour le compte des parties, a interjeté appel du Jugement no 91 rendu le 5 Février 1985 par le Tribunal Correctionnel de Cotonou ;

Attendu que cet appel est intervenu dans les forme et délai de la loi ;

Qu'il échet de le recevoir.

Attendu que par le Jugement sus-énoncé, le Tribunal de Cotonou a dit et jugé que l'incrimination retenue est inexacte et la poursuite engagée contre S. A. non fondée légalement ;

- renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra ;

- condamné les héritiers K. aux entiers dépens ;

- condamné en outre les héritiers K. au remboursement des frais liquidés à la somme de Vingt Trois Mille Neuf Cent Quinze (23.915) F et ce, non compris le coût de l'enregistrement du présent Jugement ;

Attendu que Maître KEKE, Conseil des parties civiles expose que les portes, fenêtres et autres objets que S. A. a décrochés de la maison qu'il a louée ne sont pas ses propriétés ;

Qu'il sollicite qu'il plaise à la Cour infirmer le jugement querellé, condamner le prévenu à réparer le vol qu'il a commis à leur détriment en disqualifiant le délit de détournement en délit de vol conformément à l'article 400 du Code Pénal ;

Attendu que Maître POGNON, pour le compte du prévenu sollicite la confirmation du jugement appelé en déclarant :

- que les héritiers K. ont effectivement loué un local à S. A. qui a demandé et procédé à la transformation sans laquelle il ne pouvait intégrer les lieux ;

- qu'il a été expulsé des lieux par Ordonnance du Juge des référés ;

- qu'en partant il a remis les lieux en état en emportant ses biens ;

- qu'il n'y a ni abus de confiance, ni détournement, ni vol commis au préjudice des héritiers K. ;

- que d'ailleurs l'affaire est pendante devant le juge civil ;

Attendu que le Ministère Public fait observer que la relaxe est au prévenu ; que le délit n'est pas constitué mais qu'un dédommagement peut être envisagé en faveur des héritiers K.

Attendu que les faits de la cause sont les suivants :

Les héritiers Ab et S. A., Gérant de la Société T. sont liés par un bail en date du 8 Février 1977 à effet du 1er Novembre 1977 - Faute d'avoir régulièrement payé les loyers, S. a été expulsé des lieux par Ordonnance du juge des référés. En partant, S. a emporté les portes et fenêtres qu'il avait placées au moment où il voulait intégrer les lieux. La propriété des objets ainsi enlevés est revendiquée à la fois par S. et les héritiers K.

Attendu qu'en se déclarant incompétent en renvoyant les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra et en condamnant les héritiers comme il l'a fait, le tribunal a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause et une saine application de la loi ;

Qu'il échet en conséquence de confirmer le Jugement attaqué en toutes ses dispositions.

Par ces motifs : Et ceux non contraires au premier Jugement que la Cour adopte après en avoir délibéré conformément à la Loi ;

Par Arrêt public, contradictoire, en appel correctionnel et en dernier ressort ;

Reçoit l'appel de Me KEKE pour les parties civiles en date du 19 Février 1985 contre le Jugement correctionnel no 91 du 5 Février 1985 comme valable pour être interjeté dans les forme et délai prévus par la loi ;

Confirme le Jugement no 91 du 5 Février 1985 du Tribunal Correctionnel de Cotonou en toutes ses dispositions ;

Condamne le Prévenu et son Civilement Responsable aux dépens d'appel et ce, non compris les frais d'enregistrement et timbres, liquidés à la Somme de Vingt Neuf Mille Neuf Cent Soixante Cinq (29.965) F ;

Fixe la Contrainte par Corps à 10 Jours ;

Le tout par application des textes de loi lus et visés par le Premier juge.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 19/91
Date de la décision : 15/02/1991

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1991-02-15;19.91 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award