La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/1989 | BéNIN | N°09

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 15 juin 1989, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 9 du 15 Juin 1989Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

Dame F. F. c. Monsieur Aa A.1 - PROCEDURE CIVILE : DELAI D'APPEL CONTRE UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE - IRRECEVABILITE DE L'APPEL INTERJETE HORS DELAI (OUI) - PRODUCTION EN CONSEQUENCE DE SON PLEIN EFFET, A L'EGARD DE L'APPELANTE, DU JUGEMENT QUERELLE (OUI)LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE COTONOU A RENDU UN JUGEMENT CONFIRMANT LE DROIT DE PROPRIÉTÉ D'UNE PARTIE SUR UNE PARCELLE ET ORDONNÉ LE DÉGUERPISSEMENT DE PERSONNES, DE LEURS BIENS ET DE T

OUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF.

APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ CONTRE LEDIT JUGEMENT. ...

Arrêt no 9 du 15 Juin 1989Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

Dame F. F. c. Monsieur Aa A.1 - PROCEDURE CIVILE : DELAI D'APPEL CONTRE UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE - IRRECEVABILITE DE L'APPEL INTERJETE HORS DELAI (OUI) - PRODUCTION EN CONSEQUENCE DE SON PLEIN EFFET, A L'EGARD DE L'APPELANTE, DU JUGEMENT QUERELLE (OUI)LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE COTONOU A RENDU UN JUGEMENT CONFIRMANT LE DROIT DE PROPRIÉTÉ D'UNE PARTIE SUR UNE PARCELLE ET ORDONNÉ LE DÉGUERPISSEMENT DE PERSONNES, DE LEURS BIENS ET DE TOUS OCCUPANTS DE LEUR CHEF.

APPEL A ÉTÉ INTERJETÉ CONTRE LEDIT JUGEMENT. LE TRIBUNAL POPULAIRE DE PROVINCE DE COTONOU A DÉCLARÉ LEDIT APPEL IRRECEVABLE POUR FORCLUSION, ET A DIT EN CONSÉQUENCE QUE LE JUGEMENT RESSORTIRA À L'ÉGARD DE L'APPELANTE SON PLEIN EFFET.

Président : YEHOUESSI Donatien YvesConseillers : QUENUM Jacob et BOUSSARI Edwige (juges professionnels)Greffier : AITCHEDJI IrèneAvocat : KEKE Joseph

Le Tribunal Populaire de Province de l'Atlantique

Attendu que par exploit en date du 28 Mai 1986, le sieur I.A. a assigné en déguerpissement le nommé A. D.Y. E. et treize autres dont la dame F.F.

Que par Jugement no 56 du 4 Mars 1987 le Tribunal de Première Instance de Cotonou a statué en ces termes :

Reçoit les parties en leurs demandes

Déclare le Cde A mal fondé en sa demande

L'en déboute

Le Camarade I. A. entièrement fondé en son action.

Le confirme dans son droit de propriété sur la parcelle objet de la convention en date du 30 Mars 1972.

Ordonne aux Cdes B.J., A, M., K.G., F.F., H. A.M.H.A., A.A. A. M., A. D.Y. E. et D.Y. O.B. de déguerpir tant de leur personne, de leurs biens et de tous occupants de leur chef.

Condamne B.J. et consorts aux entiers dépens dont distraction au profit de Me KEKE Joseph, Avocat aux offres de droits

Attendu que par exploit de Me Germain LIGAN Huissier de Justice à Cotonou en date du 27 Janvier 1988 dame F.F. a relevé appel de ce Jugement.

- Attendu que Me KEKE Joseph substitué par Me KEKE Ernest pour le compte de I.A., soulève l'irrecevabilité de l'appel pour forclusion.

- Attendu que le Jugement a été signifié à F.F. par exploit de Me C. R. SANT'ANA Huissier de Justice à Cotonou le 9 Décembre 1987 ; qu'en interjetant appel le 27 Janvier 1988, l'appelante n'a pas respecté le délai prévu par la loi ;

- Qu'il échet de déclarer son appel irrecevable en la forme.

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort :

En la forme :

Déclare l'appel interjeté par F.F. irrecevable pour forclusion.

En conséquence dit que le Jugement no 56 du 4 Mars 1987 ressortira à son égard son plein effet.

La condamne aux dépens dont distraction au profit de Me KEKE Joseph Avocat aux offres de droit.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal Populaire de Province de l'Atlantique de Cotonou.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 15/06/1989

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1989-06-15;09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award