La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/06/1989 | BéNIN | N°01

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 08 juin 1989, 01


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 01 du 8 Juin 1989Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

Entreprise C. c. Mr G. P. E.1 - LICENCIEMENT ABUSIF - ABANDON DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYE AU PROFIT D'UN AUTRE EMPLOI (NON) - DEMANDES FORMULEES PAR L'INTIME ET NON PRECEDEES D'APPEL INCIDENT (REJET)LES ALLÉGATIONS D'ABANDON DE TRAVAIL POUR UN AUTRE EMPLOI DE COURTE DURÉE SOUTENUES PAR UN EMPLOYEUR NE PEUVENT MASQUER LE LICENCIEMENT DÉCIDÉ AVEC LÉGÈRETÉ CONTRE SON SALARIÉ.

DOIT ÊTRE CONFIRMÉ LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL QUI A FAIT UNE JUSTE APPRÉ

CIATION DES FAITS ET UNE SAINE APPLICATION DE LA LOI.

DOIVENT ÊTRE DÉCLARÉES I...

Arrêt no 01 du 8 Juin 1989Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

Entreprise C. c. Mr G. P. E.1 - LICENCIEMENT ABUSIF - ABANDON DE TRAVAIL PAR L'EMPLOYE AU PROFIT D'UN AUTRE EMPLOI (NON) - DEMANDES FORMULEES PAR L'INTIME ET NON PRECEDEES D'APPEL INCIDENT (REJET)LES ALLÉGATIONS D'ABANDON DE TRAVAIL POUR UN AUTRE EMPLOI DE COURTE DURÉE SOUTENUES PAR UN EMPLOYEUR NE PEUVENT MASQUER LE LICENCIEMENT DÉCIDÉ AVEC LÉGÈRETÉ CONTRE SON SALARIÉ.

DOIT ÊTRE CONFIRMÉ LE JUGEMENT D'UN TRIBUNAL QUI A FAIT UNE JUSTE APPRÉCIATION DES FAITS ET UNE SAINE APPLICATION DE LA LOI.

DOIVENT ÊTRE DÉCLARÉES IRRECEVABLES DEVANT LE JUGE D'APPEL, LES DEMANDES FORMULÉES PAR UN INTIMÉ QUI N'A PAS INTERJETÉ APPEL INCIDENT.

Président : YEHOUESSI Donatien YvesConseillers : Mr X Ab et Mme Z Aa épouse C (juges professionnels) ; Mr Y A et B Ac (juges populaires non professionnels)Greffier : Irène AITCHEDJIAvocat : Saïdou AGBANTOU

Le Tribunal Populaire de Province de l'Atlantique

Attendu que par acte du Greffe en date du 5 Mai 1987, la C., par l'organe de son Conseil Me Saïdou AGBANTOU Avocat a interjeté appel du Jugement no 20/87 du 4 Mai 1987 du Tribunal de Première Instance de Cotonou statuant en matière sociale dont le dispositif est libellé comme suit :

- Reçoit l'action de G.P. E.

- Reçoit l'opposition de la Boulangerie C.

- Rejette l'exception de péremption de Jugement soulevé par la défenderesse ;

- Dit et Juge que l'opposition a été formulée hors délai, la rejette.

- Confirme le Jugement rendu le 21 Mai 1984 en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au demandeur les sommes suivantes :

- Indemnité de préavis : 14.468 F

- Indemnité de licenciement : 22.046 F

- Congés payés : 9.606 F

- Salaires impayés du mois d'Avril 11 jours : 7 547 F

- Rappel des 15 % accordés avec effet à partir de Janvier 1980 : 24 420 F

- Dommages-intérêts : 197.616 F

Ordonne l'exécution provisoire nonobstant appel.

Attendu en la forme que l'appel de la C. a été formalisé dans les forme et délai de la loi ;

Qu'il échet de le déclarer recevable.

Attendu que la C. soutient par l'organe de son représentant légal le sieur H. I. que l'employé G. P. E. n'a jamais été licencié, mais qu'il a lui-même délibérément abandonné le travail ainsi qu'elle a eu à le constater par sa lettre no 032/83/DG/C du 11 Avril 1983 ;

Qu'en réalité, après avoir sollicité et obtenu un certificat de travail le 04 Avril 1983 et après avoir reçu son salaire le 06 Avril 1983, l'employé est allé trouver un autre emploi plus rémunérateur en compagnie d'un autre employé nommé W. F. ; lequel emploi a été de courte durée malheureusement.

Attendu qu'en raison de tout ce qui précède l'appelante conclut à l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Attendu qu'en réplique G. P. E. sollicite la confirmation de la décision du premier Juge, au motif que les allégations de la C. dans les écritures du 26 Août 1989 et à la barre sont fausses.

Qu'il sollicite au surplus la condamnation de l'appelante à lui payer le rappel de la prime mensuelle de 2.500 F, la somme de 1000 F représentant les frais de convocation de son employeur devant le Tribunal Populaire de Province ainsi que la somme de 5.000.000 F de dommages - intérêts pour être resté sans emploi depuis 1983.

Attendu que le représentant de la C. offre de rembourser les 1000 F de frais de convocation, mais rejette toutes les autres demandes de G. ; qu'acte lui en a été donné.

Attendu que de l'examen du dossier de la cause il ressort que le premier Juge a fait une juste appréciation des faits et une saine application de la loi.

Qu'il échet en conséquence de confirmer le Jugement no 20/87 du 4 Mai 1987 en toutes ses dispositions.

Attendu que les demandes relatives au rappel de primes et aux dommages-intérêts de 5.000.000 F, formulées devant le Juge d'appel méritent d'être déclarées irrecevables, G. n'ayant pas interjeté appel incident.

Attendu qu'il y a lieu de condamner l'appelante aux dépens.

Par ces motifs : Statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;

En la forme : Reçoit la C. en son appel.

Au fond :

- Confirme en toutes ses dispositions le Jugement no 20/87 du 4 Mai 1987.

- Donne acte à la C. de ce qu'elle offre de payer la somme de 1000 F représentant les frais de convocation.

- Déclare irrecevables les demandes de G. P. E. relatives au rappel de primes et aux dommages-intérêts de 5.000.000 F.

- Condamne la C. aux dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par le Tribunal Populaire de Province de l'Atlantique de Cotonou.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 08/06/1989

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1989-06-08;01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award