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17/03/1988 | BéNIN | N°09

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 17 mars 1988, 09


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 9 du 17 Mars 1988Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

S. Agence "B" et Mr T.F. c. MM. A.H.F. et B.C.1 - ATTEINTE CONTRE LES PERSONNES - ACTION CIVILE - RESPONSABILITE ENTIERE DU PREVENU DANS LA SURVENANCE D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION POUR IMPRUDENCE ET NEGLIGENCE - REJET DES DEMANDES DES PARTIES CIVILES RECONDUITES EN CAUSE D'APPEL - CONFIRMATION

Président : ALYKO WilliamConseillers : B Aa, BANNI Ousmane ; ATIOUKPE AlexisGreffier : AITCHEDJI IrèneAvocats : Ab A ; Grâce d'ALMEIDA-ADAMON
r>La Cour

Attendu que l'appel fait le 4 Décembre 1986 par avenir de Me Germain LIGA...

Arrêt no 9 du 17 Mars 1988Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

S. Agence "B" et Mr T.F. c. MM. A.H.F. et B.C.1 - ATTEINTE CONTRE LES PERSONNES - ACTION CIVILE - RESPONSABILITE ENTIERE DU PREVENU DANS LA SURVENANCE D'UN ACCIDENT DE CIRCULATION POUR IMPRUDENCE ET NEGLIGENCE - REJET DES DEMANDES DES PARTIES CIVILES RECONDUITES EN CAUSE D'APPEL - CONFIRMATION

Président : ALYKO WilliamConseillers : B Aa, BANNI Ousmane ; ATIOUKPE AlexisGreffier : AITCHEDJI IrèneAvocats : Ab A ; Grâce d'ALMEIDA-ADAMON

La Cour

Attendu que l'appel fait le 4 Décembre 1986 par avenir de Me Germain LIGAN, Huissier de justice à Cotonou, par la S., O. et T.F. dans les forme et délai légaux contre le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Cotonou le 3 Décembre 1986 est recevable.

Que par un autre exploit du même Huissier en date du 2 Février 1987 les appelants ont donné avenir et nouvelle assignation à A.H.F. et B.C. à comparaître devant le Tribunal d'Appel de Cotonou à l'audience du 12 Février 1987 pour être statué sur leur appel.

Attendu que le jugement entrepris a statué comme suit :

Reçoit les parties en leur action et demande reconventionnelle.

Attendu qu'il résulte des pièces versées au dossier que le 22 Novembre 1982 un accident de la circulation s'est produit à la hauteur du village Fongbo entre un véhicule 504 Peugeot conduit par le nommé T.F. propriété de O. et une motocyclette BBCT conduite par S.S. qui a remorqué B.C.

Attendu que cet accident de la circulation a occasionné la mort de S. S. et de graves blessures à B.C.

Attendu que le véhicule Peugeot 504 était assuré au moment du sinistre par la S. Agence B.

Attendu que par un jugement no 265 du 3 Décembre 1986 le Tribunal de Première Instance de Cotonou saisi, a retenu la responsabilité exclusive de T.F. pour excès de vitesse et imprudence et a :

- Condamné l'auteur T.F. à payer à titre de dommages-intérêts les sommes de :

* Cinq millions (5.000.000) frs à la famille de G.S.S.

* Deux millions huit cent soixante cinq mille (2.865.000) frs à B.C.

- Déclaré O. civilement responsable de T.F. ; condamné la S. Agence B à garantir T.F. contre les condamnations pécuniaires prononcées.

- Condamné T.F., O. et la S. Agence B aux entiers dépens dont distraction au profit de Me d'ALMEIDA-ADAMON.

- Déclare T.F., O. et la S., Agence B mal fondés en leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Les en déboute.

- A.H.F. pris en sa qualité de représentant de G.S. entièrement fondé en son action.

- Dit et juge que l'accident survenu au village Fongbo District d'Akassato a pour cause exclusive la faute de T.F. - L'en déclare seul et entièrement responsable.

- Condamne en conséquence T.F. à payer au titre de dommages-intérêts, les sommes de :

* Cinq millions (5.000.000)de frs à la famille du feu G.S.S.

* Deux millions huit cent soixante cinq mille (2.865.000) frs à B C.

- Déclare O. civilement responsable de T.F.

- Condamne la S. agence B. à garantir T.F. et O. contre les présentes condamnations.

- Condamne T.F., O. et la S. Agence B aux entiers dépens dont distractions au profit de Me d'ALMEIDA-ADAMON Avocat aux offres de droit.

Attendu que Me Grâce d'ALMEIDA-ADAMON, Avocat à la Cour a relevé appel incident pour le compte des intimés.

Que cet appel est recevable.

Attendu que c'est de cette décision que sont relevés les appels principal et incident.

Que pour le compte de leurs clients respectifs, les conseils Mes A et Grâce d'ALMEIDA-ADAMON Avocats à la Cour, ont déposé leurs conclusions.

Attendu que par l'organe de leur Avocat, les appelants reprochent au jugement querellé d'avoir retenu à tort la responsabilité entière du prévenu T. pour imprudence et négligence.

Que pour eux les 24, 80m de trace de freinage laissée par le véhicule du prévenu qui a reconnu rouler à 150 km au moment de l'accident ne saurait justifier ipso facto un excès de vitesse de la part du conducteur.

Que c'est plutôt S.S. qui a commis la faute initiale génératrice de l'accident en fonçant droit sur le véhicule, qui a obligé T.F. à effectuer une manoeuvre de sauvetage en se déportant à gauche pour éviter la collision.

Que S.S doit être déclaré entièrement responsable du sinistre survenu.

Qu'au subsidiaire, il y a lieu de procéder à un partage de responsabilité dans les proportions de 1/5 à la charge conjointe du prévenu de son civilement responsable et de la S.

Qu'il sollicite donc l'infirmation dans ce sens du jugement entrepris.

Attendu que pour sa part, Me d'ALMEIDA Grâce Conseil des intimés sollicite la confirmation du jugement querellé sur le principe de la responsabilité entière du prévenu.

Que sur appel incident, elle reproche audit jugement d'avoir alloué des sommes trop modiques aux ayants droit des victimes à savoir 5.000.000 F à la famille du feu G.S.S. et 2.865.000 F à B.C. au lieu de 17.120.000 reclamés ;

Qu'elle renouvelle en cause d'Appel ladite demande de 17.120.000 en faisant valoir instamment que B.C. tailleur de son état a connu du fait du sinistre de longs mois d'hospitalisation et une ITT de trois mois qu'il a perdu toute sa clientèle.

Attendu que des éléments indiqués au dossier il apparaît que la survenance de l'accident est due à l'imprudence du conducteur qui roulant à une vitesse excessive n'a pas été capable de maîtriser son véhicule ; que sa responsabilité est entière ;

Qu'il convient de confirmer l'appréciation du premier Juge sur ce point.

Attendu que les demandes des parties civiles sont manifestement excessives.

Que le défunt âgé de 24 ans au moment de l'accident était un apprenti chauffeur.

Que B.C., tailleur de son état, même s'il est vrai qu'il a subi de longs mois d'hospitalisation et trois mois d'ITT au cours desquels il a perdu toute sa clientèle, peut valablement se réinsérer dans la vie.

Qu'il échet dès lors de confirmer le jugement attaqué en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués.

Par ces motifs :

Statuant publiquement et contradictoirement ;

Reçoit en la forme :

- Reçoit les appels de la S. et de T.F. ;

- Déboute les intimés de leur appel incident, en conséquence confirme en tous points le jugement entrepris.

- Déclare en conséquence O. civilement responsable de T.F.

- Dit que la S. Agence B garantira T.F. et O. pour le paiement des condamnations civiles.

- Condamne les appelants aux dépens dont distraction au profit de Me Grâce d'ALMEIDA, Avocat aux offres de droit.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d'Appel de Cotonou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 17/03/1988

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1988-03-17;09 ?
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