La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1987 | BéNIN | N°66

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 15 mai 1987, 66


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 66 du 15 Mai 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

Ministère Public c. NONMON Toussaint2 - ACCIDENT DE LA CIRCULATION AYANT ENTRAINE DES BLESSURES INVOLONTAIRES (OUI) - EXCES DE VITESSE ET DEFAUT DE MAITRISE DU PREVENU - CONDAMNATION DU PREVENU SUR LES PLANS PENAL ET CIVIL (OUI) - ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES (OUI) - CONFIRMATIONDOIT ÊTRE RETENU DANS LES LIENS DE LA PRÉVENTION ET ÊTRE CONDAMNÉ DE CE CHEF TANT AU PLAN PÉNAL QU'AU CIVIL, LE PRÉVENU QUI S'EST RENDU COUPABLE DES DÉ

LITS DE CONTRAVENTIONS, DE DÉFAUT DE MAÎTRISE, ET D'EXCÈS DE VITESSE, ...

Arrêt no 66 du 15 Mai 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

Ministère Public c. NONMON Toussaint2 - ACCIDENT DE LA CIRCULATION AYANT ENTRAINE DES BLESSURES INVOLONTAIRES (OUI) - EXCES DE VITESSE ET DEFAUT DE MAITRISE DU PREVENU - CONDAMNATION DU PREVENU SUR LES PLANS PENAL ET CIVIL (OUI) - ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES (OUI) - CONFIRMATIONDOIT ÊTRE RETENU DANS LES LIENS DE LA PRÉVENTION ET ÊTRE CONDAMNÉ DE CE CHEF TANT AU PLAN PÉNAL QU'AU CIVIL, LE PRÉVENU QUI S'EST RENDU COUPABLE DES DÉLITS DE CONTRAVENTIONS, DE DÉFAUT DE MAÎTRISE, ET D'EXCÈS DE VITESSE, SE RENDANT AINSI RESPONSABLE DE LA SURVENANCE D'UN ACCIDENT SUR LA ROUTE INTER-ETAT No 11 PORTO-NOVO - COTONOU.

DOIT ÊTRE CONFIRMÉ UN JUGEMENT QUI A AINSI STATUÉ, LE PREMIER JUGE AYANT PROCÉDÉ DANS SON JUGEMENT À UNE SAINE APPRÉCIATION DES FAITS ET CIRCONSTANCES DE LA CAUSE.

Président : BADA GeorgesConseillers : ALKOIRET TRAORE B Ousmane ; ATIOUKPE AlexisAvocat Général : MONSI Jean-BaptisteGreffier : ANIAMBOSSOU EustacheAvocats : ANGELO ; KEKE Joseph

La Cour

Attendu que par actes du Greffe en date des 30 Juillet et 10 Août 1976, Me ANGELO pour le compte du prévenu et Me KEKE pour le compte des parties civiles ont interjeté appel des décisions du jugement no 289 rendu le 26 Juillet 1976 par le Tribunal correctionel de Porto-Novo ;

Attendu que les appels ont été diligentés dans les forme et délai de la loi ;

Qu'il échet de les déclarer recevables.

Attendu que par le jugement sus-indiqué le Tribunal de Porto-novo a d'une part condamné le prévenu ENONMON Toussaint, atteint et coupable du délit de blessures involontaires et des contraventions d'excès de vitesse et de défaut de maîtrise, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour le délit et 4000 francs d'amende pour chacune des contraventions et d'autre part l'a déclaré entièrement responsable de l'accident et par conséquent l'a condamné à payer respectivement aux parties civiles à titre de dommages-intétêts et toutes causes de préjudice confondues :

Ag Ae : 2 800 000 francs

Ag Ab : 950 000 francs

Aa Ad : 20 000 francs

Attendu que le Tribunal de Porto-Novo a en outre déclaré le sieur A Ai, civilement responsable et a donné acte à dame Ah Af de ce qu'elle renonce se constituer partie civile ;

Attendu que Me KEKE pour le compte des parties civiles a demandé la confirmation du jugement querellé ;

Attendu que le Ministère Public a déclaré s'en rapporté à Justice ;

Attendu que Me ANGELO, pour le compte du prévenu, a estimé élevés les dommages-intérêts alloués aux parties civiles ;

Attendu que les faits de la cause sont les suivants :

Que le 26 Mai 1974 sur la route Inter-Etat no 11 Porto-Novo - Cotonou au PK 21, 450 s'est produit un accident de la circulation vers 19 heures 45 minutes ;

Qu'à l'heure sus-énoncée et avant le tournant de Sèmè, le sieur ENONMON Toussaint au volant de la voiture R4 no A 4217 DY avec 4 passagers à bord, a dépassé deux cyclomotoristes et voulant dépasser un troisième qu'il avait aperçu tardivement, a tourné le volant avec force sur la gauche ;

Qu'en conséquence, la voiture culbuta en faisant plusieurs tonneaux du goudron jusque dans le ravin côté gauche dans le sens de la marche du véhicule (Porto-Novo-Cotonou) ;

Attendu que des débats en première instance ainsi que des témoignages des passagers du véhicule, il ressort que le conducteur C Ac, au moment de l'accident, roulait à une grande vitesse ;

Qu'il échet donc de confirmer les contraventions d'excès de vitesse et défaut de maîtrise mises à sa charge par le premier Juge ;

Que de cet accident, il en est résulté de nombreuses blessures pour les différents passagers du véhicule ;

Qu'en effet les certificats médicaux versés au dossiers attestent que le sieur Ag Ae souffrait de l'issue de cet accident d'une fracture ouverte de l'extrémité supérieure des deux os de la jambe droite avec importante perte de substance cutanée avec une incapacité permanente partielle estimée à 35 % et un pretium doloris important ;

Que ces certificats médicaux attestent également que de cet accident, il en est résulté pour la dame Ab Ag des fractures ouvertes des 3e, 4e doigts de la main droite au niveau des 2e phalanges, des plaies des 5e et 2e doigts, une plaie de la face postérieure du 1/4 inférieur de la jambe droite avec une I.P.P. évaluée à 15 % et pour la dame B Ad, un traumatisme du genou droit ;

Attendu que pour la réparation de tous ces dommages, le 1er juge a décidé d'allouer aux victimes, une somme totale de 3.770.000 francs à titre de dommages et intérêts répartie entre elles proportionnellement aux dommages subis par chacune d'elles ;

Attendu qu'en décidant et en statuant ainsi qu'il l'a fait, le jugement attaqué, dûment motivé, loin de violer les principes et textes de loi au moyen, en a fait au contraire, une exacte application de ce chef ;

Attendu qu'en déclarant le prévenu ENONMON Toussaint atteint et coupable du délit et des contraventions mis à sa charge et en le condamnant ainsi qu'il l'a fait, le Tribunal a fait une exacte application des faits et circonstances de la cause et une bonne application de la loi ;

Qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Pour ces Motifs :

Et ceux non contraires du premier Juge que la Cour adopte après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Par arrêt public, contradictoire, en appel correctionnel et en dernier ressort ;

En la Forme :

Déclare les appels respectifs de Me ANGELO pour le prévenu ENONMON Toussaint le 30 Juillet 1976 et de Me KEKE, conseil des parties civiles le 10 Août 1976 contre le jugement correctionnel no 289 du 26 Juillet 1976 du Tribunal de Porto-Novo recevables ;

Au Fond :

Confirme le jugement correctionnel no 289 du 26 Juillet 1976 du Tribunal de Porto-novo attaqué en toutes ses dispositions tant pénales que civiles.

Condamne le prévenu ENONMON Toussaint appelant principal aux dépens ;

Fixe la contrainte par corps à deux mois pour les frais ;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 66
Date de la décision : 15/05/1987

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1987-05-15;66 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award