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08/05/1987 | BéNIN | N°63

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 08 mai 1987, 63


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 63 du 8 Mai 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

Ministère Public c. Monsieur A JeanATTEINTE CONTRE LES PERSONNES - 1 - HOMICIDE INVOLONTAIRE (OUI) - BLESSURES INVOLONTAIRES (OUI) - IMPRUDENCE ET DEFAUT DE MAITRISE DU PREVENU (OUI) - CONDAMNATION DU PREVENU SUR LES PLAN PENAL ET CIVIL (OUI) - ENTIERE RESPONSABILITE DU PREVENU ET DE SON CIVILEMENT RESPONSABLE (OUI) - ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES (OUI) - CONFIRMATIONDOIT ÊTRE RETENU DANS LES LIENS DE LA PRÉVENTION ET ÊTRE

CONDAMNÉ DE CE FAIT TANT AU PÉNAL QU'AU CIVIL, LE PRÉVENU QUI S'EST RENDU...

Arrêt no 63 du 8 Mai 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

 

Ministère Public c. Monsieur A JeanATTEINTE CONTRE LES PERSONNES - 1 - HOMICIDE INVOLONTAIRE (OUI) - BLESSURES INVOLONTAIRES (OUI) - IMPRUDENCE ET DEFAUT DE MAITRISE DU PREVENU (OUI) - CONDAMNATION DU PREVENU SUR LES PLAN PENAL ET CIVIL (OUI) - ENTIERE RESPONSABILITE DU PREVENU ET DE SON CIVILEMENT RESPONSABLE (OUI) - ALLOCATION DE DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES (OUI) - CONFIRMATIONDOIT ÊTRE RETENU DANS LES LIENS DE LA PRÉVENTION ET ÊTRE CONDAMNÉ DE CE FAIT TANT AU PÉNAL QU'AU CIVIL, LE PRÉVENU QUI S'EST RENDU COUPABLE DES DÉLITS D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES, DES CONTRAVENTIONS DE DÉFAUT DE MAÎTRISE, SE RENDANT AINSI RESPONSABLE DE LA SURVENANCE DE L'ACCIDENT MORTEL SUR LA ROUTE INTER-ETAT NO 7 AH - COTONOU.

IL NE SAURAIT Y AVOIR PARTAGE DE RESPONSABILITÉ, LE PRÉVENU AYANT EMPIÉTÉ DE 1 M SUR LE COULOIR DE MARCHE DU VÉHICULE ADVERSE POUR ENSUITE LAISSER SUR LA CHAUSSÉE 10 MÈTRES DE TRACES DE FREINAGE ET 53 MÈTRES DE TRACES DE DÉRAPAGE AVANT DE S'IMMOBILISER.

MÉRITE CONFIRMATION UN JUGEMENT QUI A AINSI STATUTUÉ, LE PREMIER JUGE AYANT FAIT UNE JUSTE APPRÉCIATION DES FAITS ET UNE SAINE APPLICATION DE LA LOI.

Président : BANKOLE FernandeConseillers : ALKOIRET TRAORE B Ousmane ; ATIOUKPE AlexisAvocat Général : MONSI Jean-BaptisteGreffier : GOGAN CharlemagneAvocats : DOSSOU ; KEKE AHOLOU ; KEKE Joseph

La Cour

Attendu que par actes en dates des 2, 6 et 12 Juillet 1983, Me DOSSOU Robert, Conseil du prévénu et du civilement responsable ; Me Joseph KEKE, Conseil des parties civiles Z An, et Me AHOLOU KEKE pour les parties-civiles X ont respectivement relevé appel du jugement contradictoire no 452 rendu le 28 Juin 1983 par le Tribunal Correctionnel de Cotonou.

Que ces appels sont intervenus dans les forme et délai de la loi. Qu'il échet de les recevoir ;

Attendu que le jugement dont appel a déclaré A Am, coupable d'Homicide involontaire, blessures involontaires défaut de maîtrise et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour délit et 10.000 F d'amende pour la contravention, et l'a en outre condamné solidairement avec son civilement responsable à payer aux consorts X 24.100.000 F et 14.000.000 F aux consorts Z à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudice confondues, et déclaré Y Ap, Civilement responsable ;

Attendu qu'à l'audience de la Cour du 27 Février 1987, Me SOSSA substituant Me DOSSOU Robert, Conseil du prévenu et de son Civilement responsable soutenait que l'accident dont s'agit est dû à la faute de la victime qui n'avait pas suffisamment serré sa droite puisque le choc s'est produit au milieu de la chaussée ;

Qu'il sollicitait au pricipal, l'infirmation de la décision querellée et au subsidiaire, au partage de responsabilités dans la proportion de 1/2 à la charge du prévenu et 1/2 à la charge de X Ax, une réduction de la peine et des Dommages-Intérêts alloués aux ayants-droit des victimes dudit accident ;

Attendu que Me Aholou KEKE Hélène, Conseil des Bb X soutient, pour sa part, que l'entière responsabilité de l'accident devait être mise à la charge du prévenu, le point de choc se situant dans le couloir de marche de véhicule conduit par les victimes ; qu'elle conclut à la confirmation du premier jugement quant à la responsabilité pénale et a sollicité une meilleure réparation du préjudice subi par les parties civiles ;

Attendu que Me KEKE Ernest après avoir fait siennes les observations de Me AHOLOU KEKE sur la responsabilité pénale du prévenu, réitérait les demandes faites devant le 1er juge quant à la réparation du préjudice subi par les consorts Z ;

Attendu que le Ministère Public exposait que les infractions de blessures et d'homicide involontaires mises à la charge du prévenu étaient caractérisées et avaient eu pour cause essentielle, le défaut de maîtrise qui lui est également reproché ;

Qu'il requérait la confirmation du jugement attaqué quant à la responsabilité pénale du prévenu et l'application de la loi ;

Attendu que les faits de la cause sont les suivants : le 1er Novembre 1977, sur la route Inter Etat no 7 à AH se produisait une collision entre un camion Berliet immatriculé sous le no B 7395 R. P. B. conduit par le nommé A Ag Am et appartenant à Y Ap, et un véhicule taxi Peugeot 404 Break no A 7721 R. P. B. conduit par X Ax et appartenant à d'ALMEIDA Joseph ;

Qu'au cours de cet accident, les nommés X Ax, conducteur de la Peugeot 404 et Z At, passager à bord dudit véhicule devaient trouver la mort, alors que d'autres passagers étaient blessés ;

Attendu que A Am, prévenu exposait à l'enquête préliminaire, qu'il quittait Cotonou à destination de la carrière de Dan, au volant du camion quand arrivé à AH aux environs de 20 H 30, il vit venir vers lui, 2 phares de véhicule, et que le choc se produisit au milieu de la chaussée ; que s'il s'était retrouvé à gauche par rapport à son couloir de marche, cela était dù au fait que la direction du camion cassée au cours de la collision s'était faussée ;

Attendu que les autres témoins de l'accident n'ont pu expliquer les circonstances de celui-ci ;

Qu'il résulte cependant des constatations matérielles et du croquis de l'état des lieux que la chaussée est large de 6 m au lieu de l'accident, et que le point de choc se situe à 4 m du bord droit par rapport au sens de marche du camion Berliet, ce qui implique que ce dernier a empiété de 1 m sur le couloir de marche de la 404 Break conduite par X Ax ;

Qu'il a été relevé également que le camion a laissé sur la chaussée 10 m de traces de freinage et 53 m de traces de dérapage avant de s'immobiliser dans l'accotement gauche par rapport à son sens de marche ;

Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que le prévenu A Am doit être déclaré entièrement responsable de l'accident aucune faute n'ayant pu être relevée contre X Ax conducteur du second véhicule ;

Que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et une saine application de la loi ;

Qu'il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré A Am entièrement responsable de l'accident dont s'agit et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour les délits de blessures involontaires et homicide involontaire et à 10.000 F d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise ;

Attendu que Me Aholou KEKE, Conseil des ayants-droit de X Ax, s'est constituée partie civile au nom et pour le compte de ceux-ci et a sollicitté que le prévenu et son civilement responsable soient condamnés avec la garantie de la SONAR à leur verser divers Dommages-Intérêts d'un montant global de 58.100.000 F en réparation du préjudice matériel et moral qu'ils ont subi à savoir ;

Les Enfants du Defunt :

Parfait né en 1963 : 4 000 000 F

Solange née en 1965 : 4 500 000 F

Eloi né en 1965 : 4 500 000 F

Pauline née en 1966 : 5 000 000 F

Hortense née en 1967 : 5 500 000 F

Anselme né en 1969 : 6 000 000 F

Ak Al né en 1970 : 6 500 000 F

Bc Aw né en 1976 : 7 000 000 F

Jeanne d'Arc née en 1978 : 8 000 000 F

Pour X Ay (mère du défunt) : 1 000 000 F

Pour les frères et soeurs, Prudence, Jérôme, Virginie, Rosalie, Gaston : 500 000 F chacun ;

X Dansi (veuve) : 1 500 000 F

X Julienne (veuve) : 1 500 000 F

Pour AG Ba et Huguette, cousines germaines du défunt : 300 000 F chacune.

Attendu que Me KEKE Ernest pour les Bb Z, demande à titre de dommages-Intérêts pour la réparation :

Du Préjudice Moral :

2 000 000 F à Z As Ao, mère du défunt

2 000 000 F à Z An, père du défunt

1 000 000 F à Z Az née Kinkpé, épouse du défunt

1 000 000 F à Z Aj née Ad épouse du défunt

2 000 000 F à Z Ab enfant du défunt né en 1961 ;

Du Préjudice Matériel et Moral des Enfants Mineurs :

3 000 000 F à Z Aa Ar née en 1964

4 500 000 F à Z Ah né en 1967

5 500 000 F à Z Av Au née en 1969

8 000 000 F à Z Bf Bd né en 1974 ;

Attendu que ces demandes justifiées dans leur principe, sont exagérées quant à leur quantum ;

Que la Cour trouve en la cause des éléments suffisants d'appréciation pour les fixer comme suit :

Bb X en Réparation du Préjudice Matériel et Moral :

Enfants du Défunt :

Eloi, Solange et Parfait âgés de 12 et 14 ans au moment des faits : 2 000 000 F chacun ;

Paul et Hortense (11 et 10 ans) : 2 500 000 F chacun

Marius et Anselme (7 et 8 ans) : 3 000 000 F chacun

Clément (1 an) : 3 500 000 F

Jeanne d'Arc née en 1978 : 4 000 000 F

300 000 F pour chacun des 5 frères et soeurs du défunt Prudence, Jérôme, Virginie, Rosalie, Gaston)

100 000 F pour chacune des cousines AG Ba et Huguette ;

1 000 000 F pour chacune des veuves, X née C Ae et X née B Aq ;

1 000 000 F pour la mère du défunt ;

Bb Z :

Z As (mère du défunt) : 1 000 000 F

Z An (père du défunt) : 1 000 000 F

Z Az (veuve) : 1 000 000 F

Z Aj (veuve) : 1 000 000 F

Z Ab (fils du défunt) : 1 500 000 F

Z Aa alors âgée de 13 ans : 2 000 000 F

Z Ah alors âgé de 10 ans : 2 500 000 F

Z Au alors âgée de 8 ans : 3 000 000 F

Z Bf 3 ans : 3 500 000 F

Attendu qu'il a été dénoncé à la SONAR, l'exploit de citation en appel à partie civilement responsable, le 9 Février 1987 ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement contradictoirement en matière pénale en appel et en dernier ressort ;

En la Forme :

Reçoit les appels des conseils du prévenu de son civilement responsable et des parties civiles comme régulièrement interjetés.

Au Fond :

Confirme la décision querellée en ce qu'il a :

Déclaré le prévenu A Am coupable des faits mis à sa charge et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement assortis du sursis pour blessures involontaires et homicide involontaire et à 10 000 F d'amende pour la contravention de défaut de maîtrise :

L'a déclaré entièrement responsable de l'accident.

Reçu la constitution de partie-civile des Bb Z et X

Déclaré Y Ap civilement responsable.

Emendant quant aux dommages-intérêts.

Condamne A Am et son civilement responsable à payer solidairement aux ayants droit de X Ax et Z At les sommes ci-après à titre de Dommages-Intérêts toutes causes de préjudice confondues à :

X Ac, Solange et Parfait : 2 000 000 F chacun

X Be et Hortense : 2 500 000 F chacun

X Al et Anselme : 3 000 000 F chacun

X Aw : 3 500 000 F

X Ai d'Arc : 4 000 000 F

X Af, Jérôme, Virginie, Rosalie,

Gaston (frères et soeurs X Ax) : 3 000 000 F chacun

X née C Ae (veuve) : 1 000 000 F

X née B Aq (veuve) : 1 000 000 F

X Ay (mère de X Ax) : 1 000 000 F

AG Ba et Huguette : 100 000 F chacune

Bb Z :

Z As (mère de Z At) : 1 000 000 F

Z An père de Z At) : 1 000 000 F

Z Az (veuve) : 1 000 000 F

Z Aj (veuve) : 1 000 000 F

Z Ab (fils du défunt) : 1 500 000 F

Z Aa (fille du défunt) : 2 000 000 F

Z Ah (fils du défunt) : 2 500 000 F

Z Au : 3 000 000 F

Z Bf : 3 500 000 F

Dit que la SONAR viendra en garantie du paiement desdites sommes.

Condamne A Am aux dépens tant d'Instance que d'appel liquidés à la somme de 1 629 127 Frs et ce non compris le Coût d'Enregistrement et de timbre du présent arrêt.

Fixe la durée de la contrainte par corps à un mois pour les frais, 1 mois pour l'amende et 3 mois pour les Dommages-intérêts.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 08/05/1987

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1987-05-08;63 ?
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