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08/05/1987 | BéNIN | N°62

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 08 mai 1987, 62


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 62 du 8 Mai 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

Ministère Public c. TOHOUE Adjovi LéonardATTEINTE CONTRE LES BIENS D'AUTRUI : VOL D'OBJETS DIVERS - PREUVES SUFFISANTES DE LA CULPABILITE DU PREVENU - EMPRISONNEMENT FERME A 24 MOIS - DELINQUANT PRIMAIRE (OUI) - APPLICATION MOINS RIGOUREUSE DE LA LOI (OUI) - REDUCTION DU QUANTUM DE LA PEINE - EMENDATION -OUI) - CONFIRMATIONLORSQU'IL RÉSULTE DU DOSSIER ET DES DÉBATS PREUVES SUFFISANTES SUR LA CULPABILITÉ DU PRÉVENU, LA COUR D'APPEL NE PEUT QUE CONFIRMER

LE JUGEMENT QUERELLÉ EN SA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ.

TOUTEFOIS, D...

Arrêt no 62 du 8 Mai 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

Ministère Public c. TOHOUE Adjovi LéonardATTEINTE CONTRE LES BIENS D'AUTRUI : VOL D'OBJETS DIVERS - PREUVES SUFFISANTES DE LA CULPABILITE DU PREVENU - EMPRISONNEMENT FERME A 24 MOIS - DELINQUANT PRIMAIRE (OUI) - APPLICATION MOINS RIGOUREUSE DE LA LOI (OUI) - REDUCTION DU QUANTUM DE LA PEINE - EMENDATION -OUI) - CONFIRMATIONLORSQU'IL RÉSULTE DU DOSSIER ET DES DÉBATS PREUVES SUFFISANTES SUR LA CULPABILITÉ DU PRÉVENU, LA COUR D'APPEL NE PEUT QUE CONFIRMER LE JUGEMENT QUERELLÉ EN SA DÉCLARATION DE CULPABILITÉ.

TOUTEFOIS, DÈS LORS QU'IL EST ÉTABLI QUE LE PRÉVENU EST UN DÉLINQUANT PRIMAIRE, IL Y A LIEU DE LUI FAIRE UNE APPLICATION MOINS RIGOUREUSE DE LA LOI. DOIT DONC ÊTRE ÉMENDÉ, LE JUGEMENT CORRECTIONNEL QUI N'A PAS TENU COMPTE DE CETTE CIRCONSTANCE.

Président : Fernande BANKOLEGreffier : Charlemagne GOGANConseillers : ALKOIRET - TRAORE ; Alexis ATIOUKPEAvocat Général : Jean-Baptiste MONSIAvocats : Ae A

La Cour

Vu le jugement du Tribunal correctionnel de Parakou en date du 7 Janvier 1986 statuant en la cause ;

Vu l'appel relevé contre ledit jugement par le prévenu selon acte du Greffe en date du 21 Janvier 1986 ;

Ouï M. le Président en son rapport ;

Ouï le Ministère Public en son requisitoire ;

Vu les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en matière correctionnelle et en appel par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

En la Forme :

Attendu que le jugement n° ; 10/86 du 7 janvier 1986 du Tribunal correctionnel de Parakou a été appelé le 21 Janvier 1986 par lettre du prévenu à la prison civile de cette ville ;

Que ledit appel interjeté dans les forme et délai de la Loi est recevable.

Au Fond :

Attendu que le jugement appelé a condamné le prévenu Aa Ad Ab à 24 mois d'emprisonnement pour vol de divers objets au préjudice de la dame Af Ac ;

Attendu qu'il résulte du dossier et des débats les preuvres suffisantes de la culpabilité de l'appelant.

Attendu que la Cour en faisant siennes les raisons de décider du premier Juge ne peut que confirmer le jugement querellé en sa déclaration de culpabilité du prévenu.

Mais attendu que celui-ci est délinquant primaire ;

Qu'il convient de lui faire une application moins rigoureuse de la Loi ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle en appel et en dernier ressort.

En la Forme :

Reçoit l'appel du prévenu Aa Ad Ab ;

Au Fond :

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il est déclaratif de culpabilité.

Mais l'infirme quant au quantum de la peine.

Emendant, condamne Aa Ad Ab à dix-huit (18) mois d'emprisonnement.

Le condamne aux dépens tant d'instance que d'Appel liquidés à la somme de 5.488 francs, en ce non compris le coût d'enregistrement et de timbres du présent arrêt.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 62
Date de la décision : 08/05/1987

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1987-05-08;62 ?
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