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24/04/1987 | BéNIN | N°60

Bénin | Bénin, Cour d'appel de cotonou, 24 avril 1987, 60


Texte (pseudonymisé)
Arrêt no 60 du 24 Avril 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

Ministère Public c. AG B et Y Ad A CONTRE LES PERSONNES : HOMICIDE INVOLONTAIRE - HOMICIDE INVOLONTAIRE - EXCES DE VITESSE - DEFAUT DE MAITRISE - DELIT DE FUITE - EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS (OUI) - AMENDE (OUI) - PARTAGE DE RESPONSABILITE A EGALITE (NON) - RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE LA VICTIME (NON) - PARTAGE DE RESPONSABILITE DANS LA PROPORTION DE 4/5 POUR LE PREVENU, ET DE 1/5 POUR LA VICTIME (OUI) - DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES (OUI) - REDUCT

ION DU QUANTUM DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES (OUI) - EMENDATION...

Arrêt no 60 du 24 Avril 1987Source : SIJIP - Système d'informations juridiques, institutionnelles et politiques (A.I.F.)

 

Ministère Public c. AG B et Y Ad A CONTRE LES PERSONNES : HOMICIDE INVOLONTAIRE - HOMICIDE INVOLONTAIRE - EXCES DE VITESSE - DEFAUT DE MAITRISE - DELIT DE FUITE - EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS (OUI) - AMENDE (OUI) - PARTAGE DE RESPONSABILITE A EGALITE (NON) - RESPONSABILITE EXCLUSIVE DE LA VICTIME (NON) - PARTAGE DE RESPONSABILITE DANS LA PROPORTION DE 4/5 POUR LE PREVENU, ET DE 1/5 POUR LA VICTIME (OUI) - DOMMAGES-INTERETS AUX PARTIES CIVILES (OUI) - REDUCTION DU QUANTUM DES DOMMAGES-INTERETS ALLOUES (OUI) - EMENDATION (OUI) - CONFIRMATIONLORSQUE LA VERSION DU TÉMOIN UNIQUE NE CONCORDE PAS AVEC LES FAITS MATÉRIELS CONSTATÉS SUR LES LIEUX, IL Y A LIEU DE NE PAS EN TENIR COMPTE. TÉMOIN UNIQUE, TÉMOIN NUL DIT-ON.

LA COUR EST ALORS FONDÉE À REVOIR LES FAITS ET À SITUER DANS SA JUSTE PROPORTION LE PARTAGE DES RESPONSABILITÉS, ET À MODIFIER LE QUANTUM DES DOMMAGES-INTÉRÊTS ALLOUÉS, EU ÉGARD À CE NOUVEAU PARTAGE.

Président : Fernande BANKOLEGreffier : Charlemagne GOGANConseillers : ALKOIRET - TRAORE ; Alexis ATIOUKPEAvocat Général : Jean-Baptiste MONSIAvocats : Aj Z ; Al C

La Cour

Vu le jugement du Tribunal Correctionnel de Cotonou en date du 18 Février 1986 statuant en la cause ;

Vu l'appel relevé contre ledit jugement par le prévenu, le civilement responsable et la partie civile selon acte du greffe en dates des 21 et 26 Mars 1986 ;

Ouï M. le Président en son rapport ;

Ouï Me FELIHO pour le prévenu et son civilement responsable en ses moyens de défense ;

Ouï le Ministère Public en son réquisitoire ;

Ouï Me KEKE pour la partie civile en ses fins et conclusions ;

Vu les pièces du dossier ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en matière correctionnelle et en appel par arrêt contradictoire et en dernier ressort.

En la Forme :

Attendu que le jugement no 239/B/86 du 18 Mars 1986 du Tribunal correctionnel de Cotonou est appelé par actes du greffe en dates des 21 et 26 Mars 1986 de Me Pierre ATOKE, Substituant Me FELIHO, conseil du prévenu AG B et de son civilement responsable : Que ces appels formalisés dans les forme et délai de la Loi sont recevables ;

Au Fond :

Sur les faits et la procédure

Attendu qu'un accident mortel de la circulation était survenu le mardi 9 Novembre 1982 aux environs de 14 heures 30 sur la R.I.E. No 11 (tronçon Af Ae) ; Qu'au cours de cet accident le nommé Ag Ak Ah, élève au C.E.M.G. des cheminots et âgé de 18 ans qui pilotait une motocyclette BBCT était complètement écrasé avec son engin par le véhicule berliet no C 8054 RPB, conduit par le prévenu AG B.

Attendu qu'à la suite de ce grave accident, le prévenu, AG B, fut condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10.000 frs d'Amende et 5 millions de dommages-intérêts après un partage égal de responsabilité ; Qu'il interjetait alors appel de cette décision aux motifs que la victime était le seul responsable de l'accident ; Qu'elle était en effet tombée soudainement devant son véhicule, dans son couloir de marche, tout juste au moment du croisement et après avoir heurté par arrière un autre usager qui circulait devant elle ;

Sur les responsabilités

Attendu que selon les affirmations de l'unique témoin AH Ai, la victime était d'abord renversée au milieu de la chaussée par le second prévenu Y Ad, conducteur de la voiture Volkswagen No D. 6640 RPB qui tentait un dépassement en troisième position, avant d'être ensuite écrasée par le véhicule Berliet alors qu'elle s'efforçait déjà de vite se relever ;

Attendu que le jugement déféré écartait systématiquement cette version, motif tiré de ce qu'elle n'expliquait pas logiquement les faits matériels constatés sur les lieux ; Qu'en raison d'ailleurs de l'adage courant qui dit : "témoin unique, témoin nul", cette thèse est peu crédible ; Qu'il s'en suit que le premier Juge a sainement apprécié le fait de la cause et qu'il y a lieu de confirmer sa décision sur ce point ;

Attendu que le prévenu Y Ad mis en cause par les déclarations du témoin AH Ai, a toujours nié les faits ; Qu'après un bref arrêt sur les lieux sa rapide disparition avant même le constat d'usage n'a pas permis aux agents enquêteurs de relever des traces de choc à l'avant ou à l'arrière de sa voiture ; Que le témoignage de son épouse n'a pas permis, non plus de le confondre ;

Que c'est donc à bon droit que le premier Juge, faute de preuves, l'a mis hors de cause ; Qu'il échet, en conséquence, de confirmer aussi sa décision sur ce point ;

Attendu, par contre, que le prévenu AG B racontait aux agents enquêteurs sa version des faits en ces termes : "A mon arrivée dans la zone, qui a été remblayée de sable à Af, j'ai trouvé une grande file de véhicules en arrêt à mon côté gauche. En ce moment, je roulais seul à ma droite si bien que je n'avais même pas une bicyclette ni en arrière, ni en avant ................ je suis monté sur lui en freinant ...................... je roulais en quatrière vitesse au moment des faits" ................... (cf PV No 190/SUC/PJ/SAC 2 du 10 Novembre 1982) ; Qu'il résulte de ces déclarations, qu'en raison de la configuration des lieux et des obstacles dangereux que constituerait la file de véhicules à l'arrêt, l'appelant AG B a fait preuve d'une imprudence caractérisée en circulant à cet endroit en quatrième vitesse ;

Qu'il a également fait montre d'un défaut de maîtrise et d'un manque de réflexe aussi caractérisée pour ne pas pouvoir freiner à temps ou tenter une manoeuvre de sauvetage alors qu'il voyait la victime cogner un obstacle, tomber et se débattre désespérément devant lui ; Que ces deux graves fautes sont essentiellement à la base de l'accident ; Que le jugement querellé l'a donc à bon escient retenu dans les liens de la prévention mais a mésestimé la gravité des fautes qu'il a commises ; Qu'il convient donc de l'infirmer sur ce point ;

Attendu qu'il est constant au dossier que le jeune Ag Ak Ah était tombé sur la voie à la suite d'un événement indépendant de sa volonté ; Qu'il s'empressait de se relever pour dégager la chaussée ; Que cette chute provoquée ou libre ne peut constituer une faute aussi grave pour emporter la moitié de la responsabilité de l'accident que le jugement attaqué en mettant la moitié de la responsabilité à la charge de la victime a mal apprécié les faits de la cause ; Qu'il échet de l'infirmer sur ce point ;

Attendu toutefois qu'en l'espèce un partage de responsabilité s'impose mais dans une proprtion plus réaliste et moindre pour la victime ; Que la Cour dispose d'éléments suffisants pour la fixer à 4/5 pour le prévenu AG B et 1/5 pour la victime Ag A. Michel ;

Sur les intérêts civils

Attendu que Me KEKE, conseil des ayants droit de la victime au nombre d'une quinzaine se constitue partie civile pour réclamer la somme globale de 51.580.000 frs pour toutes causes de préjudice confondues ; Mais qu'il ressort des diverses pièces produites par lui que le père de la victime, le sieur Ag Ak Ab, pour lequel une somme de six millions a été demandé, était décédé bien avant les faits ; Que c'est à bon droit que le jugement critiqué à rejeté ce chef de la demande ;

Attendu par contre que le premier Juge a accordé aux quatorze autres parties civiles restantes la somme totale de 10.000.000 frs avant tout partage de responsabilité ; Que cette décision paraît juste et équitable pour la réparation de tous les préjudices tant matériels que moraux effectivement subis par les parents de la victime ; Que la Cour en la faisant sienne fixe alors à 8.000.000 de francs le montant de dommages-intérêts à allouer à toutes les parties civiles pour toutes causes de préjudice confondues et après partage de responsabilité dans la proportion sus-indiquée ;

Par ces motifs :

Statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnel en appel et en dernier ressort

En la Forme :

Reçoit les appels des parties civiles, du prévenu AG B et de son civilement responsable Ac Aa

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

Mis hors de cause le prévenu Y Ad.

Condamné le prévenu AG B à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10.000 frs d'amende pour homicide involontaire et défaut de maîtrise

Débouté la partie civile Ag Ak Ab de sa demande de 6.000.000 frs de dommages-intérêts pour le préjudice moral

Mais l'infirme en son partage égal de la responsabilité entre le prévenu AG B et la victime

Evoquant et statuant à nouveau

Dit qu'il y a partage de responsabilité dans le rapport 4/5 à la charge du prévenu AG B et 1/5 à celle de la victime

Condamné solidairement le prévenu AG B et son civilement responsable Ac Aa à payer aux parties civiles compte tenu du partage de responsabilité et pour toutes causes de préjudice confondues la somme de 8.000.000 frs

Condamne l'appelant AG B aux frais tant d'instance que l'Appel liquidés à la somme de 6.460 frs et ce non compris, le coût d'enregistrement et de timbres du présent arrêt

Fixe la durée de la contrainte par corps à 1 mois pour les frais et à 3 mois pour les dommages-intérêts

Ainsi fait jugé et prononcé publiquement par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Cotonou.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de cotonou
Numéro d'arrêt : 60
Date de la décision : 24/04/1987

Origine de la décision
Date de l'import : 15/02/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.appel.cotonou;arret;1987-04-24;60 ?
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