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19/04/2022 | ANDORRE | N°008-2022

Andorre | Andorre, Tribunal supérieur de justice, 19 avril 2022, 008-2022


Texte (pseudonymisé)
PARTIES
Appelant : MINISTÈRE PUBLIC
Appelant : GOUVERNEMENT Avocat : Maître MFL
Intimé :Mme NNN Avocat :Maître IRJ COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Aa Ac Y Ad :Mme Ae C B Mme Ab X A
ARRÊT 008-2022
À Andorre-la-Vieille, le 19 avril 2022. Au nom du peuple Andorran. La chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d’Andorre s’est réunie pour traiter le recours en appel de la procédure susmentionnée. Dans le cadre de l’instruction de cette procédure, des prescriptions légales ont été observées et M. Aa Ac Y ayant agi en tant que

juge rapporteur exprime l’avis du tribunal. EXPOSÉ DES FAITS 1. Mme. NNN, agissant au nom de...

PARTIES
Appelant : MINISTÈRE PUBLIC
Appelant : GOUVERNEMENT Avocat : Maître MFL
Intimé :Mme NNN Avocat :Maître IRJ COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Aa Ac Y Ad :Mme Ae C B Mme Ab X A
ARRÊT 008-2022
À Andorre-la-Vieille, le 19 avril 2022. Au nom du peuple Andorran. La chambre administrative du Tribunal supérieur de justice d’Andorre s’est réunie pour traiter le recours en appel de la procédure susmentionnée. Dans le cadre de l’instruction de cette procédure, des prescriptions légales ont été observées et M. Aa Ac Y ayant agi en tant que juge rapporteur exprime l’avis du tribunal. EXPOSÉ DES FAITS 1. Mme. NNN, agissant au nom de sa fille mineure AAA, a intenté une action en justice contre le GOUVERNEMENT, par la procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution, dans laquelle elle a contesté les décisions prises par le ministère de l'Éducation concernant la scolarisation de sa fille à l'École Andorrane d'Escaldes-Engordany, et a dénoncé la violation des droits contenus dans les articles 11, 12 et 20 du texte constitutionnel. Concrètement, le problème tient au fait que la présence de la mineure dans l'établissement n'a pas été autorisée du fait qu’elle portait un voile, en application de l'article 1.1.2 du règlement intérieur, qui interdit l'ostentation de tout symbole, motif ou tenue vestimentaire à caractère religieux. 2. Le jugement du 17 février 2022 de la Batllia (tribunal) a déclaré qu'il y a eu violation des droits de la mineure à la libre manifestation des croyances religieuses et à l'éducation prévus aux articles 11 et 20 de la Constitution. En même temps, il n'a pris aucune décision sur les mesures susceptibles d'être mises en place pour rétablir la demanderesse dans la plénitude de ses droits et a imposé à l'Administration le paiement des frais de procédure. 3. Le ministère public a interjeté appel contre la décision précitée de la Batllia qui se fonde, en résumé, sur les allégations suivantes : a) Il a été pris en compte que la mineure déclare vouloir porter volontairement le voile à l'école, mais ses déclarations selon lesquelles, pour elle, le voile n'a aucune signification religieuse, n'ont pas été prises en compte, de sorte qu'il ne peut y avoir pas de violation de l'article 11 de la Constitution, car la mineure n'agit pas motivée par ses convictions religieuses, et, par conséquent, n'a pas transgressé le droit à l'éducation de l'article 20. b) Il est incongru de déclarer la violation des droits fondamentaux précités et de ne pas se prononcer sur la façon de restituer à la mineure la plénitude de ses droits. Dans le cas d'une telle violation, les mesures nécessaires devraient être prises pour y mettre fin. 4. La représentation du Gouvernement a également interjeté appel contre le jugement de la Batllia, qui s'appuie en substance sur les arguments suivants : a) L'éducation est offerte à partir d'un scénario de neutralité à tous les niveaux et l'École Andorrane n'exerce aucune influence sur les croyances des élèves ou sur leur liberté de conscience. Le règlement intérieur de l'école est une règle de coexistence et ne contient pas d’interdiction exclusive du voile, mais de tous les symboles religieux sans distinction. Le refus de l’établissement d'accepter l'affichage d'un symbole religieux ne peut être considéré comme une violation du droit à l'éducation. b) En ce qui concerne la liberté idéologique et religieuse, l'école n'interfère pas avec la pratique religieuse de l'élève. Cette liberté d'expression des croyances religieuses n'a pas été limitée, mais seulement l'affichage de ses symboles. c) L'usage du voile a une connotation religieuse, mais il affecte également d'autres principes et valeurs, car il n'est porté que par la mineure, mais pas par son frère ou les enfants en général. Par conséquent, la loi sur l'égalité de traitement et la non-discrimination et la loi qualifiée sur les droits des enfants et des adolescents sont applicables, couvrant convenablement le contenu du règlement intérieur de l'école. Dans ce contexte, une pratique d'origine religieuse intégrée à certaines cultures, qui s'impose aux filles et aux femmes et n'affecte pas les hommes, n'est pas permise, conformément au principe d'égalité fondée sur le sexe. d) Il n'est pas approprié d'imposer des frais de procédure au Gouvernement, car les principes de l’ordre administratif doivent être appliqués et, dans ce cas, aucune imprudence ou mauvaise foi ne peut être constatée. 5. La partie demanderesse s'est opposée aux pourvois et a demandé la confirmation et l'abrogation du jugement attaqué dans la plénitude de ses droits, conformément aux allégations suivantes : a) La réserve de loi qualifiée obligatoire pour réglementer les droits fondamentaux a été violée. Aucun des deux recours ne répond à cette question fondamentale. b) Le règlement intérieur de l'école a été créé ad hoc pour le cas de la demanderesse, sans aucune réglementation préalable sur l'affichage des symboles religieux, et celui qui a été adopté n'a été publié nulle part ou n'a même pas joui du statut de réglementation. c) L'argument du ministère public repose sur le contenu d'un dossier de mineurs qui n'a pas été intégré à cette procédure, de sorte qu'il ne peut être pris en compte sans provoquer la vulnérabilité de la demanderesse. En tout état de cause, si la mineure a été forcée de minimiser l'aspect religieux du voile, c'est parce qu'elle se sentait menacée à cause de sa religion. d) Le Gouvernement ne peut alléguer une prétendue neutralité de l'enseignement, alors que la Constitution elle-même reconnaît une relation spéciale avec une religion en particulier. En revanche, la mineure doit être libre de porter les vêtements qu'elle souhaite, sans aucune ingérence dans sa vie privée et familiale puisqu'elle porte volontairement le voile. e) L'intérêt supérieur de l'enfant prévaut lorsqu'il n'y a aucune justification à son mépris. f) Le principe de l'échéance objective s'applique, compte tenu de la nature particulière de cette procédure, de sorte que le prononcé du jugement sur les frais de procédure doit être confirmé. 6. Le ministère public et la représentation du Gouvernement ont répondu à leurs recours respectifs en reproduisant en substance leurs allégations initiales et en demandant la révocation du jugement contesté. FONDEMENTS JURIDIQUES
Premièrement. Compétence de la Chambre
La chambre administrative du Tribunal supérieur de justice est compétente pour connaître ce recours, conformément aux articles 39.3 de la Loi qualifiée sur la justice et 16.1 de La loi transitoire sur les procédures judiciaires, étant donné qu'il s'agit d'une action de l'administration éducative soumise au droit administratif. Deuxièmement. Objet du procès
Comme indiqué dans l’exposé des faits, ce litige remet en cause les mesures prises par le ministère de l'Éducation, qui n'a pas admis la présence de la plaignante dans l'école où elle était scolarisée tant qu’elle portait le voile, et ce, en application de l'article 1.1.2 du règlement intérieur de l'École Andorrane d'Escaldes-Engordany, qui interdit l'affichage de tout symbole, motif ou tenue vestimentaire à caractère religieux. Bien que d'autres motifs soient donnés dans ce recours, qui seront analysés ultérieurement, le contenu des actions ne permet pas de douter que le motif déterminant de l'action administrative était l'application de la réglementation précitée et la considération que l'étudiante ne pouvait accéder à l’établissement avec un symbole religieux ostensible. Troisièmement. Réglementation applicable
Sur la base du caractère réviseur de la juridiction administrative, et également en application du principe en pendente apellatione, nihil innovetur (Digest 49.7.1), le procès doit être résolu conformément à la réglementation en vigueur au moment où l'acte administratif a été contesté. Il est bien connu que le Conseil général vient d'approuver un amendement à la Loi qualifiée de l’éducation, qui n'est pas encore en vigueur au moment de l'adoption de cette résolution et qui touche à la matière en cause. Toutefois, sur la base des principes indiqués ci-dessus, cet amendement législatif ne peut modifier les termes du débat, d'autant que les parties n'ont pas pu se prononcer sur son contenu et ses effets. Par conséquent, la décision prise dans le présent jugement doit être fondée sur la situation juridique existant au moment où l'action administrative a eu lieu, sans préjudice des effets qui pourraient émaner à l'avenir des nouvelles dispositions légales approuvées par le Conseil général. Quatrièmement. Preuve demandée
Le ministère public demande, dans le cadre de la réponse au recours du Gouvernement, que le dossier des mineurs nº 1000014/21 concernant l’intéressée elle-même soit joint. La demande est manifestement tardive dans cette procédure, vu que celle-ci n'a été formulée ni en première instance ni en appel du ministère public, et doit être rejetée conformément aux articles 64 de la Loi de la juridiction administrative et fiscale et 333 du Code de procédure civile, d'application supplétive, en l’absence de tous les cas prévus dans ces préceptes. Cinquièmement. Liberté idéologique et religieuse
L'article 11.1 de la Constitution garantit la liberté idéologique, religieuse et de culte, tout comme l'article 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces préceptes garantissent le droit de chacun d'avoir les idées et les croyances qu'il juge les plus appropriées, sans subir aucune pression ou coercition de ce fait. D’un point de vue négatif, il comprend également le droit de ne pas déclarer ses propres croyances, comme le stipule expressément l'article 11.1 de la Constitution. D'un autre point de vue, plus pertinent par rapport à l'objet de ce procès, on peut distinguer la dimension interne et externe de la liberté idéologique et religieuse. La seconde consiste en le droit d'exprimer sa religion ou ses croyances, qui n'est soumis qu'aux limitations prévues à l'article 11.2 du texte constitutionnel, c'est-à-dire celles qui sont établies par la loi et qui sont nécessaires pour protéger la sécurité, l'ordre, la santé ou la morale publique ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui. Sixièmement. La réserve légale
Comme indiqué précédemment, l'article 11.2 de la Constitution stipule clairement que les restrictions à la liberté d'exprimer sa religion ou ses croyances doivent être établies par la loi. L'article 40 du même texte est prononcé dans le même sens, lorsqu'il prévoit que la réglementation de l'exercice des droits reconnus au titre II ne peut être effectuée que par la loi. En outre, il stipule que les droits des chapitres III et IV, qui incluent le droit à la liberté idéologique et religieuse, doivent être régis par des lois qualifiées. Le jugement du Tribunal Constitutionnel du 14 mai 2019 (affaire 2019-1-L) précise que : « 2.21. Le principe de réserve légale tel qu'énoncé à l'article 40 est une garantie essentielle de l'État de droit. Sa signification finale est de garantir que la réglementation de l'exercice des droits et libertés accordés aux citoyens andorrans, ainsi qu'à toute personne se trouvant sur le territoire de la Principauté d’Andorre, dépende exclusivement de la volonté des représentants du Peuple. Ces domaines doivent donc rester en dehors de l'action de l'exécutif et de son pouvoir réglementaire spécifique, le pouvoir régulateur. »
Il ne fait donc aucun doute que la liberté d'exprimer sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux limites fixées par une disposition émanant du législateur. Il sera possible de discuter dans quels cas une loi qualifiée ou une loi ordinaire est nécessaire, selon que l’on accepte ou non la doctrine qui énonce que seuls le développement direct ou l'établissement d'une limitation substantielle du droit fondamental sont sujets au principe de réserve de la Loi qualifiée de l'article 40 de la Constitution, alors que les réglementations accessoires ou simplement incidentes pourraient relever d'une loi ordinaire. En tout état de cause, cette discussion n'est pas pertinente à l'heure actuelle, car il suffit de constater que, par le biais d’une loi ordinaire ou qualifiée, l'intervention du législateur (interpositio legislatoris) est indispensable pour introduire toute restriction à la liberté d'exprimer publiquement sa religion ou ses croyances. Septièmement. Règlement intérieur de l'école
Le lien entre les élèves de l'École Andorrane et l'administration de l'éducation est celui d'une relation de sujétion particulière, dans la mesure où ils sont intégrés à l'institution et, par conséquent, soumis au régime particulier de l’établissement. La situation juridique des élèves est donc définie par rapport aux pouvoirs spécifiques dont dispose l'Administration en la matière. De ce point de vue, il est non seulement légitime, mais parfaitement logique, l'approbation d'un règlement intérieur qui définit les droits et obligations qui correspondent à chaque membre de l’établissement scolaire et qui assure son bon fonctionnement. Les matières pouvant être couvertes par ce règlement peuvent inclure celles relatives à la tenue vestimentaire, afin d'assurer des lignes directrices de bienséance et d'urbanité consubstantielles au processus d'éducation et de formation que l'école doit assurer. Cependant, ce pouvoir administratif n'est pas absolu, mais est clairement soumis aux limites qui résultent de la Constitution et des lois. Par conséquent, dans la mesure où des limitations affectant la liberté idéologique et religieuse sont établies, la réserve légale découlant de l'article 11.1 du texte constitutionnel doit être respectée. Dans ce cas, le paragraphe 1.1.2 du règlement intérieur de l'École Andorrane d'Escaldes-Engordany a introduit une interdiction générale d'afficher tout symbole, motif ou vêtement à caractère religieux, ce qui a déterminé qu'il n'était pas permis à la demanderesse d'accéder à l'école avec le voile. Sur la base des considérations ci-dessus portant sur l'existence d'une réserve légale en la matière, il faut conclure que le règlement intérieur n'est pas un instrument idéal pour inclure ladite interdiction, et en ce sens, le jugement attaqué doit être confirmé. Huitièmement. Allégations des parties
Le ministère public fonde en substance son pourvoi sur l'argument selon lequel le jugement de la Batllia n'a pas pris en compte les déclarations faites par la plaignante dans le cadre d'une procédure de juridiction des mineurs, selon lesquelles le fait de porter le voile n'aurait pas de signification religieuse pour l'intéressée, mais serait juste une façon de s'habiller qu'elle souhaite adopter. Suivant cette allégation, il n'y aurait aucune ingérence dans le droit fondamental consacré par l'article 11 de la Constitution. Ce raisonnement ne peut être partagé, car il oublie le fait que le Tribunal ne juge pas ici les intentions de la demanderesse, mais l'action de l'Administration, qui est précisément l'objet de la procédure. Il ne fait aucun doute que cette action répond uniquement et exclusivement à l'application du paragraphe 1.1.2 du règlement intérieur de l'école, qui interdit l'affichage de tout symbole, motif ou tenue vestimentaire à caractère religieux, et ce sans avoir de statut juridique, constitutionnellement requis, comme indiqué ci-dessus. Par conséquent, c'est l'Administration elle-même qui présuppose le caractère religieux du voile, faute de quoi il n'y aurait pas de protection réglementaire contre l'interdiction faite à la mineure. Pour sa part, la représentation du Gouvernement, en plus d'adhérer aux déclarations du ministère public, allègue que l'éducation est offerte à partir d'un scénario de neutralité et que la liberté de manifestation des croyances religieuses, en limitant uniquement l'affichage de ses symboles, a été respectée. D'autre part, elle considère que d'autres principes et valeurs sont affectés, tels que le principe de l'égalité fondée sur le sexe, invoquant à cet effet la Loi 13/2019, pour l'égalité de traitement et la non-discrimination et la Loi 14/2019, qualifiée relative aux droits des enfants et des adolescents. Toutefois, comme l'indique le jugement attaqué, les lois invoquées par le Gouvernement ne contiennent pas d'interdiction ou de limitation spécifique de la manifestation de ses propres convictions ou de ses symboles, comme l'exige l'article 11.2 de la Constitution. En outre, ce qui est plus pertinent, c'est que le règlement intérieur de l'école ne réglemente pas la question abordée sous l'angle de l'égalité fondée sur le sexe, mais établit une interdiction absolue de l'affichage de symboles religieux, avec une abstraction totale des personnes qui les portent et leur sexe. Par conséquent, il s'agit d'une limitation qui affecte clairement le droit fondamental proclamé à l'article 11 de la Constitution et qui est soumise à la réserve légale précitée.
Neuvièmement. Restauration du droit fondamental violé
Le jugement attaqué ne statue pas sur les mesures susceptibles d'être prises pour rétablir la demanderesse dans la plénitude de ses droits, et cela tient au fait que la partie elle-même ne les a pas précisées dans sa requête. Cette dernière a consenti à cette décision, qui est cependant contestée par le ministère public pour non-conformité avec l'affirmation d'une violation d'un droit fondamental. Il est clair que le constat de violation du droit fondamental des articles 11 et 20 de la Constitution doit, à lui seul, entraîner la cessation de la situation illicite, dans les conditions prévues à l'article 15 de la Loi transitoire des procédures judiciaires. Toutefois, cette déclaration ne préjuge pas des effets qui pourraient résulter de la nouvelle rédaction de la Loi qualifiée de l’éducation, approuvée par le Conseil général, une fois entrée en vigueur. Dixièmement. Frais de procédure
Étant donné que cette procédure concerne une matière relevant de la compétence de la juridiction administrative, il convient d'appliquer le principe d'imprudence ou de mauvaise foi en matière de frais de procédure, comme cela a déjà été fait dans le jugement de cette Chambre nº 8-2019 le 21 février, dans une autre procédure urgente et préférentielle de l'article 41.1 de la Constitution. Dès lors, la concordance de ces affaires ne pouvant être appréciée en l'espèce, le pourvoi formé alors par le Gouvernement doit être admis à ce stade, et ne pas statuer spécialement sur les frais engendrés dans les deux instances. Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal Supérieur de Justice, chambre administrative, A DÉCIDÉ
Premièrement. D’admettre partiellement l'appel interjeté par le Gouvernement contre le jugement prononcé par la Batllia le 17 février 2022, lequel est confirmé dans ses propres termes, à l'exception du troisième paragraphe, qui est révoqué et laissé sans effet. Deuxièmement. Ne pas imposer de frais particuliers découlant des deux instances. Ce jugement est définitif et exécutoire. Ainsi, par ce jugement que nous prononçons, établi définitivement, nous l’ordonnons et le signons.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 008-2022
Date de la décision : 19/04/2022

Analyses

Administration éducative – mineur – port du voile à l’école


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2022-04-19;008.2022 ?
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