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22/10/2021 | ANDORRE | N°25-2021

Andorre | Andorre, Tribunal supérieur de justice, 22 octobre 2021, 25-2021


Texte (pseudonymisé)
Rôle nº : TSJP 0000031/2021 Affaire nº : 6000156/2017
ARRÊT 25-2021
PARTIES
Appelant : M.C.H.C.
Avocat : Maître Marc MAESTRE RIFA
Intimé : MINISTÈRE PUBLIC COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Ad A Ae : Mme Ab X Mme Aa AM AQ À Andorre-la-Vieille, le vingt-deux octobre deux mille vingt-et-un. Dans le cadre du recours formé contre le jugement du 31 mars 2021, rendu par le Tribunal de Corts dans l’affaire susmentionnée, engagée pour un délit majeur de blanchiment d'argent. Les membres du Tribunal Supérieur de Justice exprimés ci-dessus se sont co

nstitués en vue de l’audience et prise de décision, M. Ad A étant le juge rapporteur. EXP...

Rôle nº : TSJP 0000031/2021 Affaire nº : 6000156/2017
ARRÊT 25-2021
PARTIES
Appelant : M.C.H.C.
Avocat : Maître Marc MAESTRE RIFA
Intimé : MINISTÈRE PUBLIC COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Ad A Ae : Mme Ab X Mme Aa AM AQ À Andorre-la-Vieille, le vingt-deux octobre deux mille vingt-et-un. Dans le cadre du recours formé contre le jugement du 31 mars 2021, rendu par le Tribunal de Corts dans l’affaire susmentionnée, engagée pour un délit majeur de blanchiment d'argent. Les membres du Tribunal Supérieur de Justice exprimés ci-dessus se sont constitués en vue de l’audience et prise de décision, M. Ad A étant le juge rapporteur. EXPOSÉ DES FAITS I. ATTENDU : que le Tribunal de Corts a prononcé un jugement le 31 mars 2021 avec le dispositif suivant : NOUS AVONS DÉCIDÉ : De condamner l’accusée C.H.C. en tant que responsable pénale à titre d’auteure d’un délit majeur de blanchiment d’argent provenant du trafic de drogues de façon habituelle, sans qu’il n’y ait de circonstances modifiant la responsabilité criminelle, à la PEINE DE TROIS (3) ANS D’EMPRISONNEMENT CONDITIONNEL, avec un délai de suspension de la condamnation de quatre ans et UNE AMENDE DE TROIS (3) MILLIONS D’EUROS, ainsi qu’au paiement des frais de justice engagés ». II. ATTENDU : que le jugement est étayé par les faits avérés suivants : « La mise en cause C.H.C., née le vingt avril xxx à Barcelone, Espagne, de nationalité andorrane et avec un casier judiciaire vierge, a mis à la disposition de J.M.C.M. au cours des années 1997 à 1999, un groupe de sociétés andorranes pour faciliter l'introduction dans le système bancaire andorran d'environ 680 millions de pesetas en provenance d'un cartel de la drogue colombien dirigé, entre autres, par le Colombien J.G.U.N. Pour sa collaboration avec le cartel colombien susmentionné, J.M.C.M. a été condamné le 27 novembre 2008 par le tribunal de grande instance de Bobigny à cinq ans d'emprisonnement pour association de malfaiteurs en vue de commettre un crime puni de 10 ans d'emprisonnement et pour délit de contrebande, en relation avec des faits commis les 15 et 16 mai 1999 relatifs à l'introduction de deux tonnes de cocaïne au Bourget (France), condamnation confirmée par un jugement du 28 mai 2013 rendu par la cour d'appel de Paris. Le jugement a établi que J.M.C.M. était un blanchisseur d'argent du cartel colombien. Dans la même procédure, plusieurs personnes ont été jugées et condamnées pour avoir importé les deux tonnes de cocaïne, faisant partie du cartel colombien dirigé par J.G.U.N., qui a été condamné à neuf ans de prison et au paiement d'une amende de 80 millions d'euros. D'autres membres du cartel, tels que C.A.R.Z. et O.E.C.Z. ont également été condamnés. Ces derniers, avec J.G.U.N., avaient par ailleurs été précédemment condamnés aux États-Unis pour trafic de stupéfiants. J.M.C.M. a par ailleurs été détenu à Barcelone le 12 décembre 2002 pour un délit de trafic de drogues et de blanchiment d’argent, à la disposition du Tribunal Central d’Instruction nº 5 de l’Audience Nationale espagnole et le 24 février 2003, il a été extradé temporairement par l’autorité judiciaire espagnole vers l’autorité judiciaire suisse pour un délit de blanchiment d’argent. La défenderesse C.H.C. mis à la disposition de J.M.C.M. les sociétés andorranes suivantes, dont elle était l'actionnaire majoritaire et / ou mandataire, étant ses sociétés instrumentales : TRI-STAR SA, AEROPERFUM SLU, ORMARKETING SA, ATENA SL, VIRGIN SL, ANDOR-ON-LINE SL, ACCIO EMPRESARIAL SA, INSTITUCIO 2001 SA, GABINET 2002 SA, MONTDUCAL SA, GRUPLLEO SA, ACTUACIO MERCANTIL SA, MARKERAMA SA et RECORMAN SA. La défenderesse a également procédé à l'ouverture de différents comptes bancaires au nom de ces sociétés auprès d’établissements de la Principauté d’Andorre, étant habilitée à disposer du compte, des comptes courants qu'elle utilisait, ainsi que d'autres comptes courants sous sa seule titularité, y compris des comptes courants ouverts par elle-même au nom de son fils G.G.H., afin d’effectuer au nom de J.M.C.M. de nombreux dépôts de pesetas en espèces qui, ensuite étaient échangés en devises étrangères, de préférence en dollars américains et transférés sur des comptes bancaires étrangers appartenant à des sociétés instrumentales de J.M.C.M., une activité exercée par la défenderesse alors qu'elle savait que ni J.M.C.M. les entreprises bénéficiaires des transferts ne se livraient à des activités économiques licites susceptibles de générer autant de profits. Ainsi, en 1997, 1998 et 1999, la mise en cause C.H.C. a effectué des opérations à travers les différentes banques et comptes suivants : A. Auprès de la banque ANDBANK (précédemment avec BANC AGRÍCOL I COMERCIAL et BANCA REIG) : a) Compte nº xxx
Ouvert par la mise en cause le 2 septembre 1996 auprès de BANCA REIG au nom de la société AEROPERFUM, SL (plus tard compte n° xxx d'ANDBANK), la mise en cause ayant le pouvoir de disposition en tant que représentante et administratrice unique de ladite société. Mouvements de compte : - 12 septembre 1996 dépôt de 20 000 000 pesetas en espèces et conversion en dollars américains (132 275,13 USD). - Virement du 15 septembre 1997 de 132 275,13 USD sur le compte nº xxx. b) Compte nº xxx
Ouvert par la mise en cause à la même date du 2 septembre 1996 auprès de BANCA REIG au nom de la société ATENA, SL (ultérieurement compte n° xxx d'ANDBANK) la mise en cause ayant le pouvoir de disposition en tant que représentante de ladite société. Mouvements de compte : - 12 septembre 1997, dépôt de 4 500 000 pesetas en espèces et conversion en dollars américains (29 761,90 USD)
- 13 septembre 1997, dépôt de 29 800 000 pesetas en espèces
- 15 septembre 1997, conversion de 29 000 000 pesetas en dollars américains (192 627,03 USD) et retrait en espèces de 420 000 pesetas
- 15 septembre 1997, dépôt de 132 275,13 USD provenant du compte nº xxx
- 29 septembre 1997, émission d’un chèque bancaire de 350 000 USD émis au profit d’une société étrangère RESOURCE CAPITAL FINANCE LLC de Genève, Suisse, dont J.M.C.M. était le représentant. - 10 juin 1998, dépôt de 29 983 000 pesetas en espèces et conversion en dollars (196 352,32 USD) qui sont transférés sur le compte nº xxx, ouvert auprès de la BANCA REIG et détenu par la mise en cause H. (plus tard compte n° xxx d'ANDBANK)
- 12 juin 1998, virement de ce compte nº xxx de 195 000 USD sur le compte nº xxx de CITIBANK de Genève (Suisse), détenu par TWIN PINES CORP, société liée à J.M.C.M. c) Compte nº xxx
Également ouvert le 02 septembre 1996 par la défenderesse auprès de BANCA REIG au nom de la société VIRGIN SL (ultérieurement compte n° xxx de ANDBANK), société dont la défenderesse avait le pouvoir de disposition en tant que représentante. Mouvements de compte : - 18 février 1997, dépôt de 14 600 000 pesetas en espèces et transfert de 14 455 000 pesetas sur le compte nº xxx BANCO DE INDOSUEZ de Lugano (Suisse), en faveur de la société VIRGIN CORP, LLC, basée à Delaware, société gérée par J.M.C.M. d) Compte nº xxx
Ouvert le 31 octobre 1997, sous la dénomination sociale de VERTEX SL, société dont J.M.C.M. était mandataire et représentant, avec des pouvoirs de disposition sur ledit compte. Mouvements de compte : - 16 décembre 1999, dépôt de 11 000 000 pesetas en espèce, conversion en francs suisses et transfert de 89 853,50 francs suisses au profit de la société AH AJ Y AI SA, titulaire du compte auprès d’UBS SA à Genève (Suisse) dont J.M.C.M était le bénéficiaire. e) Compte nº xxx et compte de dépôt xxx, sous le nom crypté GPxxx
Ouvert par la mise en cause le 03 novembre 1997 auprès de BANC AGRÍCOL I COMERCIAL D'ANDORRA (ultérieurement compte 1041058 d'ANDBANK), dont la mise en cause était l'unique titulaire. Mouvements de compte :
- 03 novembre 1997, dépôt de 50 005 000 pesetas en espèces, conversion en dollars américains (338 524,04 USD) et virement de 176 500 USD (plus 200,50 USD de frais bancaires) sur le compte xxx de la BANK OF FLORIDA, en faveur de la société GOLD AMERICA SA, une société écran de Miami contrôlée par le cartel colombien dirigé par U.N. - 05 novembre 1997, retrait en espèces d’1 980 000 pesetas effectué par la prévenue H. à son profit. - 10 novembre 1997, virement de 142 403 USD sur le compte nº xxx du CRÉDIT AP AO AG, appartenant à la société RESOURCE CAPITAL FINANCE LLC, une société dont J.M.C.M. était le représentant. - 22 mai 1998, dépôt de 15 020 000 pesetas en espèces, dont 40 000 pesetas ont été retirées en billets détectés comme faux. - 23 mai 1998, dépôt de 150 000 pesetas en espèces. - 25 mai 1998, transfert de 101 200 USD sur le compte nº xxx de CRÉDIT AP AO AG de Genève (Suisse), appartenant à la société FINANCIAL TRADE CO, dont J.M.C.M. était le représentant. - 25 juin 1998, dépôt de 18 000 000 pesetas en espèces et virement de 3 500 000 pesetas sur un compte de dépôt xxx de PARIBAS à Genève (Suisse), appartenant à la société FINANCIAL TRADE CO. B. Avec la banque CRÈDIT ANDORRÀ. a) Compte nº xxx
Ouvert par la mise en cause le 13 février 1995, sous la dénomination sociale VIRGIN SL, une société dont la mise en cause détenait 999 actions sur les 1000 composant le capital social, tout en étant l’unique représentante et administratrice. Mouvements de compte : - 11 février 1997, dépôt de 14 000 000 pesetas en espèces, et virement de 14 170 000 pesetas (100.000 USD) sur le compte n° xxx BANCO DE INDOSUEZ de Lugano (Suisse) en faveur de VIRGIN. - 05 septembre 1997, transfert de 95 000 USD sur le compte nº xxx appartenant à AK Z AJ, LLC. - 10 septembre 1997, virement de 3 073 000 pesetas sur le compte nº xxx. - Le 11 septembre 1997, trois transferts sont reçus, deux de 3 000 000 pesetas et un de 24 000 USD depuis le compte nº xxx, et émission d’un chèque de 43 850 USD au profit de AK Z AJ, LLC, via UNIONS BANK SWITZERLAND à Zurich, en Suisse. - Le 12 septembre 1997, un virement de 90 000 USD est effectué depuis le compte nº xxx, et le chèque nº xxx d'un montant de 90 000 USD est émis au profit du bénéficiaire RESOURCE CAPITAL FINANCE, LLC. - Le 27 septembre 1998, dépôt de 24 969 000 pesetas en espèces. - Le 29 septembre 1998, conversion en USD et transfert de 166 666 USD sur le compte n° xxx de BANCO FRANCES de Uruguay, appartenant à la société C, SL, une société gérée par J.M.C.M. b) Compte nº xxx
Ouvert par la défenderesse le 29 juillet 1994 à son nom, sous la référence JADE i MARINA SL. Mouvements de compte : - Le 1er septembre 1997, dépôt de 9 960 000 pesetas en espèces et deux virements sur le compte pour un total de 60 000 USD (un de 6 500 USD et un autre de 53 500 USD) du compte xxx, qui bien qu'il appartienne au fils de la défenderesse, J.G.H., il s’agit d’un compte géré par celle-ci. - Le 02 septembre 1997, virement de 126 000 USD sur le compte xxx du CRÉDIT AP AO AG détenu par RESOURCE CAPITAL FINANCE LLC. - 11 septembre 1997, dépôt de 20 000 000 pesetas en espèces et transfert de 95 000 USD sur le compte xxx de CRÉDIT AP AO AG détenu par RESOURCE CAPITAL FINANCE LLC. c) Compte nº xxx
Ouvert par la défenderesse le 29 octobre 1997 sous la dénomination sociale ORMARKETING, S.A., une société dont la mise en cause détenait 4 998 des 5 000 actions composant le capital social, et dont elle était l’administratrice unique. Mouvements de compte : - 29 octobre 1997, dépôt de 40 000 000 pesetas en espèces
d) Compte nº xxx
Ouvert par la défenderesse le 21 mars 1989, au nom de son fils alors mineur J.G.H., pour lequel la défenderesse avait une procuration. Mouvements de compte : - 11 mars 1997, dépôt en espèces de 13 100 000 pesetas sur le compte xxx et conversion en dollars, 90 344,82 USD, virement de 90 000 USD sur le compte xxx
- 2 septembre 1997, dépôt en espèces de 29 997 999 pesetas, virement de 17 590 200 pesetas sur le compte xxx de la banque CRÈDIT ANDORRÀ et de 10 193 700 pesetas sur le compte xxx de la banque CRÈDIT ANDORRÀ. e) Compte nº xxx
Ouvert par la défenderesse le 24 octobre 1990, au nom de son fils G.G.H., alors mineur, pour lequel la défenderesse avait une procuration. Mouvements de compte : - 12 septembre 1997, dépôt en espèces de 14 000 000 pesetas, conversion en dollars américains et virement de 90 000 USD sur le compte xxx à partir duquel un chèque de 90 000 USD a été payé à RESOURCE CAPITAL FINANCE, LLC. C. Avec l’établissement bancaire BANCA PRIVADA D'ANDORRA
a) Compte nº xxx
Ouvert par la défenderesse le 07 septembre 1993, sous la dénomination commerciale NOVA MARINA, SL, société dont la défenderesse détenait 899 des 900 actions du capital social et était la seule représentante et administratrice. Mouvements de compte : - 17 septembre 1997, dépôt de 24 995 000 pesetas en espèces, virement de 25 000 000 pesetas sur le compte xxx, crypté xxx, propriété de C.A.F. - 26 septembre 1997, conversion en dollars américains et, avec un dépôt de 673,63 USD, le montant total de 168 634,06 USD est transféré sur le compte de la société RESOURCE CAPITAL FINANCE LLC
Pour toutes Ces opérations bancaires que la défenderesse C.H.C. a effectués au nom et pour le compte de J.M.C.M., celle-ci a tiré un bénéfice en effectuant un retrait en effectif d’un montant d’1 980 000 pesetas du compte courant crypté xxx de la banque ANDBANK ». III. ATTENDU : qu’à travers le jugement prononcé le 07/05/2019, le Tribunal de Corts a décidé « d'acquitter la mise en cause C.H.C. de l'infraction continue de blanchiment d'argent ou de valeurs provenant du trafic habituel de stupéfiants, en raison de la prescription de l'infraction et de déclarer d'office les frais de procédure en découlant ». Qu’à travers le jugement rendu le 31/10/2019, la chambre pénale a décidé d'examiner l'appel formé par le ministère public et de révoquer le jugement prononcé par le Tribunal de Corts le 07/05/2019, relatif à la précédente question de prescription en renvoyant la procédure devant ledit tribunal, aux fins de tenir l'audience dans le cadre de ladite affaire. Que le Tribunal Constitutionnel, au moyen d’un jugement rendu le 19/05/2020, a rejeté le recours d’amparo nº 2019-80-RE, formé par la représentation procédurale de Mme C.H.C. contre le jugement du 31 octobre 2019 rendu par la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. IV. ATTENDU : que la représentation légale de C.H.C. a formé un recours contre ledit jugement en date du 31 mars 2021. Elle exprime son total désaccord avec la décision, tant en ce qui concerne les faits déclarés avérés, la qualification juridique, la peine prononcée, qu'avec la non-considération de la prescription comme cause d'extinction de la responsabilité pénale. Elle demande la révision du jugement dans le sens de modifier la liste des faits prouvés, car aucun profit tiré de ce fait n'a été attesté, et de déclarer la prescription de l'action. La défense a exprimé son désaccord avec les allégations du ministère public, car il ne peut être établi que sa cliente savait que les fonds détenus par C.M. étaient d'origine illicite, au contraire, tout indiquait qu'ils provenaient d'une activité licite. Elle demande l'application de la prescription de l'action pénale, vu que ce dossier a été engagé suite à la Commission rogatoire internationale CRI-029/03 du 24 janvier 2003, pour les mesures préparatoires DP-282-3/03 du 26 mars 2003 uniquement contre J.M.C.M. En effet, la défenderesse C.H.C. a été citée comme témoin le 23 octobre 2003 et ce n'est que le 27 juin 2014 que le ministère public a demandé que C.H.C. fasse une déposition en tant que mise en cause. Elle a été citée à comparaitre le 27 juin 2014 pour effectuer sa déposition et ce n'est donc qu'à cette date – le 27 juin 2014 – que C.H.C. a pris connaissance du fait que la procédure avait été engagée contre elle. À titre subsidiaire, elle demande l'acquittement de sa cliente pour faute d'élément subjectif. À titre très subsidiaire, dans le cas où le tribunal confirmerait l'existence d'un délit, elle demande la réformation de la peine dans le sens d’imposer une peine d'emprisonnement n'excédant pas deux ans et six mois d'emprisonnement soumis à condition et une amende d'un (1) euro, ou à titre infiniment subsidiaire de 12 000 euros. Lors de l'audience, elle a déclaré qu'une amende de 3 millions d'euros serait une mort sociale pour l'appelante. D’autre part, la défense de la mise en cause invoque la violation du droit à la juridiction concernant le droit à un procès ayant un délai raisonnable et le droit à la défense de l'article 10.2 de la Constitution qui, sans aucun doute, devrait favoriser l'éventuelle peine, tant de privation de liberté que pécuniaire, qui pourrait être imposée à la mise en cause. V. ATTENDU : que le ministère public a demandé la confirmation de la peine. Il considère que le bénéfice de l'appelante a été entièrement attesté, non seulement en ce qui concerne le retrait en espèces d'un montant d’1 980 000 pesetas du compte courant numéro xxx de la banque ANDBANK, mais également concernant les opérations bancaires incluses dans l’exposé des faits, à la fois des comptes sociaux et personnels de Mme. H. et ses enfants, car on constate que les dépôts sont supérieurs aux virements effectués, et ce, au profit de C.H.C. ; en outre le jugement précise que la défenderesse a mis à la disposition de J.M.C.M. pas moins de 14 sociétés ayant leurs comptes bancaires respectifs auprès d'entités de la Principauté d’Andorre, des sociétés qu’elle a vendues – bien qu’en en étant titulaire – à C. pour un certain prix, établi selon des contrats signés listés dans le dossier ; d’autre part, comme le souligne le tribunal, « Il a été attesté lors de l’administration de la preuve que C.H.C. entretenait une relation étroite avec J.M.C.M., car on sait que ce dernier lui avait offert un voyage au Bénin en la faisant accompagner d'un certain J., employé de TRI-STAR, chargé de veiller sur elle. » FONDEMENTS JURIDIQUES
I. CONSIDÉRANT : l’existence attestée d’une activité de trafic international de drogue menée par un cartel colombien dirigé par le Colombien J.G.U.N. qui, avec d'autres éléments du cartel, tels que C.A.R.Z. et O.E.C.Z., ont été condamnés aux États-Unis d'Amérique dans le cadre de l'opération MILLENIUM pour trafic de cocaïne. Le cartel colombien dirigé par J.G.U.N. prouve la relation de J.M.C.M., qui a été condamné le 27 novembre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny, à cinq ans de prison et à une amende de deux millions d'euros pour association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit passible de 10 ans de prison, et du délit de contrebande, en relation avec les faits commis les 15 et 16 mai 1999 liés à l'introduction de deux tonnes de cocaïne au Bourget (France). Cette condamnation a été confirmée par un jugement de la Cour d'Appel de Paris du 28 mai 2013. Dans la même procédure pénale, plusieurs personnes ont été jugées et condamnées pour l'introduction en France de deux tonnes de cocaïne par le cartel colombien dirigé par J.G.U.N., dont J.G.U.N. lui-même qui a été condamné à neuf ans de prison et 80 millions d'euros d'amende, tandis que des membres du cartel C.A.R.Z. et O.E.C.Z ont également été condamnés dans le cadre de la même procédure. Tous ont tous été précédemment reconnus coupables de trafic de drogue aux États-Unis d'Amérique. Dans le même jugement, il a été établi que J.M.C.M. était celui qui blanchissait l'argent du cartel colombien. D'autre part, il a été prouvé que J.M.C.M. avait fait l'objet de procédures pénales devant le Tribunal principal de justice de Vaduz (Liechtenstein) pour un délit de blanchiment d'argent présumé (procédures closes le 26 novembre 2009), qui a fait l'objet d'une enquête de la police fédérale suisse pour blanchiment d'argent dans l'opération xxx et également dans les Mesures préparatoires 470/2002 du Tribunal Central d'Instruction nº 5 de l’Audience nationale espagnole, opération xxx, suivie d'un délit de trafic de stupéfiants présumé à grande échelle et de blanchiment d'argent. Le lien de mise en cause C.H.C. avec J.M.C.M. découle entre autres considérations de faits de ses propres déclarations. La déposition faite par la mise en cause le 23 octobre 2003 devant la juge d’instruction dans le cadre de la Commission rogatoire internationale remise par le Tribunal Central d'instruction nº 5 de l’Audience nationale espagnole, dans le cadre des mesures préparatoires 470/2002, instruites contre J.M.C.M. pour un délit de trafic de drogue présumé à grande échelle et de blanchiment d'argent revêt un caractère important. Dans cette déposition, la défenderesse a déclaré qu'elle connaissait J.M.C.M. depuis une dizaine d'années, que J.M.Z. lui avait présenté comme une personne qui souhaitait investir en Andorre, qu’elle connaissait M. parce que c’était un militaire important et qu'elle-même était la fille d'un garde civil, que M. lui a présenté C. comme un financier qui vivait en Suisse et qui souhaitait investir dans l’immobilier, que la relation avec C. était professionnelle et que C. lui demandait d'apparaître comme titulaire des différentes sociétés qu'il avait acquises en Principauté d’Andorre, puisqu'elle était andorrane, et que C. était bénéficiaire de ces sociétés. Dans cette déposition, Mme H. a reconnu le caractère fictif des projets immobiliers, qui n'ont jamais été réalisés. En fait, l'objet des sociétés était la gestion de patrimoine : aucune des sociétés n'a été opérationnelle et n'a eu le moindre mouvement commercial. La défenderesse, aujourd'hui appelante, a également avoué avoir effectué un virement de 15 millions de pesetas du compte courant de la société TRI-STAR, S.A. en Andorre sur un compte à Genève, Suisse, de l'argent que C. avait apporté en Principauté d’Andorre et qu'ils ont déposé ensemble sur le compte courant de TRI-STAR, S.A. Elle a reconnu être titulaire des sociétés TRI-STAR S.A., ACCIÓ EMPRESARIAL, S.A., INSTITUCIO 2.001, S.A., GABINET 2.002, S.A., MONT-DUCAL, S.A., GRUP-LLEÓ, S.A., ACTUACIÓ-MERCANTIL, S.A., MARKERAMA, S.A., RECORMAN, S.A., et qu’elle n'avait jamais eu de relation, ou entendu parler de, VERTEX S.L., FINANCIAL TRADE CORP., AH AJ Y AI S.A., SWISS INVEST LLC., AL Y B, OCEANBAY ENTERPRISES LTD., DUNROL WYDER EQUITIES INVESTMENTS LIMITED INC LTD. II. CONSIDÉRANT : qu’en ce qui concerne le manque de précision des faits invoqué, en affirmant que la personne de C.A.F. et son compte n'auraient été liés d'aucune façon aux opérations de C., son lien et sa relation avec le fonctionnement de C.H.C. et C. ont été établis, tout comme la société VIRGIN, SL, l’une des sociétés que Mme. H. mis à la disposition de C. et de laquelle des virements en espèces (pesetas) ont été effectués du compte de la société andorrane, après conversion en dollars, en faveur des sociétés RESOURCE CAPITAL FINANCE LLC et C, SL. III. CONSIDÉRANT : que conformément à la jurisprudence répétée, le délit majeur de blanchiment d'argent est défini par toute activité visant à donner une apparence licite aux profits provenant d'actes délictueux, en acquérant ou en transmettant de l'argent, des biens ou des valeurs ou en commettant un acte visant à dissimuler son origine illicite, une activité exercée en connaissance de l'origine criminelle et il s’agit, en général, d’activités visant à donner l'apparence de profits licites à des actes délictueux. Comme le relève subtilement le jugement faisant l’objet du recours, dans lequel la chambre pénale – jugement de la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice sous le numéro 29/11/2010, rôle nº 12 / 10 – l'acte de blanchiment équivaut à couvrir ou à masquer l'origine illicite des biens en les intégrant dans le trafic économique légal afin de pouvoir en jouir sereinement et légalement. En outre, la jurisprudence a établi que le trafic illicite de stupéfiants et le blanchiment d'argent provenant de ce trafic sont deux activités étroitement liées, le blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants, une étape de l'activité criminelle, la dernière et essentielle pour donner une apparence licite aux profits obtenus : entre autres, les jugements du Tribunal de Corts du 21/09/2005, affaire nº TC-070-2/97, et du 20/11/2009, affaire nº TC-051-4/02, et jugement de la chambre pénale du TSJ du 29/11/2010, rôle nº 12/10. IV. CONSIDÉRANT : que l'appelante avait le contrôle des comptes courants. Par conséquent, elle pouvait facilement vérifier qu'avec l'argent déposé, aucun investissement n'avait été effectué en Andorre, sinon qu’il était immédiatement converti en devises étrangères et transféré sur les comptes courants de banques étrangères, dans des territoires tels que le Delaware ou la Suisse, appartenant à des sociétés contrôlées par J.M.C.M. Il est symptomatique que, dans sa première déclaration, elle ait déclaré n'avoir eu aucune relation ni avoir entendu parler de FINANCIAL TRADE CORP ou AH AJ Y AI S.A. alors qu’il a été établi que lesdites sociétés étaient les bénéficiaires des virements effectués par la mise en cause du compte nº xxx, dénomination cryptée xxx, de BANC AGRÍCOL I COMERCIAL D'ANDORRA, le 25 mai 1998, pour un montant de 101 200 USD et le 25 juin 1998 pour un montant de 3 500 000 pesetas et qu’il existait des indices indiquant que la société FINANCIAL TRADE CORP était en fait AH AJ Y AI S.A., dont J.M.C.M. était le représentant, une société qui était également bénéficiaire du transfert effectué le 16 décembre 1999 d'un montant de 89 853,50 francs suisses du compte nº xxx de BANC AGRÍCOL I COMERCIAL D'ANDORRA. En plus des opérations effectuées en faveur de FINANCIAL TRADE CORP, le rapport de police révèle les opérations bancaires de la mise en cause avec des sociétés liées à J.M.C.M. : avec RESOURCE CAPITAL FINANCE LLC de Genève (Suisse), d’un total de 2 122 937,03 euros, et avec TWIN PINES CORP d'ITIBANK Genève, d’un total de 533 984,63 euros. V. CONSIDÉRANT : comme l'indique de manière très motivée le jugement objet du recours, pendant toute la durée des opérations de dépôts par la mise en cause des montants en espèces qui lui ont été remis par J.M.C.M., cette dernière n'a jamais remis en cause l'origine de l'argent, alors que les dépôts en espèces ont été établis à un montant de 678 065 000 pesetas, 4 075 252 €. Elle a déclaré n'avoir jamais soupçonné que l'argent provenait du trafic de drogue, ce qui est possible, mais n'a pas vérifié la réalité des activités économiques de C. En contrôlant les comptes courants, elle pouvait facilement constater qu’avec l'argent déposé, aucun investissement n’avait été fait en Andorre, mais que cet argent était au contraire immédiatement converti en devises étrangères et transféré sur les comptes courants de banques étrangères dans des territoires tels que le Delaware ou en Suisse, comptes appartenant à des sociétés contrôlées par J.M.C.M. Elle ne pouvait en aucun cas ignorer qu'elle participait à une opération de blanchiment d'argent, bien qu’elle ne se soit probablement pas rendu compte du haut niveau de gravité du trouble à l'ordre public, qui a conduit à son implication dans ce montage financier en lien avec le trafic international de drogue. Elle s'est mise dans une position délibérée d'ignorance vis-à-vis de l'argent liquide que lui remettait J.M.C.M., argent qu’elle déposait dans des banques de la Principauté d’Andorre et qui était transféré presque immédiatement sur des comptes bancaires à l’étranger. Nous sommes bien loin de la figure morale invoquée par la défense de l'appelante concernant « l’erreur dans la représentation des faits ». Il n'y a aucune d'erreur derrière la prétendue ignorance ou méconnaissance, mais un désintérêt total de la part de l'appelante, pendant trois ans, à cesser sa conduite au vu des avantages importants que de telles opérations lui ont apportés. Elle a utilisé la fameuse « politique de l'autruche » avec la conscience de participer à une opération illicite. VI. CONSIDÉRANT : que les faits prouvés sont constitutifs d’un délit majeur continu de blanchiment d’argent provenant du trafic de stupéfiants, qualifié du fait d’avoir agi de façon habituelle, visé aux articles 409 et 410.1 b) du Code pénal de 2005. En application du Code pénal en vigueur à la date des faits, le Code Pénal de 1990, les faits constitueraient un délit majeur de blanchiment d’argent qualifié à but lucratif, de l'article 146 en lien avec l'article 145. Ce but lucratif de l'appelante est établi par le fait avéré d'un retrait en espèces effectué par la défenderesse le 5 novembre 1997, d'un montant de 1 980 000 pesetas, à partir du compte courant crypté xxx de la banque ANDBANK, retrait ayant servi à payer sa commission pour sa collaboration avec J.M.C.M. Mais il ne s’agit pas d’un fait unique ou occasionnel. Il convient également de noter les opérations bancaires enregistrées dans l’exposé des faits, tant sur les comptes d'entreprise que les comptes personnels de Mme Ac et ses enfants : on constate que les dépôts d’argent sont supérieurs aux transferts effectués, et ce, au profit du C.H.C. Surtout, la défenderesse a mis à la disposition de J.M.C.M. pas moins de 14 sociétés ayant leurs comptes bancaires respectifs auprès d'entités de la Principauté, sociétés qui, bien qu’étant au nom de la mise en cause, ont été vendus à C. par cette dernière. Il est par ailleurs prouvé que C. a offert un voyage au Bénin à l'appelante, en la faisant accompagner d'un certain J., employé de TRI-STAR, pour prendre soin d'elle. En tout état de cause, personne ne peut imaginer qu'un tel montage financier n'ait été destiné qu'à satisfaire une intention libérale envers des amis ou qu'elle ait été victime de soi-disant amis. L'appelante a agi sans aucun doute dans un but indiscutable de profit. Il convient de rappeler qu'en matière de délit de blanchiment d’argent, la preuve indiciaire prévaut par nécessité (arrêt de la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 29/11/2010, rôle n° 12/10), laquelle est efficace pour infirmer la présomption d'innocence à condition qu'elle soit fondée sur des preuves pleinement étayées et ayant un lien matériel et direct avec l'acte criminel et son auteur, conformément à, comme le rappelle le jugement du Tribunal de Corts et au précédent jugement indiqué de la chambre pénale, avec la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 20 décembre 1988. Au vu de ce qui précède, il ne peut y avoir aucun doute raisonnable vis-à-vis de l'existence d'un doute quant au profit obtenu par la défenderesse du fait de son activité criminelle qui a duré trois ans. VII. CONSIDÉRANT : qu'en vertu de l'article 7.1 du Code pénal, « la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif. Cependant, les lois pénales qui favorisent le défendeur ont des effets rétroactifs ». Compte tenu des peines fixées par les textes des Codes pénaux successifs pour le délit majeur de blanchiment d’argent, le Code Pénal de 2005 est jugé plus favorable, puisque la peine maximale indiquée pour le délit majeur de blanchiment qualifié est de huit ans de prison, tandis que dans le Code de 1990, la peine maximale pour le même crime était de dix ans de prison, le Code pénal de 2005 étant donc applicable. Les articles 409 et 410.b) du Code pénal de 2005 sont donc applicables pour être le texte le plus favorable au défendeur. L'article 409 intitulé « Blanchiment d'argent ou de valeurs » est le suivant : « Quiconque commet un acte de dissimulation de l'origine d'argent ou de valeurs ainsi que des biens acquis avec eux ou leur contrepartie, provenant d'un délit majeur sanctionné d'une peine d'emprisonnement dont la durée maximale est supérieure à trois ans ou d'un délit mineur de proxénétisme ou de trafic de drogues, en en connaissant son origine et sans avoir été reconnu coupable comme auteur ou complice, doit être puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende pouvant aller jusqu'au triple de sa valeur ». L'article 410 mentionne la catégorie qualifiée applicable : Une peine d'emprisonnement de trois à huit ans doit être prononcée lorsque l'une des circonstances suivantes se produit : 1. Lorsque le délit est commis en groupe organisé. 2. Lorsque le sujet agit habituellement. 3. Lorsque l'auteur du blanchiment agit dans le cadre d'un établissement bancaire ou financier, d'une agence immobilière ou d'une compagnie d'assurances. Dans ce cas, le tribunal peut également imposer la peine d'interdiction de l'exercice du métier ou de la fonction jusqu'à dix ans. Dans le cas d’espèce, le caractère habituel ressort de façon évidente de la répétition et de la continuité du blanchiment ainsi que des circonstances factuelles qui ont duré trois ans. Peu importe que le délit de blanchiment n'ait pas spécifiquement mentionné en 1990, la circonstance d’habitualité au même titre qu'en 2005. Les qualifications respectives et successives dans le temps – qui ne sont jamais formulées de la même façon – ne peuvent être démantelées en faveur du défendeur comme l'a habilement proposé la défense, lesquelles qualifications sont globalement appréciées pour appliquer la peine la plus favorable, en application du principe de cohérence et du principe de légalité. Il est clair qu'en l'absence d’habitualité dans les faits du dossier, le tribunal appliquerait l'article 409 sans la forme aggravée. Mais ce n'est pas du tout le cas d’espèce : l'habitualité est ici un fait constant et avéré à la lumière du texte de 1990 comme du texte de 2005. VIII. CONSIDÉRANT : une fois établi le caractère délictueux des faits établis, comme constitutifs d'un délit majeur de blanchiment d’argent qualifié, il convient d'examiner s'il y a lieu d'apprécier la cause d'extinction de la responsabilité pénale de la prescription du délit. En application des articles 81, 82 et 83 du Code pénal, et l’arrêt décrétant le contrôle des comptes et un acte de procédure étant du 18 octobre 2006, il n'y aucune raison de prononcer la prescription de l'action pénale. En effet, en cas de qualification des faits conformément au Code pénal de 2005, le délit majeur continu de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants qualifié pour avoir été commis de manière habituelle, des articles 409 et 410.1 b), vu que le délit est puni d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans, le délai de prescription applicable est de dix ans, conformément à l'article 81. b) du même Code. Elle serait de 15 ans si l'on appliquait l'article 146 du Code pénal de 1990, ce qui est moins favorable au défendeur. D'une part, la date a quo est le 28 décembre 1999, date du virement d’1 000 000 pesetas sur le compte xxx de la banque ANDBANK au profit de TRI STAR S.A. ; d'autre part, la date a quem est le 18 octobre 2006 décrétant le contrôle des comptes. En ce sens, dans son jugement du 31 octobre 2019, la chambre pénale précise dans un CONSIDÉRANT III : « que selon l'article 83 du code en vigueur, « La prescription s'interrompt avec la poursuite du mis en cause ou lorsque la procédure est dirigée contre le coupable et par tout acte postérieur de la procédure, quel que soit le stade de l’affaire. Le délai de prescription est également interrompu par la comparution de la personne lésée. Une fois l'interruption intervenue, le délai de prescription est recalculé depuis le début."
Dans le cas d’espèce, l’arrêt du 18 octobre 2006 ordonnant le contrôle des comptes possédait un caractère qui incriminait C.H. car les comptes courants des sociétés dont il était le titulaire et par l'intermédiaire desquels les fonds prétendument criminels circulaient faisaient l'objet d'une enquête. Si l'on se réfère au 28 septembre 1999 comme une date a quo, les faits ne sont aucunement prescrits. La chambre pénale ne peut suivre l'interprétation restrictive, formulée par la défense, de l'article 83 du Code pénal, selon laquelle le législateur aurait voulu distinguer délits et contraventions et aurait mal rédigé le texte pénal, compte tenu de deux préceptes traditionnels : « Ubi lex non distinguit, non distinguere debemus » ainsi que « interpretacio cessat in claris ». Cette interprétation de la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, confirmant sur ce point le jugement du Tribunal de Corts, a été entérinée par le jugement du 19 mai 2020 rendu par le Tribunal Constitutionnel dans l'affaire 2019-80-RE (H.C. c / Principauté d'Andorre), fondement juridique 3.6 : « Concernant le deuxième motif du recours « d’amparo », consistant en la violation du droit à la défense, pour avoir considéré que l'interruption de la prescription s'opérait, en l'espèce, à partir du moment où le contrôle des comptes de l'appelante a été décrété, il convient de noter que la doctrine consolidée de ce tribunal concernant le choix et l'application du droit est que ceux-ci correspondent aux organes judiciaires d'instance et que le contrôle de constitutionnalité est limité aux cas dans lesquels on peut voir que ce choix ou cette application a été contraire à la logique ou à la raison (voir l’arrêt du 14 mai 2019, prononcé dans l'affaire 2019-26-RE ou l’arrêt du 17 juin 2019, prononcé dans l'affaire 2019-39-RE). Dès lors, l'objet du recours sur ce point est de déterminer si l'interruption de la prescription a été ou non dûment appréciée, conformément aux dispositions de l'article 83 du Code pénal. Et, de ce point de vue, il convient d’insister sur le fait que l'appréciation de la prescription d'un crime, du temps écoulé ou des actes interruptifs correspond à la juridiction ordinaire (cf. l’arrêt du 7 de septembre du 2016, prononcé dans l'affaire 2016-20-RE). Si l'on examine maintenant l'interprétation faite, tant par le Tribunal des Corts que par la Chambre pénale, par rapport aux actes d'interruption de la prescription, il s'avère que, conformément aux dispositions de l'article 83 du Code pénal, on considère que celle-ci s'opère avec la poursuite du mis en cause, lorsque la procédure est dirigée contre le coupable et pour tout acte ultérieur de la procédure, et, dans ce cas, on considère que le contrôle des comptes bancaires des sociétés dont l’appelante était titulaire, était manifestement incriminant et avait donc un effet interruptif. L’interprétation qui vient d'être énoncée, ne peut être qualifiée de contraire à la logique ou à la raison, mais s'agissant d'une action procédurale à l'encontre de la personne mise en examen pour un éventuel délit de blanchiment d'argent, d'une importance telle qu'elle justifie un contrôle des comptes courants sociétaires, elle pourrait être comprise comme une hypothèse d'interruption de la prescription conforme à une tâche herméneutique rationnelle et logique. En date du 18 octobre 2006, date a quem du prononcé de l’arrêt décrétant le contrôle des comptes, si l’on se base sur la date du 28 décembre 1999 comme date a quo, le délai de prescription de dix ans n'est pas épuisé. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'apprécier la prescription du délit majeur de blanchiment d’argent qualifié. IX. CONSIDÉRANT : enfin que, comme l'observe le Tribunal de Corts, aucune circonstance modifiant la responsabilité pénale ne peut être appliquée à Mme. C.H.C. Toutefois, aux fins de la fixation de la peine et conformément aux dispositions de l'article 56 du Code pénal, malgré l'extrême gravité des faits, le tribunal tient compte de son ancienneté, un délai déraisonnable s’étant écoulé depuis l'ouverture de la procédure contre l'appelante et jusqu'à son procès et il n’existe aucune raison d'imputer le retard à la défenderesse elle-même. C'est pour cette raison que, comme l'a fait le Tribunal des Corts, une peine minimale de trois ans d’emprisonnement soumis à condition peut être prononcée, avec un sursis de quatre ans. Le Tribunal de Corts fixe en outre l'amende à trois millions d'euros et précise que ce montant n'atteint pas le tantum de la somme totale qui a été blanchie. Malgré cela, il convient de tenir compte de l'âge actuel de l’appelante (71 ans) qui est à la retraite, ainsi que de sa pleine intégration dans la société andorrane. En outre, l'amende doit tenir compte de la situation patrimoniale du prévenu pour être effective et proportionnée, comme l'exige l'article 44 du Code pénal : « le tribunal fixe raisonnablement le montant de l'amende dans la limite de chaque infraction en tenant compte de la gravité de l'infraction et de la situation financière du défendeur, basée sur son patrimoine, ses revenus, ses obligations, ses charges familiales et d'autres circonstances personnelles. Il peut également décider d’accorder le paiement fractionné de l'amende. »
En ce sens, nous ne disposons pas d'éléments dans le dossier sur la fortune actuelle de l'appelante pour fixer un quantum aussi élevé. Nous savons seulement qu'elle perçoit une petite retraite et qu'une très lourde amende constituerait une mort sociale, comme l'a dit sa défense à l'audience. Enfin, il convient également de tenir compte de l'ancienneté des faits et considérer qu'un délai raisonnable n'a pas été respecté au détriment de la défenderesse, circonstance qui a une incidence sur la gravité de l'infraction, la réduisant. Dès lors, la chambre pénale considère, au vu des circonstances exceptionnelles de l'époque et des faits de la procédure, ainsi que de la situation financière avérée de l'appelante, que l'amende ne peut excéder 120 000 euros. Cette peine ne correspond pas à la valeur du trafic (entre 3 et 4 millions d'euros). Cependant, le tribunal correctionnel tient compte de la durée déraisonnable du procès, ce qui affecte naturellement Mme. H
Vu la Constitution, le Code pénal, le Code de procédure pénale, la jurisprudence applicable et les autres sources du droit de la Principauté d'Andorre, les magistrats de la chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, AVONS DÉCIDÉ
La chambre pénale du Tribunal supérieur de justice d'Andorre, au nom du peuple andorran, a décidé : 1. D’ADMETTRE PARTIELLEMENT le recours formé par la représentation légale de Mme C.H.C. contre le jugement prononcé le 31 mars 2021 par le Tribunal des Corts, dans le sens de confirmer la condamnation de Mme. C.H.C. comme pénalement responsable d’avoir commis un délit majeur de blanchiment d'argent issu du trafic de stupéfiants à titre régulier, sans survenance de circonstances modifiant la responsabilité pénale, à la peine de TROIS (3) ANS D’EMPRISONNEMENT soumis à condition, avec un sursis de quatre ans. 2. De réduire, toutefois, l'amende imposée par le jugement objet du recours et de la fixer à 120 000 EUROS. 3. De déclarer d'office les frais de procédure occasionnés par le recours.
Ce jugement est définitif et exécutoire. Ainsi, par ce jugement que nous prononçons, établi définitivement, nous l’ordonnons et le signons.



Analyses

Blanchiment d’argent provenant d’un trafic de produits stupéfiants – prescription – peine – délai déraisonnable de la procédure


Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 22/10/2021
Date de l'import : 20/06/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 25-2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2021-10-22;25.2021 ?
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