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27/02/2020 | ANDORRE | N°033-2020

Andorre | Andorre, Tribunal supérieur de justice, 27 février 2020, 033-2020


Texte (pseudonymisé)
PARTIES
Appelant : MM. M.J.R.F. et M.A.R.P. Avoué : Mme H.D.B.
Avocat : Maître L.C.G. Intimé : MINISTÈRE PUBLIC
ARRÊT 033-2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Ab Ae C Magistrats :M. Aa A M. Ac Ad X À Andorre-la-Vieille, le 27 févier 2020. Au nom du peuple Andorra. La chambre civile du Tribunal supérieur de justice d’Andorre s’est réunie pour traiter le recours en appel de la procédure numéro 4000023/2019. Dans le cadre de l’instruction de cette procédure, des prescriptions légales ont été observées et M. Ac Ad X ayant agi en tant que ju

ge rapporteur exprime l’avis du tribunal. EXPOSÉ DES FAITS Premièrement. Au moyen d’un exp...

PARTIES
Appelant : MM. M.J.R.F. et M.A.R.P. Avoué : Mme H.D.B.
Avocat : Maître L.C.G. Intimé : MINISTÈRE PUBLIC
ARRÊT 033-2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. Ab Ae C Magistrats :M. Aa A M. Ac Ad X À Andorre-la-Vieille, le 27 févier 2020. Au nom du peuple Andorra. La chambre civile du Tribunal supérieur de justice d’Andorre s’est réunie pour traiter le recours en appel de la procédure numéro 4000023/2019. Dans le cadre de l’instruction de cette procédure, des prescriptions légales ont été observées et M. Ac Ad X ayant agi en tant que juge rapporteur exprime l’avis du tribunal. EXPOSÉ DES FAITS Premièrement. Au moyen d’un exposé produit le 14/01/2019, la représentation procédurale de MM. M.J.R.F. et M.A.R.P. a déposé une demande d'incapacité et de nomination d'un tuteur pour Mme R.T.R.P. et a demandé qu’un jugement déclarant l'incapacité de cette dernière soit prononcé, du fait de sa situation habituelle qui ne lui permet pas d’être autonome, la réhabilitation de l’autorité du père M. M.J.R.F. et l’institution de son frère M.A.R.P. en tant que tuteur, les deux pouvant agir solidairement. Deuxièmement. Le 25/01/2019, l’audience de Mme R.T.R.P. a eu lieu et parallèlement, le ministère public a répondu à la demande présentée en précisant qu'il ne s'opposait pas aux prétentions des requérants, sans préjudice de pratiquer l'expertise auprès du Service de médecine légale et médico-légale par rapport à son degré de capacité et de mettre à la connaissance des proches la présente procédure. Troisièmement. Après avoir mis en place l’administration de la preuve proposée et examiné les conclusions des partie, un jugement a été prononcé le 23/05/2019 contenant les décisions suivantes : « Premièrement. Déclarer Mme R.T.R.P., née le XXX de 1996 à Lucar, Almérie, Espagne, de nationalité espagnole, partiellement inapte dans le domaine personnel en ce qui concerne les soins et la surveillance de sa santé et de son hygiène personnelle, la nourriture devant lui être fournie ainsi que tout ce qui est nécessaire pour qu'elle acquière ou retrouve sa pleine capacité et son insertion dans la société ; comme pour les actes instrumentaux dans le domaine personnel et patrimonial en ce qui concerne les actes visés aux articles 42.1 et 57.2, par un renvoi à ce que permet l'article 58.2 de la même Loi et, le tout, dans les termes prévus dans le deuxième et troisième fondement juridique de la présente résolution. Deuxièmement. Établir comme institution de tutelle la figure du curateur, en nommant son frère M. M.A.R.P. et reconduire l'autorité parentale en faveur de son père, M. M.J.R.F., cette autorité devant être exercée dans ce dernier cas conformément à ce qui est prévu à l'identique pour le curateur, les deux figures pouvant agir de façon solidaire. Troisièmement. Annuler la mesure conservatoire ordonnée par ce tribunal au moyen de l’arrêt dicté le 25 janvier 2019 et consistant en la suspension du permis de conduire et à sa communication à la police et au Ministère de l'Intérieur. Quatrièmement. La charge sera confiée au curateur lorsque ce jugement sera devenu définitif et, pendant la période d'exécution, ce dernier devra comparaître, par l'intermédiaire de sa représentante, aux fins d'accepter la nomination et de connaître les devoirs et obligations inhérents à la fonction. Cinquièmement. Remettre une copie légalisée de ce jugement, une fois devenu définitif, au registre civil de la Principauté d'Andorre afin que les inscriptions correspondantes puissent être effectuées » Quatrièmement. La représentation procédurale de MM. M.J.R.F. et M.A.R.P. a interjeté appel contre la présente Résolution et au moyen d'une conclusion écrite en date du 20/09/2016, a demandé qu’un jugement soit prononcé révoquant partiellement le jugement rendu par le tribunal des juges dans le sens de déclarer l'incapacité totale de Mme R.T.R.P. dans les termes énoncés par cette partie, du fait que cette dernière se trouve de façon habituelle dépourvue d’autonomie, de réhabiliter l’autorité du père M. M.J.R.F. et d’instituer son frère M.A.R.P. en tant que tuteur, les deux pouvant agir solidairement. Cinquièmement. Le 10/10/2019, le ministère public a répondu au recours en appel formé et a déclaré qu'il ne s'opposait pas à l'acceptation des prétentions exprimées par l'appelant. Sixièmement. Par arrêt du 28/11/2019, il a été décidé de ne pas donner lieu aux prétentions probatoires formulées par la représentation procédurale de MM. M.J.R.F. et M.A.R.P., à ce stade. Septièmement. Par arrêt du 10/01/2020, la partie appelante a été tenue d'accréditer la loi applicable à cette affaire compte tenu de la nationalité espagnole de Mme R.T.R.P., conformément aux dispositions de l'art. 65 de la Loi 15/2004 qualifiée sur les handicaps et les organismes qualifiés de tutelle (ci-après LQIOT). Huitièmement. L'audience demandée par la partie appelante a eu lieu le 20/02/2020. FONDEMENTS JURIDIQUES
Premièrement. Le présent litige porte sur la capacité de Mme R.T.R.P., née à … ……, Espagne) le XXX 1996, de nationalité espagnole, titulaire du passeport nº X, ainsi que sur le fait de déterminer quelle est l'institution de tutelle appropriée. Le jugement rendu par l'organe d'instance a déclaré l'incapacité partielle de Mme R.T.R.P. tant dans le domaine personnel (ce qui comprend le soin et de la surveillance de sa santé et de son hygiène personnelle, l’approvisionnement en nourriture et tout ce qui est nécessaire pour qu'elle acquière ou retrouve sa pleine capacité et son insertion dans la société) que dans le domaine patrimonial par rapport aux actes spécifiés aux articles 42.1 et 57.2 de la Loi 15/2004, par un renvoi à ce que permet l'article 58.2 de la même Loi et dans tous les termes prévus dans le deuxième et troisième fondement juridique de la résolution. Quant à l'institution de la tutelle, une curatelle est fixée, nommant M. M.A.R.P. à cette fonction ; toutefois, l'autorité parentale de Mme. R.T.R.P. en faveur du père M. M.J.R.F. est reconduite, en établissant une modalité d'action solidaire entre les deux figures de tutelle. La représentation procédurale des requérants a fait appel de cette décision, appel auquel le ministère public a adhéré, fondé sur les motifs de recours suivants. Deuxièmement. En premier lieu, il est invoqué que la procédure engagée respectivement par le père et le frère de Mme R.T.R.P., poursuivait exclusivement la protection complète de cette dernière, qui consistait essentiellement à stabiliser sa pathologie mentale, un point qui ne pouvait être atteint sans la prise des médicaments et des traitements prescrits et à l'égard duquel Mme. R.T.R.P. était absolument réticente. La représentation procédurale considérait que sa surveillance constante était nécessaire, car elle n'était pas en mesure de gérer et de décider de la nécessité de suivre un traitement ou de recourir aux médecins traitants, de sorte que la décision de l'instance devait être révoquée. Elle ajoutait que le jugement prononcé était incohérent puisque, bien qu’il reconnaisse l'incapacité complète de Mme. R.T.R.P. à gérer ses biens tout en soulignant qu’elle n’avait pas conscience de sa maladie, il ne reconnaissait qu'une incapacité partielle sans justifier cette décision. Il n'était pas non plus d'accord avec l'institution de tutelle qui était mise en place, s’agissant de la curatelle qui limitait certains aspects de la vie de Mme R.T.R.P. tout en imposant une obligation de fournir de la nourriture qui n'était pas légalement prévue. Bref, compte tenu de la réalité concurrente, il devenait nécessaire de déclarer l'incapacité complète de Mme R.T.R.P., et sa soumission au régime de tutelle étant entendu qu'il ne s'agissait pas seulement de l'avis de ses représentants mais également du ministère public lui-même. En second lieu, elle demandait la mise en place des preuves déclarées inutiles en l'espèce. D'autre part, elle a souligné qu’elle avait expressément demandé au tribunal de première instance que l'examen médical requis par la loi soit effectué par un psychiatre alors que celui-ci a finalement été effectué par le Dr. P. du Service de médecine légale et médico-légale. À ce stade, elle a insisté pour qu'il soit effectué à nouveau par un expert psychiatre. Concernant le rapport du Dr. P., elle soulignait qu'il n'était pas indiqué que son auteure ait eu connaissance de toute la documentation médicale concernant Mme R.T.R.P., en particulier celle liée à son admission forcée au cours de laquelle l’évolution de son état de santé très lente et l’absence de conscience de la maladie de la patiente avait été mis en avant. Quant à ses conclusions, elle affirmait que celles-ci étaient contradictoires par rapport à ce qu’elle avait indiqué tout au long de son travail, car il n’était en aucun cas expliqué comment après avoir soutenu que Mme R.T.R.P. était absolument dépendante de tiers pour les actes les plus élémentaires de sa vie quotidienne, privée de vie un tant soit peu autonome, elle affirmait plus loin dans les conclusions qu’elle était partiellement capable de se gérer toute seule. Dans l'éventualité où la pratique de la preuve psychiatrique demandée ne serait pas jugée nécessaire, elle soutenait que le manque de suivi régulier du traitement prescrit à Mme R.T.R.P. empêchait la normalisation de sa santé mentale. Qu'à l'heure actuelle, cette dernière avait des capacités cognitives et volitives complètement diminuées et n'avait pas non plus de ressources économiques ni d’autonomie suffisantes pour accomplir les tâches instrumentales quotidiennes. Elle n'avait pas non plus la capacité de prendre des décisions concernant sa santé du fait de ne pas être consciente de sa maladie et avait besoin que l’on contrôle sa prise de médicaments. Elle soutenait que pour cette raison, les délires apparaissant dans ce rapport étaient constants et réguliers. Elle considérait donc que la situation de Mme R.T.R.P. justifiait son incapacité absolue et sa soumission au régime tutélaire, sans préjudice du fait qu'au cas où les traitements prescrits conduiraient à une amélioration de son état de santé, le régime de protection pourrait être adapté et, le cas échéant, sa capacité serait réhabilitée. Enfin, elle demandait que le jugement déclare que Mme. R.T.R.P. ne pouvait pas conduire de véhicules à moteur, puisque le Dr P. l’indiquait dans son rapport. Troisièmement. En ce qui concerne la mise en place de la preuve que la partie redemandait à ce stade, cette prétention a été rejetée de manière motivée par l'arrêt dicté le 20/11/2019 sur la base de certains arguments que nous avons reproduits et qui soulignaient principalement qu'avec l'incorporation de la procédure relative à l'admission involontaire de Mme R.T.R.P., le dossier contenait les différents rapports de suivi que les appelants demandaient et qu’à ce stade, ceux-ci pouvaient être évalués. Dans un autre ordre d'idées et par rapport au grief qui s'articule à l'égard de la qualité professionnelle de l'auteure du rapport médical obligatoire, nous avons pu noter dans le jugement STJC 271/15, et avons maintenu dans le jugement TSJC-316/2017 « que a) la preuve d'expert n’est pas contraignante pour le juge, qui peut l'apprécier librement ; b) quant à l'avis de l'expert, il ne prouve pas de manière irréfutable un fait, mais plutôt le jugement personnel de celui qui l'émet, c) on peut affirmer que les experts ne fournissent pas au juge leur décision mais l'illustrent sur les circonstances de l'affaire et donnent un avis, mais le juge peut en déduire des considérations diverses, d) bien que le juge doive indiquer les raisons pour lesquelles il n'accepte pas les arguments spécialisés fournis par l'expert et parce qu'il considère ses explications incohérentes et illogiques. e) il est clair que le juge ne peut encourir l'arbitraire, il devra motiver sa décision lorsque celle-ci sera contraire à l'avis de l'expert, notamment lorsqu'il se prononcera sur l'une des différentes alternatives disponibles, d’autant plus s’il s’agit d’une alternative minoritaire et lorsqu'il se prononcera sur l'un des avis contradictoires en choisissant celui qu’il jugera le plus opportun et objectif ; f) il est, en revanche dispensé de motiver son rejet lorsque l'avis ne motive pas le résultat atteint. Quant à l'efficacité probatoire de la preuve d'expert, la doctrine de la Chambre a déjà affirmé à maintes reprises que la force probatoire des avis d'experts réside essentiellement, non dans leurs affirmations, ni dans la condition, la catégorie ou le nombre de ses auteurs, mais dans leur fondement plus ou moins important et la raison de la science. Ainsi, il est nécessaire de considérer comme prédominantes, en principe, les affirmations ou conclusions dotées d'une explication rationnelle supérieure, sans oublier d'autres critères auxiliaires, tels que celui de la majorité coïncidente ou celui de l’éloignement à l'intérêt des parties. Bref, la preuve d'expertise doit être appréciée par le juge selon les règles d’une critique saine, sans être obligé de se soumettre à l'avis, et puisque les règles indiquées ne sont prévues dans aucune norme d'évaluation de la preuve, cela équivaut, dans la plupart des cas, à déclarer la libre appréciation de ce moyen de preuve, sans permettre une contestation ouverte et libre de l'activité appréciative, à moins que le processus déductif effectué ne heurte de manière évidente et manifeste le raisonnement humain ou que l’on obtienne un résultat contraire à l'expertise avec l'évaluation conjointe des autres preuves ». Il est vrai que, compte tenu de la nature particulière de la procédure dans laquelle nous nous trouvons, la Loi impose (art. 4.9) la pratique d'une expertise médicale indépendante. Les médecins affectés au service de médecine légale et médico-légale sont par nature indépendants des parties à l’instance et dépendent exclusivement de l'exécution de la mission qui leur est confiée par les juridictions. De plus, en raison de la spécialité de leur profession, ils bénéficient de connaissances approfondies dans le domaine de la psychiatrie, ce qui a finalement permis au Dr. P. de réaliser, avec toutes les garanties, la tâche qui lui a été confiée. En d'autres termes, nous ne pouvons ignorer le fait que les appelants acceptent la description qui est faite des compétences particulières que Mme. R.T.R.P. peut avoir dans sa vie quotidienne. La critique intervient exclusivement sur les conclusions contenues dans son rapport car elle considère que l’on ne saurait affirmer que le degré d'incapacité était partiel lorsque les actes devaient être accomplis avec l'intervention de tiers. Cet argument ne peut prospérer. En effet, l’échelle du degré d'incapacité revient exclusivement aux organes juridictionnels qui l'établiront en fonction des possibilités d'autonomie, des capacités que la personne examinée peut développer dans chacun des aspects de sa vie conformément aux moyens de preuve existant dans l'ensemble de la procédure. Quatrièmement. Quant aux autres motifs du recours que les appelants ont formulés, ils peuvent être examinés conjointement puisque dans chacun d'eux la limitation de la capacité de Mme R.T.R.P. qui a été établie est remise en cause, ainsi que l'institution spécifique de tutelle (curatelle). Des différents éléments de preuve dans la procédure, il est déduit qu’on a diagnostiqué à M. R.T.R.P., âgée de 23 ans, une schizophrénie paranoïaque à la suite d'une consommation abusive de drogues pendant l'adolescence. Étant donné que cette dernière a une conscience très limitée de sa pathologie, elle fait preuve d’une nette résistance à la prise du traitement pharmacologique prescrit qui se traduit par des épisodes de décompensation (clinique délirante, hallucinatoire et mégalomane) qui ont nécessité différentes hospitalisations, y compris involontaires, dans des établissements spécialisés, en Andorre et en Espagne. Selon le médecin légiste (folio 98), le trouble présenté par Mme R.T.R.P. est de nature psychotique chronique avec des poussées et s’accompagne d’un processus de détérioration cognitive après chaque épisode. Cependant, le Dr P. souligne que « les symptômes actifs (délires) peuvent être compensés par des médicaments afin d’atteindre une certaine stabilité clinique qui lui permette de mener une vie plus ou moins autonome ; bien que la tendance finale soit la détérioration cognitive », et que compte tenu de son âge et de la possibilité d'amélioration clinique, elle considérait nécessaire de réévaluer ses capacités en matière d'autonomie au moment où le pouvoir judiciaire le jugerait approprié. Quant aux compétences actuelles dont jouit Mme R.T.R.P., le médecin légiste souligne qu'elle présente un trouble cognitif important associés à des difficultés d'apprentissage verbal immédiat et différé et de fluidité verbale. Malgré ce constat, il soutient qu'elle conserve une certaine autonomie dans l'accomplissement des gestes les plus élémentaires de la vie quotidienne (se doucher, s'habiller, manger, aller aux toilettes, faire sa toilette, marcher, gérer une petite somme d'argent…) et pour le reste, qu’elle nécessite une surveillance constante par un tiers (faire les courses, préparer les repas, s'occuper de la maison, laver le linge, utiliser les moyens de transport, assumer la responsabilité nécessaire des médicaments et tout ce qui touche aux aspects économiques ou patrimoniaux de la vie) et qu’elle est incapable de gérer les actes juridiques pertinents (décisions testamentaires). Les dispositions de la Convention de New York du 13-12-2006 relative aux droits des personnes handicapées sont particulièrement pertinentes dans cette situation. Cette Convention fait partie de l'ordre juridique andorran depuis sa ratification, mais aussi de l'ordre juridique espagnol en vertu des dispositions des articles 96-1 de sa Constitution et 1.5 du Code civil (applicable au cas examiné compte tenu de la nationalité de Mme R.T.R.P.). Cette Convention oblige les États parties à reconnaître que « toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi. » et à s’engager à interdire « toute discrimination pour des raisons de handicap et à garantir à toutes les personnes handicapées une protection juridique égale et efficace contre la discrimination pour quelque motif que ce soit » (art. 5.1 et 5.2). Cette égalité doit être effective dans tous les aspects de la vie, y compris ceux inhérents à la prise de décision et à cette fin, la Convention opte pour un modèle d'« accompagnement » qui vise à rendre effectifs les droits des personnes handicapées (art. 12.3), ayant pour vocation de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et des libertés fondamentales par toutes les personnes handicapées, et de promouvoir le respect de leur dignité inhérente » (art. 1). Afin d'atteindre cet objectif louable, les États parties doivent veiller à ce que dans toutes ces mesures d’exercice des capacités des garanties efficaces et adéquates (pare-feu) soient fournies pour empêcher les abus. Ces garanties doivent assurer que les mesures relatives à l'exercice de la capacité respectent les droits, la volonté et les préférences de la personne, qu'il n'y ait pas de conflits d'intérêts ou d'influence indue, qu'elles respectent les critères de proportionnalité et qu'elles soient adaptées aux circonstances de la personne. À cette fin, elles doivent être proportionnées à la mesure dans laquelle ces mesures affectent les droits et les intérêts de la personne (voir article 12.4). L'Observation générale nº 1 du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU du 11/04/2014 revêt une importance particulière car elle établit une interprétation de l'art. 12 de la Convention conformément à ses principes généraux résultant de son art. 3. Celui-ci établit que l'art. 12 ne permet pas le déni de la capacité juridique aux personnes ayant une déficience mentale, mais exige que des mécanismes de soutien soient prévus pour leur exercice, toujours dans le respect des droits, de la volonté et des préférences des personnes. Selon la Loi interprétée conformément à l'esprit de la Convention, tous les régimes rigides doivent être évités, en privilégiant la mise en place d'un système flexible qui s'adapte aux besoins spécifiques d'accompagnement de la personne concernée par l'affaire. À cette fin, la possibilité d’établir une échelle de la capacité devrait être permise afin de s'ajuster le plus possible aux limites de la personne et au contexte dans lequel celle-ci développe sa vie. En définitive, il convient de configurer le jugement de capacité comme une évaluation concrète et particulière de chaque personne visant à mettre en place une stratégie sur mesure, adaptée à leur capacité réelle d'autonomie. En fait, la personne ayant une capacité judiciairement modifiée peut avoir besoin de différents systèmes de protection car elle peut avoir à faire face à des situations diverses et pour chacune d'elles, il conviendra d'adopter un système de protection adéquat. Quant au système d'assistance ou de soutien mentionné dans l'accord, il est intégré dans le droit espagnol applicable au cas examiné – tout comme dans le droit andorran – pour la tutelle et la curatelle, ainsi que d'autres figures telles que le gardien de fait et le défenseur judiciaire qui exercent également leur activité dans le domaine de la protection des personnes. Celles-ci doivent être interprétées conformément aux principes conventionnels, sans toutefois que la procédure de modification de la capacité et de la constitution des organes de tutelle soit discriminatoire et contraire aux principes de la Convention (voir en ce sens le jugement de la Cour suprême espagnole 716/2015 du 15 juillet de l'année correspondante). Dans le système procédural espagnol, « la tutelle est la forme de soutien la plus intense qui peut être nécessaire lorsque la personne handicapée est incapable de prendre des décisions sur des questions relevant de sa responsabilité, soit par elle-même, soit avec le soutien d'autres personnes. En effet, l'art. 267 CC indique que le tuteur est le représentant de la personne avec la capacité judiciairement modifiée, à l'exception des actes qu'elle peut réaliser par elle-même, soit par disposition expresse de la loi, soit par le jugement. Mais face à des circonstances personnelles, un accompagnement moins intense peut suffire, sans se substituer à la personne handicapée, à l'aider à prendre des décisions qui la concernent. Dans le système juridique, la curatelle est appelée à remplir cette fonction car elle est conçue comme un système d’assistance, un complément de capacité, sans remplacer la personne handicapée (art. 287, 288 et 289 CC) » (Jugement de la Cour suprême 298/2017 du 16 mai 2017). Cinquièmement. En transposant les considérations ci-dessus au cas spécifique en cours d'examen, il ressort de l'évaluation globale de la preuve mise en place que Mme R.T.R.P. n'a pas la capacité d'accomplir des actes ayant une connotation juridique pertinente (achat et vente, consentement matrimonial, octroi de pouvoirs, testaments…) mais pour le reste, soit elle est autonome, soit elle a besoin de la surveillance d'un tiers. Dans ce dernier cas, nous retrouvons tout ce qui concerne les soins personnels (hygiène personnelle), les activités instrumentales quotidiennes (courses, préparation des repas, travaux domestiques), dans le processus de prise de décisions de contenu économique et de contrôle de la prise de médicaments ainsi que dans le suivi des directives alimentaires adéquates préétablies. Dans ce contexte et en ce qui concerne le système de tutelle, nous nous référerons à la doctrine établie par la Cour suprême espagnole compte tenu de la nationalité de Mme. R.T.R.P. (Jugement 557/2015 du 20-10-2015) lorsqu'il précise : « La tutelle est réservée à l'incapacité totale et la curatelle est conçue pour des incapacités partielles (STS 1er juillet 2014), bien que la jurisprudence, sauf en cas d'incapacité totale évidente, a été appuyée, tend vers l'interprétation contenue dans la Convention, par la curatelle (SSTS du 20 octobre 2014 ; 11 octobre 2011 ; 30 juin 2014 ; 13 mai 2015, entre autres), en étant entendu (STS 27 novembre 2014) que le Code civil ne limite pas expressément la curatelle à l'assistance dans le domaine patrimonial, ainsi au vu des dispositions de l'article 289 CC, des fonctions d’assistance dans le domaine personnel pourraient être attribuées au curateur, comme la supervision du handicap de la personne en matière de traitement médical, très approprié lorsque cette dernière n’a pas conscience de sa maladie. »
Compte tenu de la nature de l'ordre public liée aux intérêts concurrents dans le domaine dans lequel nous nous situons, nous rappellerons que le Tribunal n'est pas lié par les prétentions particulières articulées par l'appelant et le ministère public lors de la conception du système d’assistance le plus approprié au déficit de capacité présenté par Mme R.T.R.P. Ceci dit, nous considérons que le régime de curatelle auquel l'organe judiciaire d'instance a soumis Mme R.T.R.P., est adapté au droit et aux circonstances concurrentes. Ce n'est pas le cas en ce qui concerne la décision de réhabiliter l’autorité parentale. En effet, cette institution familiale est une mesure de contenu et de portée juridique plus importante qui heurte de plein fouet le système d’aide conçu par la Convention. Les fonctions de curateur seront développées solidairement par MM. M.J.R.F. et M.A.R.P. et doivent être exercées conformément aux lignes directrices établies dans le Code civil espagnol (art. 286 et suivants), réinterprétées à la lumière de la Convention de New York, ceci basé sur un modèle d’aide et d'assistance et en fonction de l’intérêt prioritaire et supérieur de la personne ayant un déficit de capacité qui, tout en conservant partiellement sa personnalité, a besoin d’un complément de capacité. Dans le domaine personnel, et sans effet révocatoire, il est nécessaire de préciser les fonctions à exercer par les curateurs chargés des institutions de tutelle. Mme R.T.R.P. aura besoin de leur intervention, par rapport à la prise des médicaments prescrits ainsi que dans ses soins personnels. Les curateurs, dans les modalités dans lesquelles ils auront été désignés, pourront promouvoir les dossiers nécessaires à son internement – chaque fois que cela sera nécessaire et sous contrôle judiciaire (art. 12 LQIOT) – dans les établissements de santé mentale pouvant correspondre. D'un point de vue patrimonial et économique, Mme R.T.R.P. conservera l'initiative de ces opérations mais nécessitera l'intervention du curateur pour l'administration, la gestion et la disposition, complétant sa fonction. Ainsi, il contrôlera et supervisera également toutes ses dépenses, y compris les dépenses courantes sans préjudice du fait qu’une somme périodique (argent de poche) peut être allouée pour sa consommation et ses besoins quotidiens. Le juge, avec l’intervention du ministère public, tranchera tout différend pouvant surgir entre les titulaires des fonctions de tutelle. Toutefois, sans révoquer son effectivité, il convient d'admettre le point du recours formé relatif à l'incapacité de conduire des véhicules à moteur dans la mesure où celle-ci est manifeste, sans préjudice du fait que cette interdiction puisse également être adoptée administrativement par le ministère compétent en la matière. Sixièmement. Dans un autre ordre d'idées et dans la mesure où le médecin légiste souligne qu'avec le suivi minutieux du traitement médical prescrit, la situation personnelle de Mme R.T.R.P. connaîtrait une amélioration significative pouvant même atteindre une stabilité clinique qui lui permettrait de mener une vie plus ou moins autonome, il convient d'ordonner d'office la révision du degré de capacité de celle-ci dans le délai maximum de 12 mois, le tout afin d'ajuster, le cas échéant, le degré d'incapacité de l'intéressée à la réalité concurrente pouvant exister, sans préjudice du fait que si avant un an elle connaît une amélioration significative, MM. M.J.R.F. et M.A.R.P. devraient engager la procédure appropriée à cet effet. Septièmement. Compte tenu de la nature de la présente procédure, il n'est pas opportun de statuer spécialement sur les frais de procédure. Au vu de la législation en vigueur et des us et coutumes applicables à la présente affaire, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice d'Andorre a pris la suivante

DÉCISION
Premièrement. REJETER le recours en appel formé par la représentation procédurale de MM. M.J.R.F. et M.A.R.P. contre le Jugement du 23/05/2019 que nous confirmons dès lors qu'il déclare l'incapacité partielle de Mme. M.S.R.P., en précisant toutefois qu'elle sera soumise exclusivement au régime de la curatelle, dont les fonctions incombent solidairement à MM. M.J.R.F. et M.A.R.P.. Deuxièmement. Ces fonctions doivent être exercées par leurs titulaires, conformément aux dispositions du Code civil espagnol qui les régit. Plus précisément, dans la sphère personnelle, Mme R.T.R.P. nécessitera l'intervention du curateur ou du titulaire de l'autorité parentale réhabilitée, en ce qui concerne la prise des médicaments prescrits, et ses soins personnels. En ce sens, ils pourront promouvoir les dossiers nécessaires à son internement – chaque fois que cela sera nécessaire et sous contrôle judiciaire (art. 12 LQIOT) – dans les établissements de santé mentale correspondants. D'un point de vue patrimonial et économique, Mme R.T.R.P. conservera l'initiative des opérations mais nécessitera l'intervention de la figure du curateur pour l'administration, la gestion et la disposition afin de compléter son manque de pleine capacité dans ce domaine. Ils contrôleront et superviseront également toutes ses dépenses, y compris les dépenses courantes sans préjudice du fait qu'il pourra lui être allouée une somme périodique (argent de poche) pour sa consommation et ses besoins quotidiens. En cas de divergence, entre les titulaires des fonctions de tutelle, ils devront s'adresser au juge qui tranchera, avec l'intervention du ministère public. Troisièmement. Il convient également de déclarer l'incapacité de Mme. R.T.R.P. à conduire des véhicules à moteur, ce point de la décision devant être communiqué à l'autorité administrative correspondante. Quatrièmement. Enfin, il convient d'ordonner d'office la révision du degré de capacité de l’intéressée, qui aura lieu dans un délai maximum de 12 mois à compter des présentes, le tout, afin d'ajuster si nécessaire le degré d'incapacité de l'intéressée à la capacité d'autonomie que celle-ci aura à ce moment-là, sans préjudice que si avant un an cette dernière présente une amélioration significative, MM. M.J.R.F. et M.A.R.P. devront engager la procédure appropriée à cet effet
Cinquièmement. Aucun prononcé n’est effectué concernant les frais de justice engagés à ce stade. Ce jugement est définitif et exécutoire. Ainsi, par ce jugement que nous prononçons, établi définitivement, nous l’ordonnons et le signons.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033-2020
Date de la décision : 27/02/2020

Analyses

Personnes protégées – majeur – tutelle – incapacité partielle – expertise


Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2020-02-27;033.2020 ?
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