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26/09/2018 | ANDORRE | N°68-2018

Andorre | Séparation – Intérêt supérieur de l'enfant – pension alimentaire – garde alternée – principe de proportionnalité


TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil

TSJC.-68-18
ARRÊT


Au nom du peuple andorran .-

Andorra la Vella, le 26 Septembre 2018.

Réunie la Chambre civile et du Tribunal Supérieur de justice d’Andorre sous la présidence de M. Joan Manel ABRIL CAMPOY et les magistrats Eulàlia AMAT LLARI et Jaume TOR PORTA , a adopté la décision suivante:


FAITS

I. Par requête du 27-7-2016, la représentation de M. AAA a intenté une action en divorce contre Mme BBB, par laquelle elle souhaitait que soit:

A) Prononcé le divorce ent

re les parties.

B) établissant l’autorité parentale conjointe sur les filles issues du mari...

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil

TSJC.-68-18
ARRÊT


Au nom du peuple andorran .-

Andorra la Vella, le 26 Septembre 2018.

Réunie la Chambre civile et du Tribunal Supérieur de justice d’Andorre sous la présidence de M. Joan Manel ABRIL CAMPOY et les magistrats Eulàlia AMAT LLARI et Jaume TOR PORTA , a adopté la décision suivante:


FAITS

I. Par requête du 27-7-2016, la représentation de M. AAA a intenté une action en divorce contre Mme BBB, par laquelle elle souhaitait que soit:

A) Prononcé le divorce entre les parties.

B) établissant l’autorité parentale conjointe sur les filles issues du mariage, leur garde étant partagée.

(•••)

IV.- Une fois les moyens de preuve déclarés pertinents ont étés pratiqués les parties ont présenté des conclusions écrites, et le 17-1-2018 le Tribunal d’instance a prononcé un jugement par lequel était décidé:
" recevoir en partie la demande de M. AAA contre BBB, tout en déclarant dissout leur mariage en raison du divorce, et ce, avec les déclarations suivantes:
a) Maintenir l’autorité parentale conjointe entre les parents sur les enfants mineurs.
b) maintenir la garde partagée entre les deux parents conformément aux dispositions de l'accord réglementaire de séparation matrimoniale accordé le 5 juin 2014 et approuvé judiciairement conformément à la décision rendue le 7 septembre 2014, tout en précisant que les parents devront aussi partager par moitiés les vacances du mois de septembre et la possibilité pour le parent qui n’ait pas les enfants de communiquer avec ses filles dans les conditions fixées dans le V.- Considérant;
c) Maintenir la pension alimentaire fixée dans l’accord de séparation préalable.
d) maintenir la validité de la pension compensatoire conformément à l'accord économique conclu par les parties et ce, jusqu'au mois de juin 2017 tel que motivé au VII.- Considérant.
Tout cela sans faire de déclaration particulière sur les coûts de cette instance".

V. contre cette décision M AAA interjette appel tout en présentant le 5-4-2018 des conclusions écrites au moyen des quelles il demande que soit partiellement cassé le jugement rendu dans le sens que:
A) la semaine scolaire où les enfants sont avec un parent, l’autre pourra communiquer par téléphone, en éliminant toutefois dans le régime de garde de droit commun, le droit de contact prévu pendant la semaine au bénéfice du parent qui ne jouissait pas de la compagnie des enfants tel que prévu dans l’accord amiable du 5 juin, 2014.
B) De la même façon, il n’existera plus d’interruption pour que le parent qui ne jouit pas de la compagnie des mineures puisse les voir pendant la semaine pendant laquelle elles sont avec l’autre parent.
C) Les parents devront subvenir aux besoins de leurs enfants pendant leur minorité et aussi une fois atteinte la majorité, si elles continuent à se former académiquement de façon adéquate. Chaque parent devra assumer tous les frais nécessaires lorsque les enfants sont en sa compagnie. Toutefois M AAA assumera tous les frais liés à la scolarité, les activités extrascolaires, sportives ou académiques décidées de commun accord par les parents ainsi que les dépenses de santé. Il ne devrait cependant pas être établi de pension alimentaire.

VI.- Le 27 mars 2014, le ministère public a répondu aux conclusions écrites présentées par la représentation procédurale de M. AAA en demandant la confirmation de la décision rendue, sauf par rapport à la pension alimentaire fixée qu’il considérait disproportionnée.

La représentation de Mme BBB demande que le jugement d’instance soit confirmé de façon intégrale.

VII.- Par ordonnance du 15-5-2018, ont été admis certains moyens probatoires proposés par M. AAA, et les parties ont pu se prononcer sur son résultat.

A agit en tant que magistrat rédacteur M. Jaume TOR PORTA .


FONDEMENTS JURIDIQUES

I.- Les griefs que M. AAA introduit par rapport au jugement d’instance sont les suivants.

En premier lieu, il considère que dans un système de garde alternée la décision de maintenir des contacts au bénéfice du parent pendant la semaine que les enfants se trouvent avec l’autre tel qu’il était initialement prévu dans l'accord de séparation n’est plus conforme aux intérêts des mineurs. En ce sens, les filles avaient 7 et 9 ans et elles réagissaient naturellement au système de garde alterné. Il ajoutait que le fait de passer une semaine entière avec chaque parent, sans interruption mais avec des contacts téléphoniques quotidiens, ne ferait qu’augmenter leur maturité et leur serait bénéfique. Par ailleurs il indiquait que ce même système devait être établi pour les vacances de Noël, spécialement quand la mère avait donné son accord.

Le deuxième grief intervient au sujet de la pension alimentaire fixée. En ce sens il soutenait qu’au moment de la séparation Mme BBB se trouvait face à une situation économique délicate compte tenu qu’en dépit de sa condition de médecin néphrologue elle ne travaillait pas de sorte que les parties avaient convenu d’une pension alimentaire généreuse. Trois ans plus tard, celle-ci n’avait plus de raison à exister : Mme BBB travaillait et en plus les parties avaient vendu deux immeubles qui leur appartenaient en commun de sorte qu’elle avait pu épargner. Il ajoutait que compte tenu de la modalité de garde partagé, il serait normal que la totalité des dépenses des enfants soient payées au moyen d’un compte conjoint qui serait approvisionné par les parents en fonction de leurs capacités économiques, tout en admettant que ses moyens étaient supérieurs à ceux de la mère. En ce sens il proposait de prendre personnellement en charge les dépenses scolaires de filles (réfectoire, Association parents d’élèves, inscription, matériel, excursions) et les activités parascolaires, universitaire et/ ou sportives convenues par les deux parents, (tel est le cas pour le ski) , y compris des forfaits de ski, l' équipement nécessaires et les assurance médicales, mais en supportant chaque parent avec ses deniers personnels les frais courants et quotidiens des filles lorsqu’elles sont en leur compagnie. En tout état de cause, il demande que soit éliminée une quelconque contribution entre époux aux aliments des enfants.

II.- En ce concerne le premier motif d'appel, à savoir la partie relative à la modification demandée par rapport aux périodes de vacances de Noël, celui-ci doit être admis à partir du moment ou Mme. BBB y est d’accord et que la même apparaît adéquate pour les besoins des mineures. En conséquence il convient de casser partiellement le jugement rendu en établissant que pour les vacances de Noël les périodes qui correspondent au père et à la mère ne seront pas interrompus par un quelconque droit de contact au bénéfice du parent qui n’a pas leur garde.

Pour ce qui est du second grief introduit dans le premier motif, l’accord de séparation du 5/6/2014 qui a réglé jusqu’à aujourd’hui les relations entre les parents et les enfants, prévoit une modalité de garde partagé répartit par semaines de lundi à lundi, tout en prévoyant des contacts au milieu de la semaine pour le parent qui n’avait pas les mineures en sa compagnie en la modalité suivante : " pendant la semaine où la mère a la garde des filles, le père profitera de la compagnie des enfants tous les mardis après-midi de la sortie de l'école ou d'activités parascolaires jusqu'à 20h30, ou elles devront rejoindre le domicile maternel. Pendant la semaine où le père a la garde des filles, la mère profitera de la compagnie des mineurs tous les jeudis après-midi depuis la sortie de l'école ou des activités parascolaires, et les emmènera le lendemain directement à l'école ".

La représentante du père demande à que ces contacts en milieu de semaine soient éliminés. Pour ce faire il avance que les filles sont plus grandes de façon que le lien existant avec la mère s’était atténué de la sorte que les enfants pouvaient passer parfaitement une semaine en entier sans avoir de contacts directs avec la mère, en insistant que ceci permettrait une plus grande autonomie et maturité pour les enfants.

Nous avons souligné à maintes reprises que le paramètre qui régit tout ce qui concerne les mineurs, réside dans la recherche de son intérêt supérieur. En ce sens, les tribunaux doivent poursuivre l’établissement du régime qui assure son plein développement.

Afin de vérifier si le régime proposé par les parents dans leurs écrits recteurs étaient adaptés aux besoins des enfants, Mme GGG, psychologue ayant été désigné par le Tribunal, a rendu un rapport émis de façon contradictoire, dans lequel est mis en exergue la claire difficulté qui existe entre les parents pour interagir entre eux, ce qui nuit au bon développement des mineurs. Elle ajoutait que les parents avaient un modèle éducatif divers par rapport aux enfants: le père était plutôt enclin à l’exigence et l’autoritarisme et la mère se montrait surprotectrice, et concluait que cette dichotomie se traduisait, spécialement pour la fille aînée, qu’elle démontre une ambivalence claire qui a même pu se traduire par des crises d’angoisse qu’il fallait surtout attribuer au modèle éducatif paternel.

Dans ce contexte, l’experte recommandait que le régime de contacts prévu par les parties dans la convention de séparation soit maintenu. Pour ce faire elle fait valoir que les enfants conservent un lien affectif positif avec les deux parents, elles disposent d’un niveau d'adaptation correct par rapport au système de garde partagée tout en soulignant que les parents disposaient des capacités adéquates nécessaires. Pour ce qui est des modalités de contact que le père demandait, l’experte désigné souligne que celui-ci n’était actuellement pas conseillable, toutefois elles seraient envisageables à partir du moment où les difficultés actuelles entre père et fille seront reconduites, et que les tensions seront réduites au moyen de directives de communication appropriés (aussi bien entre les parents qu’entre ceux-ci et les enfants).

Dans ces coordonnées, la modification des contacts du système que le père poursuit ne peut être adopté pour l’instant, puisqu’il son instauration éventuelle apparaît être nocif pour la fille aînée et indirectement pour la cadette, à partir du moment où il convient de considérer que le fait de ne plus avoir de contacts avec la mère pendant la semaine ou elles sont avec son père, compte tenu du lien existant avec celle-ci, pourrait aggraver la symptomatologie anxieuse qu’ils présentent. En définitive, il appartient au préalable aux parents de travailler pour améliorer la qualité de leurs relations, étant bien entendu que si ils ne disposent pas des moyens pour y parvenir par eux-mêmes ils peuvent avoir recours à des tiers spécialistes dans la médiation.

En conséquence, il convient de rejeter l’appel interjeté.

III.- Le deuxième motif intervient par rapport à la décisions adoptée sur la pension alimentaire prévue dans la convention de séparation.

Dans le jugement rendu, cette décision se fonde sur le fait que les revenus du père sont toujours supérieurs à ceux de la mère, tout en ajoutant que le père n'avait pas prouvé de manière suffisante une aggravation de sa situation économique ou des changements substantiels qui ne lui permettraient pas d'assumer le paiement des aliments qu’il avait au préalable accepté.

Nous avons pu indiquer très récemment: "Quand une garde partagée est établie, aucun des parents n'est tenu en principe de payer à l'autre une pension alimentaire destinée à faire face aux dépenses ordinaires des enfants communs, à moins que l’on ne prouve l'existence d'une disproportion évidente entre les revenus perçus par chacun d'eux, comme le souligne entre autres l'arrêt de cette Chambre du 31 juillet 2012, cité par la décision objet du présent appel, et ceci compte tenu que chacun d’eux vit de manière égalitaire avec ses enfants, en l’espèce une semaine sur deux, de sorte qu’ils sont déjà responsables de ces dépenses lorsqu'ils sont en leur compagnie " (TSJC-126/ 18).

Ici, la disparité entre les revenus respectifs des parties n’est en aucun moment discutée, ce qui justifierait en soi l’établissement d’une pension alimentaire à la charge de M. AAA. Toutefois celui-ci s’y refuse et propose une participation directe à certaines dépenses qu’il assumerait de façon exclusive (il s’agit de tous les frais de scolarité, activités parascolaires et l' assurance-maladie) en faisant valoir qu’avec ce système les besoins des enfants étaient couverts.

Toutefois, l'établissement d'une pension alimentaire dans un système de garde partagée doit avoir pour but de garantir que les mineurs puissent conserver un statut de vie similaire, quel que soit le parent avec lequel ils peuvent être. Dans cette éventualité il appartient au parent qui se trouve dans une situation économique plus avantagée de collaborer matériellement avec l’autre pour que ce dernier puisse le maintenir, au profit évidemment des enfants.

Bien que la proposition faite par le père apporterait des avantages économiques à la mère la même ne peut être accepté puisque l'effort économique que sa mise en œuvre exigerait à la mère lorsque les mineures seraient en sa compagnie serait toujours proportionnellement plus important que pour le père, et cette disproportion ne peut être réduite de façon adéquate qu’au moyen d’une pension alimentaire.

Quant à la pension alimentaire fixée par le jugement d’instance, il ne peut être oublié que lorsque la séparation des parties intervenait, Mme BBB ne travaillait pas alors que maintenant les revenus qu’elle obtient en tant que médecin néphrologue ont augmenté de façon progressive en passant de 1.721.- € en 2017 à une moyenne de 3.500.- € mensuels en 2018 en dépassant, certains mois, 4.000.- € (mois de novembre et décembre 2017). En plus, les parties ont vendu deux immeubles qui leur appartenaient et ont obtenu des liquidités importantes, de la sorte que Mme BBB dispose d’un plan épargne qui présente 73.278.- € et un compte avec 100.000.- € supplémentaires (pages 99 et 101).

Compte tenu de sa nouvelle situation, et même si les revenus du père demeurent toujours largement plus importants (ils se situeraient aux alentours de 14 000.- € mensuels), le fait de maintenir la même participation de ce dernier dans le paiement des aliments des enfants sans qu’il ne soit prouvé que ces dernières ont des frais plus importants comme le fait l’Hble. Monsieur Batlle, contrevient le principe de proportionnalité à la contribution économique des parents dans les besoins de leurs enfants à partir du moment où l' amélioration économique considérable vécue par Mme BBB n’est pas évalué.

Dans le contexte actuel et compte tenu des circonstances concurrentes, nous convenons avec le ministère public que la fixation d'une pension alimentaire par le père à une hauteur de 600.- € par mois est disproportionnée par rapport aux besoins des mineurs, en particulier quand on peut constater que les enfants n’ont pas de dépenses importantes, de sorte qu'il convient de casser le jugement dicté, en fixant que le père devra verser à la mère une pension alimentaire de 450.- € par enfant, qui leur permettra de maintenir un statut de vie analogue quel que soit le parent avec lequel elles se trouvent.

V . - En raison de la nature de la procédure, il ne convient pas de se prononcer sur les dépens, en ce vertu du pouvoir conféré aux Tribunaux par le chapitre X de la nouvelle 82.

vu la Loi et les usages et coutumes applicables,

La chambre civile du Tribunal supérieur de justice d’Andorre,


DECIDE:

Estimer partiellement l’appel interjeté par M AAA et casser le Jugement rendu le 17-1-2018 que nous modifions en établissant que les périodes de vacances de Noël ne seront plus interrompus par l' attribution de jours spéciaux de contacts au parent qui ne dispose pas de la garde, tout en établissant que le père devra verser une pension alimentaire à hauteur de 450.- € par mois et par enfant tout en confirmant pour le reste, les prononcés de la décisions rendue en instance, et sans nous prononcer au sujet de dépens.

Par cette décision, nous le jugeons définitivement, l’ordonnons et signons.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68-2018
Date de la décision : 26/09/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2018-09-26;68.2018 ?
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