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24/07/2018 | ANDORRE | N°146-2018

Andorre | Exequatur – Etats-unis d'Amérique ( Missouri) inscription au registre civil – gestation pour autrui (GPA)


TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE
Sala Civil

TSJC.- 0146-18



ARRÊT


Au nom du peuple andorran.

À Andorra la Vella, le 24 juillet 2018

Réunie la chambre civile de la Cour supérieure de justice d'Andorre, sous la présidence du T.I. magistrat Joan Manel ABRIL CAMPOY et les magistrats T.I. Mrs. Vincent ANIÈRES et Carles CRUZ MORATONES, a adopté la décisions suivante:


ÉLÉMENTS DE FAIT

I.- Par écrit présenté le 18-04-2018, la représentation processuelle de Mrs. AAA et BBB a introduit une demande d'exequatur du Jugem

ent rendu le 03/02/2018 par le 21ème Tribunal de St. Louis Twins, division du tribunal de la famille, État du Missouri....

TRIBUNAL SUPÉRIEUR DE JUSTICE
Sala Civil

TSJC.- 0146-18

ARRÊT


Au nom du peuple andorran.

À Andorra la Vella, le 24 juillet 2018

Réunie la chambre civile de la Cour supérieure de justice d'Andorre, sous la présidence du T.I. magistrat Joan Manel ABRIL CAMPOY et les magistrats T.I. Mrs. Vincent ANIÈRES et Carles CRUZ MORATONES, a adopté la décisions suivante:


ÉLÉMENTS DE FAIT

I.- Par écrit présenté le 18-04-2018, la représentation processuelle de Mrs. AAA et BBB a introduit une demande d'exequatur du Jugement rendu le 03/02/2018 par le 21ème Tribunal de St. Louis Twins, division du tribunal de la famille, État du Missouri.

II.- Le 15.05.2018 le Ministère Public indiquait qu’il no s’opposait pas à l’action de justice intentée.

Par la suite, les parties ont présenté leurs moyens probatoires et leurs conclusions, au moyen desquelles les demandeurs souhaitent que soit déclarée exécutoire dans la Principauté d'Andorre, le Jugement rendu le 03/02/2018 par la Cour de Saint Louis Twins , État du Missouri et le Ministère public ne s'oppose pas à cette demande.

A exercé les fonctions de Magistrat rédacteur, Mr. Joan Manel ABRIL CAMPOY.

FONDEMENTS DE DROIT

I.- L'article 49 de la loi transitoire sur les procédures judiciaires requiert, afin de donner lieu à une demande d’exequatur, que la décision remplisse les exigences suivantes:

. la compétence de la juridiction qui l'a dicté.
. la régularité de la procédure suivie devant cette juridiction.
. l'application de la loi compétente selon les règles nationales de conflit.
. le respect de l'ordre public national et international.
. l'absence de fraude à la loi nationale

La décision a été rendue par la Cour de St. Louis Twins, organe judiciaire compétent puisque le mineur de né dans l'État du Missouri, et en application de la loi américaine ayant trait à la demande de paternité introduite par la partie demanderesse. Par ailleurs, la procédure suivie devant la juridiction américaine a respecté les principes du contradictoire et d’audience, sans qu’il n’ait été portée à la connaissance de la cour une quelconque irrégularité.

Reste à analyser si le Jugement dont on demande l'exequatur est conforme à l'ordre public national ou international et à écarter l’absence de fraude à la Loi nationale.

II.- L'État du Missouri admet la gestation pour autrui, de sorte qu'une décision judiciaire, en l’espèce du 03.02.2018, permet l’établissement de la maternité ou paternité quand les enfants sont le fruit de la grossesse d’une tierce personne, la mère biologique, en vertu d’un contrat entre celle-ci et la partie demanderesse.

Face à l’éventuelle invocation a l'ordre public international qui empêcherait l’inscription au registre civil de la filiation en raison d'une grossesse pour autrui (comme cela se produit en Espagne, conformément à la décision plénière de la Cour suprême en date du 6 février 2014 ou comme cela a put se produire en France, obligeant la CEDH à modifier la jurisprudence de la Cour de cassation ), la Chambre considère que la notion d'ordre public inclut des principes, entre autres, de nature sociale, économique et juridique, qui régissent une concrète société à un moment donné, de sorte que le concept d’ordre public n’est pas figé ni immuable, mais qu’il varie d’un État à l’autre, et que même à l’intérieur d’un même État celui-ci puisse évoluer au long des temps.

Précisément, cette relativité et cette mutabilité du concept d'ordre public permettent de comprendre comment certains pays admettent la gestation pour autrui et que d'autres l'interdisent, en considérant que la mère ne peut être que biologique tout en déclarant la nullité du contrat de gestation pour autrui. En ce sens résulte spécialement illustrative la décision rendue par la CEDH affaire MENNESSON vs. France, dans laquelle la Cour décrit la diversité des solutions des 35 pays signataires de la convention européenne :
" 78. La Cour relève qu'il n'y a pas de consensus en Europe sur la légitimité de la gestation pour soi-même, ni sur la reconnaissance juridique du lien de filiation existant entre les parents d'intention et les délinquants conscients du droit. à l'étranger. Le résultat de la recherche du droit a été comparé à la question de l’interdiction expresse de la gestation pour autrui dans quatorze des trente-cinq États membres du Conseil d’Europe - autres que la France - étudiés; Au milieu de l'année, si vous êtes interdit en vertu de dispositions générales ou non tolérantes, la question de la légalité reste incertaine. Elle est dans une version révisée faisant expressément autorité en septembre et elle semble tolérée dans quatre autres. Dans le cas de trente-cinq Américains, il est possible d'obtenir la reconnaissance juridique du lien de communication qui existe entre les parents d'intention et la progéniture d'une gestation pour pratiquer soi-même juridiquement à l'étranger. Qu'il semble également possible dans onze autres pays des États-Unis (la possibilité que vous puissiez obtenir l'affiliation paternelle n'existe pas, à l'exception du fait que vous êtes père biologique), à l'exception des onze autres (sauf peut -la possibilité d'avoir l'une des clés pour obtenir le réexamen de la filiation paternelle (paragraphes 40 à 42 ci-dessus) . "

En dépit de ce qui vient d'être dit, la notion d'ordre public dans un pays doit également être comprise comme faisant partie du système ou de l'ensemble des droits et libertés garantis par la Constitution andorrane de 1993 et les conventions internationales des droits de l’homme ratifiées par l’Andorre. En ce sens, l’Andorre a ratifié la Convention de Rome en 1950 sur la protection des droits de l'homme.

La question qui nous est soumise a pu être examinée par la CEDH dans de récentes décisions qui ont défini l'interprétation à donner à l'article 8 de la convention européenne par rapport à la protection de l'enfant et les conséquences de la gestation pour autrui

Tout d’abord, il convient de signaler qu’il ne s’agit pas ici d’examiner le droit de la partie demanderesse, mais les effets que l’absence de reconnaissance de la décision étrangère pourrait produire sur les mineurs.

Il ne fait aucun doute que l'absence d’inscription au registre civil d’Andorre pourrait créer une situation d'insécurité juridique, et en même temps influerait sur son identité au sein de la société andorrane. De plus, la reconnaissance de la décision du tribunal étranger affecte l'acquisition éventuelle de la citoyenneté, la filiation, les droits de succession et même la légalité du séjour dans le pays après avoir atteint l'âge de la majorité.

La Cour européenne des droits de l'homme a eu l'occasion d'examiner dans différentes affaires le problème qui nous concerne maintenant.

Les affaires Mennesson et Labassée ont été résolus par les décisions de 26-6-2014, L’affaire Foulon et Bouvet ont donné lieu a la décision du 21-7-2016.

Dans les affaires MENNESSON et LABASSÉE , la Cour européenne des droits de l'homme considère qu'il n'y avait pas violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme en ce qui concerne les parents, tout en considérant toutefois que celle ci c’était produite par rapport aux enfants pour violation du droit à la vie Privé, tout en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant.

La CEDH affirme que les Etats signataires de la convention disposent d'une marge d'appréciation importante pour considérer tout ce qui est nécessaire dans une société démocratique. Cette marge est réduite lorsqu'elle est projetée sur un point important de l'identité des mineurs, tels que sa filiation. Devant de tels cas, la marge de l’État se verra habituellement ou ordinairement réduit (STEDH MENNESSON vs. France " 77. Elle rappelle que l’étendue de la marge d’appréciation dont disposent les États varie selon les circonstances, les domaines et le contexte et que la présence ou l’absence d’un dénominateur commun aux systèmes juridiques des États contractants peut constituer un facteur pertinent à cet égard (voir, par exemple, Wagner et J.M.W.L. et Negrepontis-Giannisis, précités, § 128 et § 69 respectivement). Ainsi, d’un côté, lorsqu’il n’y a pas de consensus au sein des États membres du Conseil de l’Europe, que ce soit sur l’importance relative de l’intérêt en jeu ou sur les meilleurs moyens de le protéger, en particulier lorsque l’affaire soulève des questions morales ou éthiques délicates, la marge d’appréciation est large. De l’autre côté, lorsqu’un aspect particulièrement important de l’existence ou de l’identité d’un individu se trouve en jeu, la marge laissée à l’État est d’ordinaire restreinte (voir en particulier, S.H. et autres c. Autriche, précité, § 94)”.

D'autre part, le droit au respect de la vie privée des mineurs, qui exige que chacun d'entre eux puisse déterminer la substance de son identité, y compris sa filiation, se verrait bafoué par la non-reconnaissance de la gestation pour autrui:
" 99. Il est concevable que la France puisse dissuader l'étranger de recruter à l'étranger une méthode de procréation qui lui interdit d'être un territoire (paragraphe 62 ci-dessus). Le prochain numéro de celui qui apparaît que les résultats du non-examen en droit français de la filiation entre les nourrissons et leurs parents n’a pas l’intention de se limiter à la situation du passé , qui a droit à modalités de procréation qui lisent les reproches français faisant autorité: elles étaient aussi portées à la connaissance des enfants eux-mêmes, ce qui impliquait que chacun puisse établir la substance de leur identité et comprenait une filiation, a été trouvé significativement affecté. Une grave question se pose quant à la compatibilité de cette situation avec les affaires suprêmes de la progéniture, je ne respecte pas la directive toute décision à leur égard . "

En 2016, la Cour européenne des droits de l'homme a analysé les affaires FOULON et BOUVET, les a résolues par arrêt du 21 juillet .

La Cour européenne des droits de l'homme a déclaré que l’affaire FOULON et BOUVET suivie à l'encontre de la France était similaire aux affaires MENNESSON et LABASSEE et a produit le même appareil argumentatif: il n'y avait pas violation de l'art. 8 de la CEDH en ce qui concerne les parents mais celle ci existait en ce qui concerne les enfants mineurs dans leur vie privée.

La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a récemment rendu une décision datée du 24-01-2017, PARADISO et CAMPANELLI v. L'Italie, qui soulève le problème de la gestation pour autrui lorsque le matériel biologique des parties au litige n'a pas été utilisé et dans lequel le mineur n'est pas demandeur, s’agissant toutes les deux de différences substantielles. Dans ce cas, le mineur n'avait passé avec les demandeurs que six mois en Italie et deux mois préalables en Russie.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, réunie dans les récents STEDH Cas PARADISO et CAMPANELLI contre l' Italie, soutient que «149. En dépit de l’absence de liens biologiques et d’un lien de parenté juridiquement reconnu par l’État défendeur, la Cour a estimé qu’il y avait vie familiale entre les parents d’accueil qui avaient pris soin temporairement d’un enfant et ce dernier, et ce en raison des forts liens personnels existants entre eux, du rôle assumé par les adultes vis-à-vis de l’enfant, et du temps vécu ensemble (Moretti et Benedetti c. Italie, no 16318/07, § 48, 27 avril 2010, et Kopf et Liberda c. Autriche, no1598/06, § 37, 17 janvier 2012). Dans l’affaire Moretti et Benedetti, la Cour a attaché de l’importance au fait que l’enfant était arrivée à l’âge d’un mois dans la famille et que, pendant dix-neuf mois, les requérants avaient vécu avec l’enfant les premières étapes importantes de sa jeune vie. Elle avait constaté, en outre, que les expertises conduites sur la famille montraient que la mineure y était bien insérée et qu’elle était profondément attachée aux requérants et aux enfants de ces derniers. Les requérants avaient également assuré le développement social de l’enfant. Ces éléments ont suffi à la Cour pour dire qu’il existait entre les requérants et l’enfant un lien interpersonnel étroit et que les requérants se comportaient à tous égards comme ses parents de sorte que des « liens familiaux » existaient « de facto » entre eux (Moretti et Benedetti, précité, §§ 49-50). Dans l’affaire Kopf et Liberda, il s’agissait d’une famille d’accueil, qui s’était occupée pendant environ quarante-six mois d’un enfant arrivé à l’âge de deux ans. Là aussi, la Cour a conclu à l’existence d’une vie familiale, compte tenu de ce que les requérants avaient réellement à cœur le bien-être de l’enfant et compte tenu du lien affectif existant entre les intéressés (Kopf et Liberda, précité, § 37).
150. En outre, dans l’affaire Wagner et J.M.W.L. c. Luxembourg (no 76240/01, § 117, 28 juin 2007) – où il était question de l’impossibilité d’obtenir la reconnaissance au Luxembourg d’une décision judiciaire péruvienne prononçant l’adoption plénière de la deuxième requérante au profit de la première requérante – la Cour a reconnu l’existence d’une vie familiale en l’absence d’une reconnaissance juridique de l’adoption. Elle a pris en compte la circonstance que des liens familiaux de facto existaient depuis plus de dix ans entre les requérantes et que Mme Wagner se comportait à tous égards comme la mère de la mineure”.

III.- Dans notre arrêt du 12-07-2017, nous avons autorisé la reconnaissance d'une décision de l'État de Californie car, conformément à la jurisprudence invoquée, il existait un lien familial de fait qui s’entretenait depuis plus d’onze ans, et ceci malgré l’absence de lien biologique. Et dans notre arrêt du 27.02.2018, nous avons examiné une hypothèse dans laquelle il existait un lien biologique entre le demandeur de reconnaissance de paternité selon une décisions judiciaire américaine (District of Nevada) et le mineur qui était né au travers d’une Gestation pour autrui.

En l’espèce, l’arrêt rendu par la Cour de cassation Louis Twins, État du Missouri, en date du 03-02-2018 reconnaît la paternité de M. AAA et BBB par rapport aux mineurs •••• nés le ••••• dans l'état du Missouri .

Il est également prouvé (page 17) que les mineurs sont nés au moyen de l’implantation d’un ovule anonyme a la mère porteuse, Mme, fécondé par un spermatozoïde de M. FR et / ou de JC le 27/06/2017 .

Les jugements MENESSON et LABASSEE et FOULON et BOUVET , auxquels nous pouvons ajouter decision du 19-01-2017 (LABOIRE contre France) reconnaissent la violation de l' article 8 de la Convention à l'égard du mineur et de sa vie privée lorsqu'il existe un lien biologique. Ainsi, la décisions FOULON et BOUVET prévoit:
" 56. La Cour prend bonne note des indications du gouvernement selon le post-émissaire, Mennesson et Labassee précisées, la Cour de cassation, 2 arrêts du 3 juillet 2015, révérence de la jurisprudence . Selon le gouvernement, le reste de celui-ci la jurisprudence Je tiens à vous informer qu'en présence d'un ministre des Affaires étrangères indépendant, vous aurez pour titre gestation pour autrui Il a été publié et vous a permis de l'installer filiation Avec le même biologique, plus tout obstacle ne peut être opposé à la transcription de la filiation biologique J'ai ajouté que le 7 juillet 2015, le garde le de Sceaux à l'adresse les parquets concernent dépêche indiquant qu'elle était convoquée pour tenter la transcription d'actes de naissance étrangers des enfants nés de l'étranger gestation pour autrui , sous réserve de conformité avec l' article their 47 du code civil (paragraphe 51 ci-dessus). La Cour relève que le gouvernement a compris un nouveau centre commercial état du droit positif Le français requis en vous demandant les quatorzième et cinquième prérequis pour lesquels vous ne respectez pas la possibilité d'établir votre lien avec filiation par la voie de la reconnaissance paternité ou parcelle du possession de l'état ; Je voudrais dire que "des voix juridiques deviennent apparentes" (paragraphe 53 ci-dessus). Elle soulage le caractère hypothétique de la forme, n'utilisez pas le gouvernement. Il a indiqué dans le message qu’il était intéressé à répondre qu’il devait donner au gouvernement le soin de tirer toute conclusion au sujet de la situation. la recevabilité ou était bien fondé au début requête .
57. En ce qui vous concerne, compte tenu de la situation de l' espèce , la Cour ne voit aucune raison d'authenticité que dans les affaires Mennesson et Labassé .
58. La Cour conclut par conséquent à l'absence de violation de l'article 8 de la Convention, à l'exception du droit du requérant de connaître sa famille, mais d'avoir déjà violé cette disposition secouant les droits des seizième, cinquantième et cinquante requis à son égard vie privée . "

Si, aux précédentes considérations, nous ajoutons que l'article 3 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant, adoptée à New York le 11-20-1989, dispose que l'intérêt supérieur du mineur doit être la critère primordial à adopter dans toutes les décisions qui concernent les mineurs, par contre, contrairement à l'Espagne (article 10 de la loi 14/2006 du 26 mai sur les techniques de procréation assistée) comme en France (article 16.7 CC) où est interdite la gestation pour autrui et le contrat par lequel cet agissement intervient est déclaré nul, alors qu'en Italie seulement est admise la fécondation in vitro, la loi andorrane ne prévoit aucune interdiction expresse.

En effet, la Loi andorrane ne contient aucune règle expresse pouvant être invoquée pour la défense de l’ordre public international ou pour l’allégation de fraude internationale.

Par conséquent, attendu que l'article 13.2 de la Constitution ordonne aux autorités publiques de protéger la famille et face à l’absence de toute interdiction et compte tenu du principe prioritaire de l'intérêt du mineur prévu dans la Convention relative aux droits de l'enfant, et que le refus de reconnaître entraînerait, en l’espèce, une ingérence directe dans l'identité du mineur et dans sa reconnaissance dans la société andorrane, outre le fait de laisser une filiation non établit, l'éventuelle acquisition de la nationalité, des droits de succession ou son État lorsqu’ils auront atteint la majorité, la Chambre estime que, conformément aux dispositions de l'article 8 de la CEDH et à la jurisprudence susmentionnée, il convient d'accorder la reconnaissance à la décision rendue par la Cour de Saint Louis Twins, État du Missouri, le 02-03-2018, toutefois qu’on n’apprécie pas d’atteintes à l’ordre public national ou international, ni de fraude qui empêche la reconnaissance de l’exequatur demandé.

IV.- Il ne convient pas de nous prononcer sur les dépens.

Vu la Loi en vigueur et les usages et coutumes applicables à la présente affaire,

La chambre civile du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre,

DECIDE

NOUS RECEVONS la demande d’exequatur, engagée par AAA et BBB et déclare exécutoire en Andorre la décision du Tribunal St. Twins Louis, État du Missouri, dans laquelle est établie la paternité des demandeurs sur les enfants ••••. Il ne convient pas de nous prononcer sur les dépens.

Ainsi par cette Arrêt, en jugeant de façon définitive, on le prononce, ordonne et signe.



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 24/07/2018
Date de l'import : 09/10/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 146-2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ad;tribunal.superieur.justice;arret;2018-07-24;146.2018 ?
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