TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
Sala Civil
TSJC.- 18/2018
ORDONNANCE
En nom du Peuple Andorran.-
A Andorre-la-Vieille, le 27 de mars 2018
La salle civile du Tribunal Supérieur de la Justice d’Andorre sous la présidence du M. Joan Manel ABRIL COMPOY, et les magistrats M. ANIÈRE et Mme. Eulàlia AMAT LLARI, a adopté la résolution suivante :
FAITS ANTERIEURS
I.- Dans le dossier de la juridiction pour mineurs suivi selon la procédure spéciale et préférentielle prévue au chapitre second de la loi 2/2011, du 2 février, des procédures spéciales relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de pension compensatoire, des effets civils des enlèvements internationaux d’enfants, et de la garde des mineurs dans la demande de retour de la mineure AAA suite au déplacement illicite effectué par son père M. BBB, à la date du 15-16-2018 le Ministre des affaires sociales, de justice et de l’intérieur, agissant en représentation de l’autorité centrale andorrane chargée de l’application des obligations imposées par les conventions, a formulé, pour le compte du Ministère de la Justice espagnol, une demande de restitution de la mineure AAA, relative au transfert de la mineure, pour que l’autorité judiciaire compétente traite de cette affaire, en accord avec la procédure établisse à l’article 5 et suivants de la loi 2/2011 et avec la Convention de la Haye sur les aspects civils de l’enlèvement International d’enfant.
Le même jour, 15-12-2017, M. BBB s’est opposé à la restitution de la mineure, AAA, demandant le rejet de la demande de retour de la mineure en conséquence des exceptions indiquées dans son écrit. Par ailleurs il propose la pratique de preuves.
Lors d’une audience en date du 18-12-2017, la mineure AAA, âgée de 10 ans a indiqué “qu’elle souhaite rester ici, qu’elle se considère Andorrane, en plus elle ajoute qu’elle a beaucoup d’amis et qu’elle se trouve bien et contente”.
En date du 19-12-2017, le Ministère des affaires sociales, de la Justice et de l’Intérieur a formulé des allégations en réponse à l’opposition formulée par M. BBB et il a proposé la pratique de preuves qu’il considérait pertinentes.
De même, à la date du 20-12-2017, le Ministère Public est opposé à la demande au vu du temps écoulé depuis le présumé enlèvement ainsi que des propres explications de la mineure, tout en proposant la pratique de preuves.
II.- Les différents moyens de preuves proposés par les parties au litige ont été pratiqués.
III.- L’Honorable Batlle de garde a dicté une ordonnance, en date du 27-12-2017, avec la décision suivante :
“Premièrement. - Ne pas accueillir favorablement la demande de retour de la mineure AAA demandée par le MINISTRE DE LA JUSTICE d’Espagne auprès du MINISTRE D’AFFAIRES SOCIALES, DE LA JUSTICE ET DE L’INTERIEUR d’Andorre en sa qualité d’autorité centrale chargée de l’application des obligations imposés par les conventions.
Deuxièmement. - Ne pas effectuer de condamnation sur les frais de la procédure.
Troisièmement. - Signifier la présente décision aux parties concernées par la présente procédure.
Quatrièmement. - Informer les parties que cette décision peut faire l’objet d’un appel devant le Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre conformément avec ce qui est prévu à l’article 11 de la loi 2/2011”.
IV.- Le 19-01-2018 la représentation procédurale du Ministère d’affaires sociales, de la justice et de l’intérieur, a formulé un recours contre la résolution de première instance, et en vertu des arguments exposés dans son écrit, sollicite la révocation de l’ordonnance en date du 27-12-2017, il demande aussi que soit accueillie favorablement sa pétition de retour de la mineure AAA à la demande du Ministère de la Justice d’Espagne.
Le Ministère Public, par un écrit de réponse en date du 14-02-2018, s’oppose au recours interposé.
M. BBB, par un écrit de réponse en date du 19-02-2018, s’oppose à la demande effectuée et demande que le Tribunal dicte une ordonnance de confirmation. Il propose la pratique de preuves.
V.- Par une ordonnance de cette chambre du 27-02-2018 les preuves complémentaires introduites par le Ministère d’affaires sociales, de la justice et de l’intérieur et par M. BBB, au travers des écrits présentés dans la procédure d’appel les 19-01-2018 et 19-02-2018, ont été incorporées à la procédure.
Le 02-03-2018 la représentation procédurale du Ministère d’Affaires Sociales, et de la Justice et de l’Intérieur, a présenté un écrit d’allégations complémentaires par rapport à l’admission de preuves accordée dans l’ordonnance en date du 27-02-2018.
A agit comme magistrat rédacteur M. Joan Manel ABRIL CAMPOY.
FONDEMENTS EN DROIT
I.- Le Ministère d’Affaires Sociales, de la Justice et de l’Intérieur justifie son recours sur les griefs et motifs suivants.
Tout d’abord, il considère qu’a été formulé une pétition de restitution de la mineure le 14-12-2017 selon la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement International de mineurs, à la Haye du 25-10-1980, et la Loi 2/2011, du 2 février des procédures spéciales relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de pension compensatoire, des effets civils de l’enlèvement International de mineurs.
Tout d’abord, il expose que les explications contenues dans l’ordonnance n’étaient pas conformes à la réalité des faits en ajoutant que seule la version des faits du père avait été retenue. Ainsi, le juge considère que M. BBB exerçait effectivement la garde alors qu’en réalité il y faisait défaut de façon systématique, tel que résultait des plaintes, il dénigrerait de façon systématique sa fille sur les réseaux sociaux et l’avait déplacée en Andorre sans le consentement et connaissance de la mère. Pour tous ces faits il affirmait qu’une procédure de modification des mesures en 2013, qui a été résolu en 2017 et il refuse de respecter le régime de visites établi par le Tribunal núm. 10 de la Corogne. En 2017 il lui a été accordé la garde de la mineure et le régime de visite du père avait été suspendu.
En deuxième lieu, on soutient que le juge argumentait qu’il existerait un risque pour la mineure si elle retournait en Espagne. Toutefois, Le juge n’a pas pris en compte que la mineure a été transférée en Andorre en 2013, en 2014 et ensuite en 2015 alors qu’elle était intégrée en Espagne. En réalité le père avait créé un obstacle à la procédure judiciaire espagnole lorsqu’il n’a pas communiqué le transfert de résidence, il aura fallu 2 ans pour le localiser. A aucun moment il n’a été communiqué aux autorités policières et judiciaires la situation.
Quant au risque, le transfert de la mineure n’est pas un motif suffisant pour refuser la restitution, puisque la trajectoire procédurale et la conduite du père sont inconnues. Il ajoute qu’il existe un plus grand risque à vivre avec un parent qui viole de manière réitérée les décisions judiciaires, influence négativement la mineure, est recherché en Espagne et ne permet pas à la mère de voir sa fille ni de communiquer avec elle. Il affirme en plus que la mineure n’a pas eu une stabilité familiale à cause multiples changements de pays, et que compte tenu de ces éléments il faut ordonner la restitution.
Troisièmement, l’appelant est surpris que la résolution judiciaire espagnole qui expose les nulles capacités du père soit ignorée, il apparait inconcevable que le juge tienne compte des déclarations d’une mineure sans la présence de l’équipe psycho-sociale, les déclarations de la mineure de 10 ans ne sont suffisantes pour présumer un niveau suffisant de maturité. Le rapport du 22-7-2015 révèle que l’opinion de la mineure est influencée par le père, et le rapport de juin 2015 atteste que les points de vue de la mineure AAA sont inexacts.
II.- La décision de première instance, du 27-12-2017, rejette la demande de restitution, et elle s’appuie sur les arguments suivants.
Tout d’abord, la pétition de retour de la mineure n’est pas contenue dans la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des mineurs et le rétablissement de la garde des mineurs de Luxembourg (20-05-1980) sinon dans la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement internationale des mineurs de la Haye (25-10-1980), de façon que la prétention de retour ne rentre pas dans le cadre de l’exécution de la sentence du Tribunal de 1er instance de la Corogne du 20-20-10-2017.
Par ailleurs, au moment du déplacement ou de l’enlèvement, la mère n’exerçait pas de droit de garde, puisque celui-ci lui a été attribué le 20-10-2017, il n’est pas démontré qu’elle l’a effectivement exercé.
Troisièmement, les articles 12 et 13 de la Convention permettent de refuser la pétition de retour s’il s’est écoulé plus d’un an et qu’il est démontré que le mineur a été intégré dans son nouvel environnement, lorsque la personne responsable du mineur n’a pas exercé de manière effective le droit de garde au moment du déplacement ou avait consenti ou a consenti ultérieurement à ce déplacement, lorsqu’il existe des preuves d’un risque grave pour l’enfant en cas de retour ou si cela le met dans une situation intolérable ou lorsque l’enfant s’y oppose lorsqu’il à l’âge et la maturité suffisante pour que son avis soit pris en compte.
Depuis cette perspective, le juge de première instance a retenu que la mineure AAA était intégrée dans son nouvel environnement, comme il en résulte des liens familiaux, d’amitiés, des rapports d’évaluation de l’école et du rapport socio-familiale, alors qu’elle a été déplacée en juillet 2015. Il est aussi exposé que la mère n’exerçait pas de façon effective le droit de garde au moment de son déplacement, puisque aussi bien ce droit que son exercice effectif correspondait à M. BBB en vertu de la Convention du 13-10-2009.
Finalement, de l’audition avec la mineure AAA âgée 10 ans, la juge avait constaté sa maturité et détermination et conclut que son retour en Espagne pourrait la mettre dans une situation intolérable. Elle constate l’action blâmable du progéniteur de déplacer la mineure en 2015, mais qu’il convient de noter que l’intérêt de la mineure devait guider l’action des instances judiciaires et que, dans ce cas, il ne peut fonder à la demande de retour.
III.- Les différents motifs du grief doivent être analysés dans un ordre différent. Ainsi, si nous commençons notre étude par le dernier motif, il faut se souvenir, comme l’a fait la juge de garde, et elle n’a pas été contredit sur ce point, qu’il n’est pas demandé le retour de la mineure sur la base de la Convention de Luxembourg du 20-05-1980 sur l’exécution des décisions rendues en matière de garde de mineurs, de telle façon que la résolution de première instance a bien pris en compte les dispositions de la décision du juge de première instance espagnole du 20-10-2017 pour mettre en exergue que c’est cette dernière qui attribue la garde a la mère, mais que depuis juillet 2015 la mineure vie en Andorre avec son père.
Quant aux diverses formes que peuvent prendre les auditions des mineurs, accompagnés ou non des membres de l’équipe psycho-sociale, la procédure en Andorre est différente de l’espagnole mais elle contient aussi toutes les garanties nécessaires pour protéger le mineur et pour que ce dernier puisse être écouté et faire connaître, de manière immédiate, quelle est son opinion sur les procédures qui l’affectent, à condition qu’il ait la maturité suffisante. D’autre part, la Convention de la Haye du 25-10-1980, applicable en l’espèce, oblige les tribunaux à prendre en compte l’opinion du mineur vis-à-vis son retour, s’il est suffisamment âgé et mature.
De ce point de vue, la juge de garde a procédé à l’audition avec la mineure, comme le démontre le dossier (page 57). De celle-ci il résulte que la mineure réside depuis plus de deux ans en Andorre, elle se rend à l’école andorrane de ••••, elle participe à des activités extra-scolaires de natation, ski, dense et son cercle familial est formé par son père, grand parents, oncles et cousins. Elle indique que les visites avec la mère en Galice se font de manière régulière, qu’elle a connu différents compagnons de la mère et qu’elle ne connait pas sa famille maternelle. Elle indique qu’elle vit avec la compagne du père, qu’elle s’entend très bien avec eux, tout en expliquant qu’elle est très bien en Andorre et qu'elle se considère d’ici, qu'elle a de nombreux amis et qu'elle est heureuse.
IV.- En ce qui concerne les capacités parentales du père, au risque de retour en Espagne et de rester en Andorre ou le manque de communication du transfert de domicile, il faut mettre en avant les éléments suivants.
Il est prouvé dans la procédure qu’il a été communiqué le 30-06-2015 au Conseil de Cerceda (A la Corogne) que la mineure AAA, avec passeport andorran, a vu sa résidence transférée en Andorre et que depuis l’année 2015 elle se trouve scolarisée à Ordino où son apprentissage est suivi par son père. Le rapport social du 20-12-2017 met en évidence que le père bénéficie d’un travail stable avec un niveau de revenus de 1.600 euros et sa compagne bénéficie elle de 1.200 euros mensuels, et que le père dispose d’une couverture sanitaire qui couvre toute la famille. Quant à l’école, la directrice du centre éducatif explique qu’elle consolide son apprentissage et qu’elle se trouve bien intégrée, que le père participe aux réunions et s’implique dans son éducation. Elle expose aussi que la mineure dispose d’un réseau social stable et qu’elle réalise diverses activités extra-scolaires. Le domicile est bien équipé, adéquat et conforme aux conditions d’ordre, de propreté et d’habitabilité, la mineure dispose d’ailleurs de sa propre chambre.
Depuis ce point de vue, le rapport conclut qu’il n’existe aucun élément négatif vis-à-vis de l’éducation de AAA, laquelle se trouve totalement intégrée dans la dynamique familiale, scolaire et dans son entourage social.
Si nous transposons ces considérations aux éléments qui nous intéressent, en conformité avec les articles 12 et 13 de la Convention de la Haye il apparaît que la mineure vit ici depuis plus de deux ans, elle se trouve parfaitement intégrée en Andorre, de manière que, prenant en compte son opinion, en relation avec son niveau de maturité, il serait contraire à son intérêt, et en plus cela pourrait la placer dans une situation intolérable. Ainsi sont donc constituées les exceptions mentionnées dans la Convention qui justifient le refus de retour et la confirmation de la résolution d’instance.
V.- Le rejet du recours implique, selon ce qui est prévu à l’article 12 de la Loi 2/2011, du 2 février, des procédures spéciales relatives à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière de pensions compensatoires, des effets civils de l’enlèvement international de mineurs, et de la garde des enfants, l’imposition à la partie appelante (demandeur) des coûts procéduraux.
Vu la législation et les us et coutumes applicables au présent cas. -
La Chambre Civile du Tribunal Supérieur de Justice d’Andorre,
DÉCIDE
REJETER l’appel interjeté par le Ministre d’affaires sociales, de la Justice et de l’Intérieur contre l’ordonnance, en date du 27-12-2017, dicté par l’Honorable Juge que nous confirmons intégralement. Nous imposons les coûts procéduraux à la partie appelante.
Ainsi sera notre résolution, laquelle sera transmise à L’Honorable Présidente de la Batlia pour qu’elle en prenne connaissance et pour ce que de droit, définitivement jugé, nous la prononçons, ordonnons et signons.