La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/2022 | CADHP | N°042/2020

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 01 décembre 2022, 042/2020


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
TIKE MWAMBIPILE ET EQUALITY NOW
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 042/2020
ARRÊT SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
B. Violations alléguées
Ill RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV DEMANDES DES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE
VI SUR LA RECEVABILITÉ
A. Exceptions d’irrecevabilité de la Requête
B. Autres conditions

de recevabilité
VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES …
VIII. SUR LES FRA12 19 20O20D21E 10
12
19
20
20 La Cour,...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
TIKE MWAMBIPILE ET EQUALITY NOW
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
REQUÊTE N° 042/2020
ARRÊT SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
B. Violations alléguées
Ill RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV DEMANDES DES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE
VI SUR LA RECEVABILITÉ
A. Exceptions d’irrecevabilité de la Requête
B. Autres conditions de recevabilité
VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES …
VIII. SUR LES FRA12 19 20O20D21E 10
12
19
20
20 La Cour, composée de : Blaise TCHIKAYA, Vice-président ; Ben KIOKO, Rafaà BEN
ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R. CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Stella
|. ANUKAM, Au Bx A, Bf AL et Bp Ah X El —J uges ; et
Conformément à l’article 22 du Protocole relatif à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme
et des peuples (ci-après désigné le « Protocole ») et à la règle 9(2) du Règlement
intérieur de la Cour (ci-après désigné « le Règlement »), la Juge Imani D. ABOUD,
Présidente de la Cour et de nationalité tanzanienne, s’est récusée.
En l’affaire :
Am B et EQUALITY NOW
représentée par :
Law Bl Ac
contre
RÉPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE
représentée par :
Al Br Bt Ao, Bk By, Bureau du Solicitor General
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
L LES PARTIES
1. Les Requérantes sont dame Tike Mwambipile, ressortissante tanzanienne,
et Bs Ag, une organisation non gouvernementale (ONG) dotée du
statut d’observateur auprès de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Commission africaine »).
Elles contestent les règlements et directives de l’État défendeur excluant
les filles enceintes et les jeunes mères des établissements scolaires
publics.
2. La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée la «
Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a
également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6)
du Protocole (ci-après désignée la Déclaration »), par laquelle elle accepte
la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant d’individus
et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre 2019 l’État
défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de l'Union
africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a décidé que
le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les affaires
pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant sa prise
d’effet un (1) an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22
I. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3. La Requête introductive d'instance porte sur une allégation d’interdiction
faite, par l’État défendeur, aux filles enceintes de fréquenter les
! Bw Ae Bj c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 004/2015, Arrêt du 26 juin 2020 (fond et réparations), 88 37 à 39.
établissements publics d’enseignement primaire et secondaire et d’y être
réadmises même après l'accouchement, ce qui, selon les Requérantes,
constitue une violation du droit à l’éducation et du droit à la non-
discrimination.
B. Violations alléguées
4. Les Requérantes allèguent que l’État défendeur a violé les droits de toutes
les filles résidant sur son territoire, notamment :
i. Le droit à l’éducation protégé par :
a. Les articles 1 et 17(1) de la Charte ;
b. L'article 11 de la Charte africaine des droits et du bien-être de
l'enfant (ci-après dénommée « la Charte africaine des enfants ») ;
c. L'article 12 du Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique
(ci-après dénommé « le Protocole de Maputo ») ;
d. Les articles 13 et 23 de la Charte africaine de la jeunesse ;
e. L'article 10 de la Convention sur l’élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des femmes (ci-après dénommée
« CEDAW »);
f. Lesarticles 28 et 29 de la Convention relative aux droits de l’enfant
(ci-après dénommée « la CDE ») ;
g. L'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels (ci-après dénommé « PIDESC ») ;
h. L'article 18(4) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ci-après dénommé « PIDCP »);
ii Les articles 1, 3 et 4 de la Convention de l'Organisation des
Ai As pour l"éducation, la science et la culture concernant
la lutte contre la discrimination dans le domaine de l’enseignement
(ci-après dénommée « la Convention concernant la lutte contre la
discrimination dans le domaine de l'enseignement ») ; et
j. L'article 26 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
ii. Le droit à la non-discrimination protégé par :
a. Les articles 1, 2, 17(1) et 18(3) de la Charte ;
b. Les articles 1, 3, 4, 11 et 24 de la Charte africaine des enfants ;
c. Les articles 2 et 12 du Protocole de Maputo ; et
d. Les articles 1, 2, 3 et 4 de la Convention concernant la lutte contre
la discrimination dans le domaine de l'enseignement.
Il. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
5. La Requête, assortie d’une demande de mesures provisoires, a été reçue
au Greffe le 19 novembre 2020.
6. Le 22 décembre 2020, la Requête introductive d’instance ainsi que la
demande de mesures provisoires et des documents probatoires
additionnels ont été notifiés à l’État défendeur.
7. Le23 avril 2021, le Greffe a adressé un courrier au Comité africain d’experts
des droits et du bien-être de l'enfant (ci-après dénommé « le CAEDBE »)
ainsi qu’à la Commission africaine afin d’obtenir la confirmation que l’objet
de la présente Requête se rapporte à une question dont il a été saisi. Dans
le même courrierla Cour a demandé si le CAEDBE ou la Commission serait
intéressé à intervenir, directement ou à travers l’un de leurs mécanismes,
en qualité d’amicus curiae dans la présente affaire.
8. Le 29 juillet 2021, le CAEDBE a informé la Cour qu’il avait reçu une
communication similaire à la présente Requête, mais qu’il ne l’avait pas
encore tranchée. Le CAEDBE a, en outre, informé la Cour qu’il avait déjà
déclaré ladite communication recevable et notifié aux requérants et à l’État
défendeur qu’il entendait incessamment tenir une audience sur l’affaire lors
de sa session prévue au mois de novembre 2021. L’audience qui avait été
programmée pour la 37° Session du CAEDBE, a été reportée à la 38°
Session en raison du décès subi du président de l’État défendeur dans la
même semaine où elle était censée se tenir. Le CAEDBE a également informé la Cour de sa décision de ne pas intervenir en qualité d’amicus
curiae étant donné qu’il examinait déjà l’affaire dans le cadre de sa
compétence.
La Commission africaine n’a pas donné suite à la demande de la Cour.
10. Le 24 septembre 2021, la Cour a adressé un courrier au Greffier de la Cour
de justice de l’Afrique de l’Est à l’effet d’obtenir confirmation que la présente
Requête était liée à une affaire qui a été introduite devant ladite Cour.
11. Le 4 octobre 2021, le Greffier de la Cour de justice de l’Afrique de l'Est a
informé la Cour que la Cour de justice de l’Afrique de l’Est a été saisie d’une
affaire portant sur la même question exposée par la présente Requête, à
savoir l'expulsion de jeunes filles enceintes sur la base du Règlement sur
l'éducation (expulsion et exclusion des élèves des écoles), lequel est
toujours pendant.
12. La 29 novembre 2021, la Cour a décidé d'examiner la demande de mesures
provisoires en même temps que le fond de la Requête.
13. Le 21 février 2022, la Cour a demandé à l’État défendeur de l’informer des
développements récents qui seraient éventuellement intervenus
concernant cette affaire depuis qu’il a soumis sa réponse.
14. Le 22 juillet 2022, l’État défendeur a déposé des observations sur les
mesures qu’il a prises pour remédier aux problèmes soulevés par les
Requérantes en l'espèce.
15. Les Parties ont soumis leurs observations dans les délais fixés par la Cour.
16. Le 16 septembre 2022, le CAEDBE a transmis à la Cour sa décision dans
la Communication n° 0012/Com/001/2019 dans l’affaire opposant Legal and
Ab Ca Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom de jeunes
files tanzaniennes) à la République-Unie de Tanzanie, sur la question de l’expulsion des jeunes filles enceintes et des jeunes mères des
établissements scolaires de l’État défendeur, laquelle a été rendue lors de
sa 39° session tenue du 21 mars au 1“ avril 2022.
17. Dans le cadre de la procédure, sept (7) organisations ont déposé des
mémoires d'amicus curiae qui ont été dûment communiqués aux Parties. Il
s’agit de : (i) la Commission tanzanienne des droits de l'homme et de la
bonne gouvernance ; (ii) Bn Bu ; (iii) l'UNESCO ; (iv)
l’Association des femmes juristes de Bo AIAK) ; (v.) l’Az
Bz ; (vi) la Fondation Bb pour la justice ; et (vii) Initiative for
At Bh in Africa (ISLA), Ab Ca Aj (HRW) et
BdAH Bi Ax qui ont soumis des observations conjointes.
18. Les débats ont été clos le 22 septembre 2022 et les Parties en ont été
dûment notifiées.
IV. DEMANDES DES PARTIES
19. Les Requérantes demandent à la Cour de se prononcer comme suit :
ii Dire que l’expulsion et l'exclusion des filles enceintes et des mères
adolescentes de l’accès à l’enseignement public dans l’État défendeur
violent leur droit à l’éducation.
ii. Dire que la politique actuelle mise en œuvre par l’État défendeur en
interdisant aux filles enceintes et aux adolescentes de fréquenter l’école,
tant dans la politique écrite que dans les déclarations de l’État, est, on
ne peut plus, illégale, discriminatoire, ne sert pas l'intérêt supérieur de
l'enfant et viole leur droit à la non-discrimination.
ii. Ordonner à l’État défendeur de révoquer immédiatement la politique
d'interdiction (aussi bien le règlement sur l'expulsion que la mise en
œuvre des déclarations) et de modifier sa législation pour protéger le droit à l'éducation.
iv. Ordonner à l’État défendeur d’abroger immédiatement l’article 4 du
Règlement sur l’éducation (expulsion et exclusion des élèves des écoles) de 2002 afin de supprimer le « mariage » comme motif
d'expulsion, et de modifier la loi sur le mariage de 1971 afin de porter
l’âge du mariage des filles à 18 ans comme c'est le cas pour les garçons.
v. Ordonner à l’État défendeur d'élaborer des stratégies, des programmes
et des campagnes nationales axés sur la question des grossesses chez
les adolescentes et de sensibiliser le public à la santé et aux droits de
santé sexuelle et reproductive, ainsi qu’à la lutte contre les mariages
d'enfants. Renforcer ainsi les connaissances de la communauté en
matière de planification familiale et de contraceptifs soutiendra les
efforts visant à réduire le taux élevé de grossesses chez les
adolescentes.
vi. Ordonner à l’État défendeur de mettre au point des stratégies et
organiser des campagnes nationales pour permettre aux mères
adolescentes de reprendre leurs études. Il peut s'agir notamment
d’octroyer des subventions pour permettre aux filles ayant des enfants
de reprendre leurs études, de concevoir un système scolaire alternatif
offrant la même qualité et le même niveau d'éducation que ceux offerts
dans les écoles ordinaires et d’élaborer et de mettre en œuvre des
politiques de réinsertion pertinentes pour les filles qui ont accouché.
vil. Ordonner à l’État défendeur de mettre en place des mesures
constitutionnelles, législatives et administratives pour garantir le droit à
l’éducation, y compris son applicabilité au niveau national, ainsi qu’un
droit à des réparations, notamment pécuniaires, et d’abroger, dans un
délai de six (6) mois, les lois et politiques discriminatoires qui entravent
le droit à l'éducation.
vii. Ordonner à l’État défendeur de rendre compte à la Cour dans un délai
de six (6) mois à compter de la date du présent Arrêt des mesures prises
en vue de mettre en œuvre l’Arrêt ainsi que les ordonnances qui en
découlent.
ix. Ordonner à l’État défendeur de publier le présent Arrêt sur le site officiel
de son appareil judiciaire et du ministère chargé des Affaires juridiques,
dans un délai de deux (2) mois à compter de sa date de notification.
x. Constater des violations d’autres droits de l'homme qui n’ont pas été
spécifiquement mentionnés par les Requérantes dans la présente
Requête.
xi. Accorder toute autre réparation que la Cour jugera nécessaire en Xi. Condamner l’État défendeur aux dépens.
20. En réponse, l’État défendeur demande à la Cour de se prononcer comme
suiten ce qui concerne sa compétence et la recevabilité de la Requête :
ii Dire que la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples n’est
pas compétente pour connaître de la présente Requête ;
ii. Dire que la Requête ne satisfait pas à l'exigence de recevabilité prévue
à l’article 56 de la Charte et à la règle 50 du Règlement.
ii. Déclarer la Requête irrecevable.
iv. Rejeter la Requête.
21. L'État défendeur demande également à la Cour de se prononcer comme
suiten ce qui concerne le fond de la Requête :
ii Dire que l’État défendeur n’a pas violé les articles 17(1) de la Charte, 11
de la Charte africaine des enfants et 12 du Protocole de Maputo ;
ii. Rejeter la Requête au motif qu’elle est dépourvue de tout fondement ;
iii. Mettre les frais de procédure relatives à la présente Requête à la charge
des Requérantes.
SUR LA COMPÉTENCE
22. La Cour relève que l’article 3 du Protocole dispose :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous
les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et
l'application de la Charte, du [.…] Protocole, et de tout autre instrument
pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés.
2. Encas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
23. La Cour note également qu’aux termes de la règle 49(1) du Règlement, elle
« procède à un examen préliminaire de sa compétence [.…] conformément
à la Charte, au Protocole et au [.…] Règlement ».
24. Compte tenu de ce qui précède, la Cour est tenue de procéder à l'examen
de sa compétence et de statuer sur les éventuelles exceptions qui s'y
rapportent.
25. La Cour relève que l’État défendeur affirme qu'elle n’est pas compétente
pour statuer sur la présente Requête car les Requérantes dénoncent les
déclarations publiques faites par certains de ses fonctionnaires et l’article 4
de la Réglementation sur l'éducation (expulsion et exclusion des élèves des
écoles) de 2002, qui peuvent tous deux être contestés devant les
juridictions nationales de l’État défendeur conformément aux dispositions
de la Loi sur la réforme du droit (accidents mortels et dispositions diverses).
26. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 du Protocole, sa compétence
matérielle estétablie dans la mesure où « la requête porte sur des violations
alléguées des dispositions de certains instruments internationaux auxquels
l'État défendeur est partie »2. En l’espèce, les Requérantes allèguent la
violation de droits garantis pas la Charte et par d’autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par l’État défendeur?.
27. À la lumière de ce qui précède, la Cour rejette l'exception soulevée par l’État
défendeur et conclut que sa compétence matérielle est établie en l'espèce.
28. Notant qu’aucun élément du dossier n’indique que tous les autres aspects
de sa compétence ne sont pas satisfaits, la Cour conclut comme suit :
? Voir Cc Bc AIAp CbY et] ohnson Cc AIBg AvY c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018), 2 RJ CA 297, $ 36.
3 L’État défendeur est devenu un État partie à la Charte le 21 octobre 1986, à la Charte africaine des enfants le 9 mai 2003, au Protocole de Maputo le 7 mai 2007, à la Charte africaine de la jeunesse le 21 mars 2013, à la CEDAW le 19 septembre 1985, à la CRC le 10 juillet1991, au PIDESC le 11 septembre 1976, au PIDCP le 11 septembre 1976 et à la Convention contre la discrimination dans l’enseignement le 3 avril 1979.
Elle a la compétence personnelle, dans la mesure où l'État
défendeur est partie au Protocole et qu’il a déposé la Déclaration
prévue en son article 34(6), en vertu de laquelle les Requérantes ont
pu accéder à la Cour conformément à l’article 5(3) du Protocole. En
ce qui concerne le paragraphe 2 du présent Arrêt, la Cour rappelle
qu’elle a décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucun effet
rétroactif et aucune incidence, ni sur les affaires introduites avant le
dépôt de l'instrument de retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle
a été saisie avant que ledit retrait ne prenne effet.* La présente
Requête, introduite avant que le retrait ne prenne effet, n'en est donc
pas affectée.
ii Elle a la compétence temporelle, les violations alléguées s’étant
produites après que l’État défendeur a ratifié la Charte et le Protocole
et faitla Déclaration.
ii. Elle a la compétence territoriale, étant donné que les faits sur
lesquels se fondent les allégations de violation se sont produits sur
le territoire de l’État défendeur.
29. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
30. En vertu de l’article 6(2) du Protocole, « [Ja Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de
la Charte ».
31. Aux termes de la règle 50(1) du Règlement, « [Ia Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
4 Bw Ae Bj c. République-Unie de Tanzanie, 88 35 à 39.
conformément aux articles 56 de la Charte et 6, alinéa 2 du Protocole, etau
32. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée comme suit :
Les Requêtes déposées devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b. ÉÊtre compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à
l'égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union
africaine ;
d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s'ils
existent, à moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure
de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Ai
As, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions
de la Charte.
33. La Cour relève que l’État défendeur soulève trois exceptions d’irrecevabilité
de la Requête. Elle va donc d'abord examiner lesdites exceptions (A),
ensuite procéder à l’examen des autres conditions de recevabilité (B) s’il y
a lieu.
A. Exceptions d’irrecevabilité de la Requête
34. L'État défendeur soulève trois exceptions d’irrecevabilité de la Requête. La
première est tirée de l’allégation selon laquelle des requêtes similaires sont
déjà pendantes devant le CAEDBE et la Cour de Justice de l’Afrique de
l’Est. La deuxième exception a trait à l'exigence de l'épuisement des
recours internes et la troisième est relative à la question de savoir si la
Requête a été déposée dans un délai raisonnable.
35. S'agissant de la première exception, l’État défendeur soutient qu’une
communication qui soulève des allégations similaires à la présente Requête
a été déposée devant le CAEDBE, à savoir la Communication
n° : 0012/Com/001/2019 dans l’affaire opposant Legal and Ab Ca
Centre et Centre for Reproductive Rights (au nom de jeunes filles
tanzaniennes) à la République-Unie de Tanzanie.
36. L'État défendeur fait valoir que la communication devant le CAEDBE
soulève des allégations relatives au droit à l'éducation et à la non-
discrimination, protégé par la Charte et d’autres instruments régionaux et
internationaux, notamment la Charte africaine des enfants. L'État défendeur
se réfère à certaines des allégations contenues dans ladite communication,
notamment celle selon laquelle les filles du niveau primaire et secondaire
dont la grossesse est constatée sont expulsées de l’école sans possibilité
de réadmission.
37. En outre, l’État défendeur se réfère à une autre requête introduite devant la
Cour de justice de l'Afrique de l’Est, à savoir l’affaire n° 10 de 2020, Ar
Bq for Citizens et Center for At Bh contre l’An
By de la République-Unie de Tanzanie, qui, selon lui, soulève
également des allégations similaires à la présente Requête.
38. L'État défendeur fait valoir que, dans ces circonstances, la présente
Requête ne saurait être recevable dans la mesure où des allégations
similaires ont été soulevées et sont toujours pendantes devant une autre instance internationale compétente pour les trancher. L'État défendeur
soutient que la présente Requête se prête à l'application de la doctrine du
res subjudice qui interdit à deux juridictions internationales compétentes de
statuer concomitamment sur une affaire portant sur des allégations
similaires.
39. Les Requérantes affirment que le Règlement ne reconnaît pas le principe
de res subjudice, au regard de sa règle 50(2)(g) qui reprend en substance
les dispositions de l’article 56(7) de la Charte.
40. Elles soutiennent que la question de l’illégalité de l’interdiction de scolarité
fondée sur l’article n° 4 du Règlement sur l’éducation (expulsion et exclusion
des élèves des écoles) et consolidée par les déclarations publiques qui
tiennent lieu de politique gouvernementale, n’a pas encore été tranchée par
une instance de compétence équivalente à celle de la Cour.
41. Les Requérantes font valoir que les affaires en cause ontété introduites par
des parties différentes, qu’elles traitent de questions distinctes, qu’elles se
fondent sur des arguments différents et qu'aucune décision n’a été rendue
par une autre instance sur le fond desdites affaires.
42. Étant donné, selon elles, qu'il n’existe pas de requêtes similaires ayant été
réglées devant des juridictions de compétence équivalente, la Requête
devant la Cour de céans ne relève pas de l’article 56(7) de la Charte et est,
de ce fait, recevable.
43. La Cour fait observer que l’État défendeur affirme que le principe de res
subjudice est la règle de recevabilité applicable en l’espèce. Par ailleurs, la
Cour relève dans le dossier que le CAEDBE a déjà adopté sa décision
n° 002/2022 sur la Communication n° 0012/Com/001/2019 dans l'affaire
opposant Legal and Ab Ca Centre et Centre for Reproductive
Rights (au nom de jeunes filles tanzaniennes) à la République-Unie de Tanzanie, lors de sa 39° session ordinaire tenue en ligne du 21 mars au 1°"
avril 2022.
44, La Cour estime donc que la présente affaire ne relève plus du principe de
res subjudice, mais qu’elle doit plutôt examiner si celle-ci a été réglée
conformément aux principes énoncés par un des instruments prévus à
l’article 56(7) de la Charte.
45. La Cour relève que, conformément à l’article 56(7) de la Charte, dont les
dispositions sont reprises à la règle 50(2)(g) du Règlement, toute requête
déposée devant elle doit remplir la condition selon laquelle elle « ne [doit]
pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États concernés,
conformément aux principes de la Charte des Ai As, de l’Acte
constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte ».
46. La Cour rappelle que la raison d’être de l’article 56(7) de la Charte est
d’empêcher que les États membres soient poursuivis plus d’une fois pour
les mêmes violations des droits de l’'homme*.
47. La Cour rappelle, en outre, que dans ses décisions antérieures dans les
affaires Gombert J ean-Claude Ad c. République de Côte d’IvoireS et
Bv Ay Aw Aa c. République du Ghana”, elle a défini trois critères
cumulatifs à l’aune desquelles elle apprécie si les conditions de recevabilité
prévues à l’article 56(7) de la Charte età la règle 50(2)(g) du Règlement ont
été satisfaites.
48. La Cour a conclu dans l'affaire Bv Ay Aa c. République du
Ghana, comme suit :
5 Bv Ay Aw Aa c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJ CA 104, $ 55.
8 Gombert c. Côte d’Ivoire (compétence et recevabilité) (2018) 2 RJ CA 280, $ 45.
7 Bv Ay Aw Aa c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJ CA 104, $ 48.
la notion de « règlement » exige la combinaison de trois principales
conditions : (i) l’identité des parties ; (ii) l'identité des requêtes ou leur
nature supplémentaire ou alternative ou encore si l’affaire découle
d’une requête introduite dans l'affaire initiale ; et (iii) l'existence d’une
première décision sur le fond®.
49. S'agissant du critère de « l'identité des parties », la Cour fait observer que
l'État défendeur est le même dans les procédures devant le CAEDBE et
dans la présente Requête. La Cour relève, toutefois, que les Requérants
dans les différentes procédures ne sont pas les mêmes®. La communication
devant le CAEDBE a été introduite par deux ONG, à savoir Legal and
Ab Ca Bv et Center for Reproductive Rights. La Requête en
l’espèce a été introduite par un individu, en la personne de Tike Mwambipile
etune ONG, à savoir E quality Now.
50. La Cour estime, toutefois, que les deux affaires peuvent toutes être
qualifiées de procédures d'intérêt public. Conformément à sa jurisprudence
établie, l'identité des parties dans différentes requêtes peut être considérée
similaire dans la mesure où elles visent toutes deux à protéger l’intérêt du
public dans son ensemble, plutôt que seulement des intérêts privés
51. Parconséquent, la Cour estime que le critère de l’« identité des parties» est
rempli.
52. Le deuxième critère concerne la similitude de l’objet des requêtes. || ressort
de l'examen de l’objet desdites requêtes que celles-ci contestent la même
8 Bv Ay Aw Aa c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJ CA 104, $ 48.
? Devant le CAEDBE, la requête a été introduite le 17 juin 2019 par deux ONG, à savoir Legal and Ab Ca Bv et Center for Reproductive Rights. Devant la Cour de justice de l’Afrique de l'Est, la requête a été introduite le 24 avril 2020 par deux ONG, Ar Bq for Citizens et Center for At Bh. Devant la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, la Requête a été introduite le 19 novembre 2020 par une ressortissante de l’État défendeur, Tike Mwabipile, etune ONG Equality Now. ;
10 Suy AJ Ba Aq et 8 autres c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête N° 044/2019, Arrêt du 15 juillet 2020 (fond et réparations), & 105.
loi, à savoir l’article 4 du Règlement sur l’éducation (Expulsion et exclusion
des élèves des établissements scolaires) de 2002 et la même pratique
consistant à exclure les files enceintes et les jeunes mères des
établissements scolaires, ainsi que les pratiques discriminatoires qui y sont
associées, notamment les tests de grossesse obligatoires.
53. Dans la procédure devant le CAEDBE, les requérantes affirment
également, entre autres, que le droit à la non-discrimination et le droit à
l’éducation, consacrés respectivement par les articles 3 et 11 la Charte
africaine des enfants, ont été violés. Dans leur communication, elles
soutiennent également que, conformément à son article 46, la Charte
africaine des enfants doit être interprétée en référence à la Charte africaine,
au Protocole de Maputo, à la Convention relative aux droits de l'enfant ainsi
qu’à d’autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Plus
précisément, en rapport avec la présente demande, les requérantes devant
le CAEDBE se réfèrent aux articles 2 (droit à la non-discrimination) et 17
(droit à l'éducation) de la Charte comme étant pertinents pour garantir le
droit des enfants à la non-discrimination et à l'éducation.
54. Il ressort également de ces requêtes que les mêmes réparations sont
demandées, à savoir la constatation d’une violation des mêmes dispositions
inscrites dans les traités des droits de l'homme susmentionnés ; des
ordonnances visant à modifier les mêmes cadres juridiques et politiques
régissant la question de l'exclusion des filles enceintes et des jeunes mères
; des ordonnances visant à traiter le problème sous-jacent des grossesses
chez les adolescentes et de l'insuffisance des services d'éducation et de
santé sexuelle et reproductive.
55. La Cour prend particulièrement note de la décision du CAEDBE dont le
paragraphe 109 est libellé comme suit :
109. Au regard de ce qui précède, le Comité estime que l’État défendeur a
violé les obligations qui lui incombent en vertu de l’article 1 (obligation des États parties), de l’article 3 (non-discrimination), de l’article 4 (intérêt supérieur de l'enfant), de l’article 10 (protection de la vie
privée), de l’article 11 (éducation), de l’article 14 (santé et services
médicaux), de l’article 16 (protection contre les sévices à enfant et la
torture) et de l’article 21 (protection contre les pratiques négatives
sociales et culturelles). Par conséquent, le Comité recommande à
l'État défendeur de : En conséquence, le Comité recommande à l’État
défendeur de prendre les mesures suivantes :
- Interdire sans délai les tests de grossesse obligatoires dans les
écoles et les établissements de santé et annoncer publiquement
cette interdiction ;
- Réviser le Règlement sur l’éducation (expulsion et exclusion des
élèves des établissements scolaires), 2002 G.N. 295 de 2002 et, ce
faisant, supprimer le mariage comme motif d'expulsion et indiquer
que le motif moral d’expulsion doit être interprété de manière
restrictive et ne doit pas s'appliquer aux cas de grossesse des
écolières ;
- Prendre des mesures concrètes pour empêcher l’expulsion des
écoles des filles enceintes et mariées, notamment en adoptant des
lois et des politiques en la matière ;
- Abroger toute politique interdisant la réadmission des écolières,
notamment celles qui ont interrompu leur scolarité en raison d’une
grossesse ou d’un mariage ;
- Réadmettre immédiatement les écolières qui ont été expulsées en
raison d’une grossesse ou d’un mariage et mettre en place des
programmes de soutien spéciaux afin de rattraper les années
perdues et garantir de meilleurs résultats d’apprentissage pour les
files qui reprennent leurs études ;
- Fournir des directives claires aux administrateurs des écoles à
l’effet d'autoriser les filles qui ont interrompu leur scolarité en raison
d’une grossesse ou d’un mariage selon le cas, à reprendre leurs
études sans conditions préalables ;
- Enquêter sur les cas de détention de filles enceintes et libérer
immédiatement les filles enceintes détenues qui subissent des
interrogatoires visant à leur faire révéler l'identité des auteurs de
leur grossesse, et mettre fin à ce type d’'arrestations illégales de
files enceintes ;
- Dispenser une éducation sexuelle aux adolescents et leur fournir
des services de santé sexuelle et reproductive adaptés aux
enfants ;
- Entreprendre une campagne de sensibilisation des enseignants,
des prestataires de soins de santé, de la police et des autres
acteurs à la protection qui doit être accordée aux filles enceintes et
mariées ;
- Prendre des mesures proactives en vue de l'élimination du mariage
des enfants et d’autres pratiques nuisibles qui affectent les filles,
notamment en prenant des mesures pour s'attaquer aux facteurs
sous-jacents tels que la discrimination fondée sur le sexe, la
pauvreté et les normes coutumières et sociétales néfastes ;
- Créer un mécanisme de dénonciation et d’orientation favorable aux
filles ayant subi la violence sexuelle, y compris le mariage des
enfants, et fournir un soutien psychosocial, des services de
réadaptation et de réintégration à leur intention ;
- Mener des enquêtes et poursuivre les auteurs de violences
sexuelles et les personnes qui épousent des enfants ;
- Prendre des mesures à l’encontre de tous les acteurs qui pratiquent
des tests de grossesse forcés ou qui exercent une discrimination à
l'égard des filles en raison de leur grossesse ou de leur statut
marital, notamment à travers l’expulsion et la détention ;
- Fournir un soutien spécial aux filles enceintes et mariées afin de
leur permettre de poursuivre leurs études dans l’école de leur choix
56. La Cour relève en outre, que le CAEDBE n’a constaté dans sa
communication que des violations de la Charte africaine des enfants et non
de la Charte et des autres instruments juridiques internationaux auxquels
l'État défendeur est partie. Toutefois, la Cour relève également que les
principes contenus dans la Charte africaine des enfants sur lesquels le
CAEDBE s'est prononcé recoupent les principes prévus par les dispositions de la Charte et d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme auxquels
les Requérantes font référence!!.
57. La Cour estime donc que le CAEDBE s’est prononcé, en substance, sur les
mêmes questions que celles portées par les Requérantes devant la Cour
de céans!?. La Cour conclut donc que le deuxième critère a été satisfait.
58. En ce qui concerne le troisième critère, qui vise à établir l’existence d’une
première décision sur le fond, la Cour note que le CAEDBE, qui est une
« institution disposant d’un mandat juridique pour examiner le différend au
niveau international »!3, a rendu une décision sur le fond.
59. La Cour en conclut que cette exigence a été satisfaite.
60. Au total, la Cour constate que les critères cumulatifs énoncés dans les
affaires ] ean-Claude Ad Be c. République de Côte d'Ivoire et
Bv Ay Aw Aa c. République du Ghana, relatifs à la condition de
recevabilité prévue à l’article 56(7) sont remplis.
61. La Cour estime donc que la Requête en l’espèce soulève des questions
déjà réglées au sens de l’article 56(7) de la Charte et en conclu que ce
critère de recevabilité n’est pas satisfait.
B. Autres conditions de recevabilité
62. La Cour rappelle que les conditions de recevabilité d’une requête déposée
devant elle sont cumulatives, de sorte que si l’une d’entre elles n’est pas
11 À titre d’exemple, l’article 3 de la Charte africaine des enfants prévoit le droit à la non-discrimination, qui est également inscrit à l’article 2 de la Charte ; et l’article 11 de la Charte africaine des enfants prévoit le droit à l'éducation, qui est également inscrit dans l’article 17 de la Charte.
!? Bv Ay Aw Aa c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJ CA 104, $ 52.
13 Dexter E ddie J ohnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJ CA 104, $ 51.
remplie, c’est l’entière requête qui ne peut être reçue!4. Étant donné que la
présente Requête concerne une affaire déjà réglée, celle-ci est irrecevable
devant la Cour de céans. La Cour, ayant rejeté la Requête, elle estime qu'il
est superfétatoire de se prononcer sur les autres exceptions d’irrecevabilité
soulevées par l’État défendeur ainsi que sur les autres conditions de
recevabilité énoncées à l'article 56 de la Charte et à la règle 50 du
Règlement.
VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES
63. La Cour rappelle que le 29 novembre 2021, elle a décidé d’examiner la
demande de mesures provisoires formulée par les Requérantes en même
temps que le fond de la Requête.
64. La Cour fait, toutefois, observer que ladite demande est désormais sans
objet du fait de la présente décision.
VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
65. Les Requérantes demandent à la Cour de mettre les frais de procédure à
la charge de l’État défendeur.
66. L'État défendeur demande également que les frais de procédure soient mis
à la charge des Requérantes.
14 Bm Cd Ad Be c. Côte d'Ivoire (compétence et recevabilité) (22 mars 2018) 2 RJ CA 280, $ 61 ; Dexter E ddie J ohnson c. République du Ghana (compétence et recevabilité) (28 mars 2019) 3 RJ CA 104, $ 57.
67. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2) de son Règlement, « à moins
que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de
procédure ».
68. Enl’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe
posé par cette disposition.
69. La Cour ordonne donc que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
70. Parces motifs,
LA COUR,
Sur la compétence
Dit qu’elle est compétente.
Sur la recevabilité
À la majorité de huit (8) voix pour et deux (2) voix contre, les J uges Blaise
TCHIKAYA etRafaâ Af Z ayant émis une opinion dissidente :
ii. Déclare la Requête irrecevable.
Sur les frais de procédure
ii. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ontsigné :
Blaise TCHIKAYA, Vice-président ES
Tujilane R. CHIZUMILA, J uge Pas Mont la
Ak AG, J uge (RE
Stella |. ANUKAM, } uge ; Eur am.
Au Bx A, J uge ; pd Z@
-
Bp Ah X El, J uge ; Met
Conformément à l’article 28(7) du Protocole et à la règle 70(1) du Règlement, l’Opinion dissidente conjointe des J uges Blaise TCHIKAYA etRafaà Af Z et l’Opinion individuelle de la J uge Ak AG sont jointes au présent Arrêt.
Fait à Arusha, ce premier jour du mois de décembre de l’année deux-mille vingt-deux, en anglais et en français, le texte anglais faisant foi.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 042/2020
Date de la décision : 01/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award