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22/09/2022 | CADHP | N°032/2020

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 22 septembre 2022, 032/2020


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
A Z AL
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
REQUÊTE N°032/2020
22 SEPTEMBRE 2022 Ed y SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
Ill RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV DEMANDES DES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE
VI SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur l'exception tirée du non-épuis

ement des recours internes
1 Sur l’appel en matière civile
il, Sur les autres recours
B Sur les autres conditio...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
A Z AL
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
REQUÊTE N°032/2020
22 SEPTEMBRE 2022 Ed y SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
Ill RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV DEMANDES DES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE
VI SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur l'exception tirée du non-épuisement des recours internes
1 Sur l’appel en matière civile
il, Sur les autres recours
B Sur les autres conditions de recevabilité.……….……...……reemnsnnntnnnnnn
VII. SUR LES 13A18 20 21OCÉDURE 10
11
13
18
20
21
21 La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Président, Blaise TCHIKAYA, Vice-
Président, Ben KIOKO, Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R.
CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Stella |. ANUKAM, Aj Bp B, Ab
X et Bl Ac Y El - Juges ; et de Robert ENO, Greffier.
En l’Affaire :
A Z AL
représenté par Me Nadine Dossou SAKPONOU,
Avocat au Barreau du Bénin ;
contre
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
représentée par M. Ai AH, Agent] udiciaire du Trésor
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt :
L LES PARTIES
1. Le sieur A Z AL, (ci-après dénommé « le Requérant »)
est un citoyen béninois. Il allègue la violation, notamment, de son droit de
propriété, suite à un jugement civil rendu contre lui par le Tribunal de première
instance de Cotonou (ci-après désigné « jugement du TPI de Cotonou »).
2. La Requête est dirigée contre la République du Bénin (ci-après dénommée
« l’État défendeur »), devenue partie le 21 octobre 1986 à la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») et au
Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-
après désignée « le Protocole »), le 22 août 2014. L'État défendeur a, en outre,
fait le 08 février 2016 la Déclaration prévue par l’article 34(6) dudit Protocole
(ci-après désignée « la Déclaration ») par laquelle il accepte la compétence de
la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations
non gouvernementales. Le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé auprès
de la Commission de l’Union Africaine l'instrument de retrait de sa Déclaration.
La Cour a jugé que ce retrait n’a aucun effet, d’une part, sur les affaires
pendantes, et d'autre part, sur les affaires nouvelles déposées avant la prise
d'effet du retrait, un an après son dépôt, soit, le 26 mars 2021!
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3. Il ressort de la Requête introductive d’instance que le Requérant allègue que
dans une procédure civile opposant la Collectivité A Ax
représentée par A Bh et A Af Bj,
demanderesse, à AKOBANDE Bernard, AMASSE Hilaire, AK Af,
AK Ay épouse AG et AM Bt, défendeurs, devant
le TPI de Cotonou, il avait formé une intervention volontaire. La collectivité
A Ax sollicitait la confirmation de la propriété de seize hectares
quarante-et-un ares et quatre-vingt-quatre centiares (16ha 41 84ca) sis au
! A Z AL c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 003/2020, Ordonnance (mesures provisoires) (05 mai 2020), $ 4-5 et Corrigendum du 29 juillet 2020.
quartier Agla, à Cotonou, tandis que l'intervention du Requérant portait sur la
confirmation de propriété de deux hectares cinquante ares (2,5 ha) morcelée
de cette superficie.
Il soutient que, dans ladite cause, le TPI de Cotonou a rendu, le 05 juin 2018,
« à son insu », un jugement dont le dispositif est ainsi libellé :
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile, de droit de
propriété foncière et domaniale et en premier ressort ;
Donne acte à la collectivité A Ax de son désistement d'action ;
Constatons que les nommés AK Ay épouse AG et Af AK
sont présumés propriétaires des parcelles «S » du lot n° 3037 du
lotissement d’Agla relevée à l’état des lieux sous le numéro 1392 et « R »
du lot numéro 3037 du lotissement d’Agla relevée à l’état des lieux sous le
numéro 1462 F ;
Constatons que l’association DJA-VAC représentée par Bk Bw a
acquis un domaine de 4ha 62a 58ca auprès de la collectivité Houngue
- Confirme les droits de propriété de Pedro ] ulie sur les parcelles
relevées à l’état des lieux sous les numéros 403h et EL 404h du
lotissement d’Agla ;
- Anne AK épouse AG sur la parcelle « S » du lot 3037 du
lotissement d’Agla relevée à l’état des lieux sous le numéro 1392
- AK Af sur la parcelle « R » du lot 3037 du lotissement
d’Agla relevée à l’état des lieux sous le numéro 1462 F ;
- L'association DJA-VAC sur le domaine de superficie de 4ha 62a
58ca ;
- Déboute An Ac Aw, AM Bt, Bf
Ca et A Z de leur demande et les condamne aux
dépens ;
- Avise les parties de ce qu’elles disposent d’un délai d’un (01) mois
pour relever appel.
5, Le Requérant soutient que par une telle décision, il a été « arbitrairement »
privé de son droit de propriété sur son domaine de deux hectares cinquante
ares (2,5 ha) sis . Bb.
B. Violations alléguées
6. Le Requérantallègue la violation des droits suivants :
i) Le droit de propriété, protégé par l’article 14 de la Charte ;
ii) Les droits à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi, protégés
par l’article 3(1) et (2) de la Charte et l’article 26 du Pacte International relatif
aux droits civils et politiques (ci — après dénommé « PIDCP »);
ii) Le droit à ce que sa cause soit entendue, protégé par les articles 7 de la
Charte, 14(1) du PIDCP et 8 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme (ci-après désignée « DUDH »).
Il. — RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
7. La Requête introductive d’instance à laquelle était jointe une demande de
mesures provisoires a été déposée le 15 octobre 2020. Elle a ont été
communiquée ainsi que ladite demande à l’État défendeur le 20 Octobre 2020,
pour ses réponses dans les délais respectifs de quatre-vingt-dix (90) et de
quinze (15) jours, à compter de la réception.
8. Le 16 novembre 2020, l’État a déposé sa réponse à la demande de mesures
provisoires. Bien que ladite réponse ait été déposée hors délai, la Cour a
décidé, dans l'intérêt de la justice, de la prendre en compte. Le 27 novembre
2020, la Cour a rendu une Ordonnance de rejet de la demande de mesures
provisoires qui a été signifiée aux parties le 08 décembre 2020.
9. Le 16 décembre 2020, le Requérant a introduit une deuxième demande de
mesures provisoires qui a été communiquée, le 17 décembre 2020, à l’État
défendeur aux fins de sa réponse, dans un délai de quinze (15) jours. L'État
défendeur n’a pas déposé sa réponse. Par Ordonnance du 29 mars 2021, la
Cour a rejeté la demande de mesures provisoires. Ladite Ordonnance a été
signifiée aux Parties le même jour.
10. Le 08 juin 2021, le Requérant a introduit une troisième demande de mesures
provisoires qui a été communiquée à l’État défendeur aux fins de sa réponse,
dans un délai de quinze (15) jours. L’État défendeur n’a pas déposé sa
réponse. Le 22 novembre 2021, la Cour a rendu une Ordonnance de mesures
provisoires par laquelle elle a ordonné la suspension de l'exécution du
jugement du TPI de Cotonou. Ladite Ordonnance a été signifiée aux parties le
30 novembre 2021.
11. Toutes les écritures et pièces de procédure ont été déposées dans les délais
fixés par la Cour.
12. Le 22 août 2022, les débats ont été clos et les Parties en ont dûment reçu
notification.
IV. DEMANDES DES PARTIES
13. Dans la Requête introductive d'instance, il est demandé à la Cour de :
|. Déclarer qu’elle est compétente ;
il. Constater et tirer toutes les conséquences de ce que le Requérant est
mis dans l'impossibilité de produire au dossier judiciaire devant la Cour
de céans le certificat de non-appel parce qu’en violation des articles 30
du Protocole et 2(3)(c) du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, le défendeur l'en a empêché en n’exécutant pas les
décisions des 06 mai 2020-Requête n°004/2020, 25 septembre 2020 et
04 décembre 2020, Requête 003/2020 - A Z AL
c. République du Bénin ;
iii, Exempter le Requérant de l’épuisement des recours internes pour fait
d’entrave à l’exercice de toutes les voies de recours internes par voie
de violation des décisions de la Cour de céans, pour défaut de
perspective raisonnable de succès tiré de l’existence d’entraves aux
droits de la défense et au droit d’assister à son procès, pour cause de
prolongement anormal des délais de procédure, pour les caractères
insatisfaisant et inefficace des recours internes, en l’espèce ;
iv. Déclarer la Requête recevable ;
v. Dire que l’article 14 de la Charte s'applique au cas d’espèce et que son droit
de propriété sur son domaine de 2,5 ha sis à Agla dans la Commune de
Cotonou est protégé par l’article de la Charte ;
vi. Dire que l’État défendeur a effectivement violé ses droits humains protégés
par les articles 3, 7(1) et 14 de la Charte ; 2(3), 14(1) et 26 du PIDCP ; 8 de la
DUDH ;
vil. Dire et juger que l’État défendeur a violé l’article 7(1)(a) de la Charte du
chef de ce que quatorze (14) ans sans issue définitive est déjà une violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable, au sens des
règles 50(2)(e) du Règlement, des articles 7(1)(d) et56(5) de la Charte ;
vili. Dire et juger qu'en empêchant le Requérant de produire le certificat de
non-appel devant la Cour de céans, le défendeur a violé son droit à un
recours effectif et le droit d'obtenir des mesures provisoires, eu égard à
l'Ordonnance du 29 mars 2021 ayant rejeté la mesure sollicitée par le
Requérant pour défaut dudit certificat ;
IX. Constater et tirer les conséquences de droit de ce que le défenseur n’a
fourni, devant la Cour de céans, aucune preuve attestant qu'il a été
informé de la date de clôture des débats, de la date du prononcé du
délibéré du jugement n°006/2DPF/-18 du 05 juin 2018 du Tribunal de
Cotonou, ni aucune preuve attestant qu’il a reçu notification de ce
jugement litigieux, ni aucune preuve qui atteste que ce dernier n’est pas
ainsi arbitrairement forclos du droit d'appel dont le délai est échu depuis
le 05 juillet 2018, ni aucune preuve attestant que le défendeur a annulé
ce jugement litigieux comme l’exige l’article 547 du code de procédure,
ni la preuve que ce jugement n’est pas définitif à son égard, ni aucune
preuve d’exécution des décisions antérieures de la Cour de céans
rendues à sa faveur ;
x. Ordonner toutes les mesures de réparation qu’elle juge utiles notamment, ordonner à l’État défendeur de :
e Faire cesser sans délai, tout trouble à la jouissance paisible de son
droit de propriété ;
e Annulerla décision n°006/2DP F/-18 du 05 juin 2018 du TPI de Cotonou
dès le prononcé de l'arrêt de la Cour de céans ;
e Lui payer les préjudices financiers de pertes de revenus sur son droit
de propriété dont il a été arbitrairement privé par la décision du TPI de
Cotonou, pour la somme de 1.250 francs CFA par m° et par année,
multipliée par la superficie de 2,5h sur la période allant du 5 juin 2018,
jusqu’à la date d’exécution effective de la décision de la Cour de
céans ;
e Lui payer les sommes suivantes : sept millions (7.000.000) francs CFA
pour la défense devant le TPI de Cotonou, quatorze millions
(14.000.000) francs CFA pour la défense devant la Cour de céans et
un million cinq cent (1.500.000) francs CFA pour les frais d’envoi et de
voyage devant la Cour, payables sur présentation de facture ;
e Lui payer une somme d’argent qu’il plaira à la Cour de fixer, à titre de
réparation du préjudice moral ;
e Lui payer les intérêts composées au taux d'intérêt légal par an, sur les
indemnisations financières allouées, jusqu’à leur entier paiement ;
e Lui payer la somme de trois cent millions (300.000.000) francs CFA
pour chaque mois d’'inexécution des mesures à caractère non
financier ;
14. Dans son mémoire en réponse, l’État défendeur demande à la Cour :
A titre principal, de
|. Constater que le Requérant n’a pas interjeté appel contre le jugement
contradictoire n°006/2DPF/-18 du 05 juin 2018 ;
ii. Constater que le Requérant n’a pas exercé les voies de droit de la procédure
civile ;
iii. Dire que le Requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes ;
iv. En conséquence, déclarer la Requête irrecevable ;
v. Dire que les juridictons ne sont pas tenues de notifier un jugement
contradictoire ;
vi. Dire et juger que le moyen tiré du défaut de notification du jugement est dénué
de pertinence ;
vii. Constater que le Requérant était représenté par Me Laurent BOGNON au
cours de l'instance ;
viii. Dire que la procédure était ainsi contradictoire, à l'égard du Requérant ;
En conséquence,
ix. Dire et juger que le moyen tiré de l’indisponibilité des voies de recours est
spécieux x. Écarter l’hypothèse du pourvoi en cassation ;
Xi. Constater que la Cour constitutionnelle du Bénin a le pouvoir de reconnaître
le droit à la réparation du préjudice causé par les violations de droits de
l’homme ;
xii. Dire que sur la base d’une telle décision, un justiciable a la possibilité de se
faire octroyer des dommages et intérêts par devant une juridiction de droit
commun ;
xiii. En conséquence, constater l’interprétation erronée et subjective faite par le
Requérant des dispositions de l’article 410 du code pénal ;
Xxiv. Dire que cet article n’interdit nullement l’exercice des voies de recours ;
XV. En conséquence rejeter le moyen tiré de la menace de privation de liberté ;
XVvi, Constater que tous les moyens visant à obtenir l’exemption d’épuisement des
voies de recours sont spécieux ;
Xvii. Dire que le Requérant est soumis au respect de la condition d’épuisement des
recours internes ;
Xvili. En définitive, déclarer la Requête irrecevable pour non-épuisement des voies
de recours internes ;
Xix. Constater que la saisine de la Cour est intervenue plus de deux (2) ans après
le prononcé du jugement en cause ;
XX, Dire que le délai dans lequel la Cour est saisie n’est pas raisonnable ;
Xxi. En conséquence, déclarer la Requête irrecevable ;
A titre subsidiaire, de
Xxxii. Constater la représentation du Requérant au cours de l'instance par Maître
Laurent BOGNON ;
XXiii. Dire que tous les actes posés au cours du procès en cause sont opposables
XXiv. Dire et juger que le jugement en cause est bien contradictoire ;
XXV. Dire qu’aucune obligation de notification d’un tel jugement aux parties
n’incombe au tribunal de première instance de première classe de Cotonou ;
XXVi, Dire et juger que les violations alléguées des droits de l'homme sont mal
fondées ;
XXvil. En conséquence, le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
XXviii. Rejeter la demande de dommages et intérêts ;
V. SUR LA COMPÉTENCE
15. La Cour fait observer que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l’application de
la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.
16. Aux termes de la règle 49 (1) du Règlement?, « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence [.…] conformément à la Charte, au Protocole et
au [...] Règlement ».
17. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur
les éventuelles exceptions d’incompétence.
18. La Cour note que l’État défendeur n’a pas soulevé d'exception
d’incompétence. Elle conclut, au regard du dossier, qu’elle a :
i) La compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant allègue la
violation du droit à l'égalité devant la loi, du droit à une égale protection
de la loi, du droit à ce que sa cause soitentendue, du droit de propriété,
protégés respectivement par les articles 3(1) et (2), 7 et 14 de la Charte,
correspondant, respectivement, aux articles 2(3), 14(1) et 26 du
PIDCP3,instruments ratifiés par l’État défendeur.
2 Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
3 L’État défendeur est devenu partie au PIDCP, le 12 mars 1992,
ii) La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est
partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour
rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt que
le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé l'instrument de retrait de la
Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa position selon laquelle le
retrait de la Déclaration n’a pas d'effet rétroactif et n’a aucune incidence
sur les affaires pendantes au moment du dépôt de l'instrument de retrait
ou sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait
ne prenne effet. Étant donné que ledit retrait de la Déclaration a pris
effet un an après le dépôt de l'instrument y relatif, en l'espèce, le 26
mars 2021, il n’a, donc, aucune incidence sur la présente Requête,
introduite le 15 octobre 2020.
iii) La compétence temporelle, dans la mesure où les violations alléguées
ont été commises après l’entrée en vigueur des instruments citées ci-
dessus, à l’égard de l’État défendeur.
iv) La compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause et
les violations allégués ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
19. Par voie de conséquence, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
20. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole : « La Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l'article 56 de la
Charte ».
21. Conformément à la règle 50(1) du Règlement“: « La Cour procède à un
examen de la recevabilité (…) conformément aux articles 56 de la Charte et
6(2) du Protocole et au (.…) Règlement».
22. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée ainsi qu’il suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions ci-après :
a. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de
garder l’anonymat ;
b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ;
c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard
de l'État concerné et de ses institutions ou de l’Union africaine ;
d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse ;
e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s'ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours
se prolonge de façon anormale ;
f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement
des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant
commencer à courir le délai de sa saisine ;
g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglés par les États concernés,
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte
constitutif de l'Union africaine ou des dispositions de la Charte.
23. La Cour note que l'État défendeur a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité
tirées, l’une du non-épuisement des recours internes (A) et la seconde, de ce
que la Requête n’a pas été introduite dans un délai raisonnable (B).
4 Article 39 du Règlement intérieur du 02 juin 2010.
A. Sur l’exception tirée du non-épuisement des recours internes
24. L'État défendeur fait valoir, d’une part, que le Requérant n’a pas relevé appel
contre le jugement du TPI de Cotonou. À cet effet, il souligne que l’article 412
de son Code foncier et domanial (CFD) prévoit que « la décision rendue est
susceptible, conformément au droit commun, selon le cas, d’opposition,
d'appel, de tierce opposition, de pourvoi ou de révision ».
25. Selon l’État défendeur, l’appel doit, aux termes de l’article 621(2-1) du Code
de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes (ci-
après désignée « CPC ») en République du Bénin, être interjeté dans un délai
d’un (1) mois, sauf en matière commerciale où le délai d'appel est de quinze
(15) jours. L'État défendeur affirme que ce recours civil était disponible pour le
Requérant.
26. L'État défendeur ajoute que le Requérant disposait de la justice pénale pour
faire sanctionner pénalement les représentants de la collectivité A
Ax en utilisant, à cet égard, trois (3) options.
27. Il explique que, premièrement, le Requérant pouvait déposer une plainte
devant le procureur de la République, en vertu de l’article 38 du Code de
procédure pénale (ci-après désigné CPP) en vertu duquel « le procureur de la
République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur
donner ». Deuxièmement, il pouvait initier une plainte avec constitution de
partie civile, sur le fondement de l’article 90 dudit Code aux termes duquel
« toute personne qui se prétend lésés par un crime ou un délit peut adresser
une plainte avec constitution de partie civile au président du tribunal qui en
saisit, sans délai, un juge d'instruction ». Troisièmement, il pouvait saisir la
juridiction pénale, telle que prévue par l’article 443 du CPP aux termes duquel
« la partie civile qui met en mouvement l’action publique doit, si elle n’a pas
obtenu l'assistance judiciaire et sous peine d'’irrecevabilité de la citation,
consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les frais de
procédure. Le tribunal fixe le montant et le délai de paiement de la
consignation à la première audience où l'affaire est portée ».
28. L’État défendeur explique, du reste, que ces recours judiciaires sont
disponibles efficaces et satisfaisants, conformément à l’arrêt rendu par la Cour
de céans dans l'affaire By Ar Bx et Legal and Am Bv
Centre etRévérend Aq Bu c. République-Unie de Tanzanie.
29. Selon l’État défendeur, la décision est contradictoire, puisque le Requérant a
été représenté par Maître Laurent BOGNON qui a formé une intervention
volontaire et a, donc, reçu mandat ad litem pour le représenter devant le TPI
de Cotonou aux fins d’accomplir, en son nom, les actes de procédure.
30. Il s’y ajoute, selon l’État défendeur, que sa Constitution a prévu un recours
devant la Cour constitutionnelle en cas de violations des droits de l'homme,
que le Requérant avait également la possibilité de saisir. L’État défendeur
relève que ce recours est disponible, efficace et satisfaisant d'autant plus que
la Cour constitutionnelle sanctionne les violations des droits de l’homme et
reconnaît le droit à la réparation.
31. En réplique, le Requérant soutient que l'exception soulevée doit être rejetée
et que la Cour devrait le dispenser d’épuiser les recours internes. || fait valoir,
à cet effet, que ces recours sont indisponibles puisqu'il en a été privé
arbitrairement, qu’il y a absence de voies de recours utiles et qu’il existe une
entrave à l’exercice des recours.
32. Sur l’indisponibilité des recours internes, le Requérant souligne que le recours
prévue par le droit interne est l’appel mais il en a été arbitrairement privé. Cela
en raison de « qu'il n’a pas été invité au délibéré » et pour défaut de notification de la décision du TP| de Cotonou. Pourtant, il ressort de l’article 81(1) du CPC
« les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes » et qu’aux termes de
l’article 83 du CPC « l’acte de notification ou de signification d’un jugement à
une partie doit, à peine de nullité indiquer de manière apparente le délai
d'opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une des voies
de recours est ouverte ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut
être exercé ».
33. Il ajoute, au sujet de l’appel, que jusqu’à l'introduction de l’instance devant la
Cour de céans, il n'avait aucune raison d’exercer un quelconque recours
interne tant que le jugement du TPI de Cotonou n’était pas exécuté. || affirme
que conformément à la loi, à savoir l’article 547 du CPC, pris avec les articles
56, 101, 122, 123(1) et 540 du CPC et à la lumière de l’exploit d’huissier versé
aux débats, ce jugement est caduc.
34. Il explique que les termes « sous réserve des dispositions particulières » de
l’article 621(1) du CPC indiquent que l’appel n’est pas systématiquement
obligatoire et qu’il y a des exceptions. Lesdites exceptions s'appliquent,
notamment lorsque la décision a été rendue à son insu, sans aucune
convocation préalable de comparution et sans aucune notification de
jugement.
35. S'agissant du pourvoi en cassation, le Requérant souligne que ce recours est
inefficace parce qu’il s'agit d’apprécier le fond de l’affaire et d'examiner les
preuves relatives à son droit de propriété. Il affirme qu’en ces deux matières,
la Cour Suprême a déjà jugé qu’elle n’est pas compétente, de sorte que ce
recours n’est pas, en conséquence, efficace même si elle est disponible.
36. En ce qui concerne le caractère non satisfaisant du recours devant la Cour
constitutionnelle, le Requérant soutient que dans sa décision DCC 04-051 du
18 mai 2004, ladite Cour a reconnu la violation du droit à un procès équitable et du droit au recours du fait que le TPI de Bb avait vidé un dossier à
l'insu du Requérant et sans lui notifier sa décision. Malgré cette décision, la
Cour constitutionnelle ne lui pas accordé de réparations. Par conséquent, ce
recours n’est pas satisfaisant.
37. Au sujet de la privation systématique de liberté, le Requérant estime que s'il
doit contester la décision du TPI devant les juridictions internes comme il le
fait devant la Cour de céans, il s'expose à une privation illégale et arbitraire de
sa liberté. À ceteffet, le Requérant se réfère à l’article 410° du Code pénal qui
interdit, sous peine de privation de liberté, de critiquer les décisions de justice
dans le cadre de l'exercice des recours même en matière de violations de
droits de l'homme, sauf en cas de révision. Le Requérant rappelle que le
recours en révision estun recours extraordinaire alors que « devant la Cour,
les voies de recours à épuiser sont des voies de recours ordinaires ».
38. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle
50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à l’épuisement
des recours internes, s'ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.
39. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de nature
judiciaire, ces recours devant être disponibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être
utilisés sans obstacle par le Requérant, efficaces et satisfaisants en ce sens
5 L'article 410 al.1 dispose : « Quiconque a, publiquement, par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, est puni d’un (1) mois à six (6) mois d'emprisonnement et de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) francs CFA d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement » ; l’article 410 al.2 « Les dispositions qui précèdent ne peuvent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques dans les revues spécialisées, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation. » qu'ils sont à « même de donner satisfaction au plaignant ou de nature à
remédier à la situation litigieuse ».
40. La Cour souligne également, s'agissant de l’efficacité des recours internes,
qu’il appartient au Requérant d’entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour épuiser ou, au moins, essayer d’épuiser les recours internes.
Il ne suffit pas pour un requérant de se contenter simplement de mettre en
41. La Cour a relevé que pour déterminer si l'exigence de l’épuisement des
recours internes a été respectée, il faut que la procédure interne à laquelle le
requérant était partie soit arrivée à son terme, au moment du dépôt de la
requête devant elles, ce qui suppose que toutes les instances possibles, dans
le cadre de ladite procédure soient arrivées à terme.
42. La Cour note, à cet égard, que la procédure interne à laquelle le Requérant
était partie est la procédure civile ayant donné lieu au jugement du TPI de
Cotonou. Sur ce point, la Cour relève que dans le système judiciaire de l’État
défendeur, une procédure civile prend fin, en principe, compte tenu des
recours existants, avec l’arrêt de la Chambre judiciaire® de la Cour Suprême",
43. En pareille occurrence, la Cour estime qu’en l'espèce, bien que l’État
défendeur ait fait valoir que plusieurs recours étaient disponibles et efficaces,
le premier recours dontelle doit vérifier l'épuisement est l’appel dans la mesure
6 Ayants droit de feu Ba Cb, Br Al dit Ablassé, Ao Cb, Bc At et Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples c. Bo Bs, Arrêt (fond) (5 décembre 2014), 1 RJ CA 226, $ 68 ; Ibid. Ah c. Bo Bs (Fond), $ 108 ; Au Ae Bz Az c. $ République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 027/2020, $ 73 ;
7 Av Be c. République du Bénin, CAfDHP ; Requête n°020/2019, Arrêt du 25 juin 2021, 8 92 ;
8 Idem, 5 61 ; Au Ae Bz Bg Az c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 027/2020, Arrêt du 02 décembre 2021 5 74 ; Ak Bm c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, Arrêt du 25 septembre 2020, $ 41.
? L'article 40 de la loi 2004-07 du 23 octobre 2007 dispose : « la chambre ] udiciaire se prononce sur les pourvois en cassation (…) dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par toutes les juridictions de l’ordre judiciaire (…).
1 L'article 1°" de la loi 2004-07 du 23 octobre 2007 dispose « Conformément à l’article 131 de la Constitution (..) la Cour Suprême est la plus haute juridiction de l’État en matière (…) judiciaire ».
où il constitue l'instance la plus immédiate dans le cadre de la procédure civile
ayant donné lieu au jugement du TPI de Cotonou. La Cour précise que
l'examen des autres recours est conditionné par la nécessité d’épuiser
i. Sur l’appel en matière civile
44. La Cour note que dans le système judiciaire de l’État défendeur, l’appel est
réglementé, en matière civile, par les dispositions du CPC etdu CFD.
45, La Cour souligne qu'il résulte des articles 397!!, 412!? du CFD, 6081 et 62114
et 623!° du CPC, qu’en matière contentieuse, l'appel est interjeté, contre tout
jugement civil, rendu en matière de propriété foncière et domaniale et en
premier ressort, par toute partie qui y a intérêt. Le délai d’appel est d’un mois,
à compter de la date du prononcé, pour les jugements contradictoires. Il s’en
suit que l’appel est un recours disponible. En outre, au sens de l’article 62116
du CPC, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la Cour d’appel, un
jugement rendu par une juridiction inférieure ; d’où il suit que l’appel est un
recours efficace et satisfaisant.
1! L'article 397 du CFD dispose : « Les dispositions du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, en ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions des articles ci- dessous, sont applicables aux contentieux relatifs à la protection des droits réels immobiliers. »
2 L'article 412 du CFD dispose : « La décision rendue (en matière foncière) est susceptible, conformément au droit commun, selon le cas, d'opposition, d'appel, de tierce opposition, de pourvoi ou de révision. »
13 L'article 608 du CPC dispose : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court, à compter du prononcé, pour les décisions contradictoires ; à compter de la notification ou de la signification pour les décisions par défaut et les décisions réputées contradictoires »
14 L'appel tend à réformer ou annuler par la Cour d'appel, un jugement rendu par une juridiction inférieure. Sous réserve de dispositions particulières, en matière contentieuse, le délai d'appel est d’un (1) mois »
15 L'article 623 du CPC dispose : « La voie d'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses,
contre les jugements de première instance, s’il n'en est autrement disposé »
16 L'article 621 du CPC dispose : « L’appel tend à faire réformer ou annuler, par le Cour d’appel, un jugement rendu par une juridiction inférieure ».
46. La Cour souligne, en l’espèce, que le jugement du TPI de Cotonou est un
jugement civil rendu en matière de propriété foncière et domaniale, à l'issue
d’une procédure contradictoire et en premier ressort.
47. La Cour souligne également, qu’il résulte dudit jugement que le Requérant
était représenté par un avocat au barreau du Bénin. La Cour estime, à cet
égard, que le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir
« d'accomplir au nom du mandant, les actes de la procédure »!!, « de
conseiller la partie et de représenter sa défense (.…) »!® et « d'assistance, sauf
dispositions ou conventions contraires »!°,
48. La Cour note qu’en l’espèce, le Requérant reconnaît lui-même qu’il n’a pas
interjeté appel du jugement du TPI de Cotonou. Toutau plus, fait-il remarquer,
qu’il n’a pu exercer ce recours d’abord, du fait de l’absence de signification du
jugement et ensuite, du fait qu’il pourrait être privé de liberté sur le fondement
de l’article 410 du Code pénal.
49. Au sujet du premier argument du Requérant selon lequel le jugement du TPI
de Cotonou ne lui pas signifié, la Cour note que le Requérant était représenté
par un avocat durant la procédure civile ayantabouti audit jugement. Il s'ensuit
que celui-ci a l’obligation, au sens des articles 20 à 22 CPC, d'accomplir tous
les actes de procédure nécessaires et d'informer son mandant du déroulement
de la procédure, y compris, de la date de prononcé du délibéré”,
17 Article 20 CPC.
18 Article 21 CPC.
19 Article 22 CPC.
29 « Lorsque le jugement ne peut être prononcé sur le champ, le prononcé estrenvoyé, pour ample délibéré, à une date raisonnable que le président indique aux parties et qui ne peut excéder deux (2) mois ».
50. La Cour considère qu’en tout état de cause, le jugement du TPI de Cotonou a
été rendu à l'issue d’une procédure contradictoire?!, ce qui fait courir le délai
d'appel à compter de son prononcé, c'est-à-dire, à partir du 5 juin 2018.
51. Concernant le deuxième argument selon lequel le Requérant s'expose à une
privation de liberté du fait de l’article 4102? du Code pénal s’il interjette appel,
la Cour souligne que ce texte réprime le discrédit jeté sur un acte juridictionnel,
par actes, paroles ou écrit. Il ne peut s'appliquer à l'exercice des recours
prévues par la loi. La Cour considère, donc, que cet argument est inopérant.
52. Au regard de ce qui précède, la Cour estime que l’appel en matière civile est
un recours disponible, efficace et satisfaisant que le Requérant devait épuiser
mais qu’il n’a pas exercé.
53. Ayant constaté que le Requérant n’a pas interjeté appel, la Cour estime que
celui-ci n’a pas épuisé les recours internes. La Cour considère, par
conséquent, qu’il est superfétatoire de se prononcer sur les autres branches
de l’exception d'’irrecevabilité soulevée par l’État défendeur, à savoir les
recours en matière pénale et le recours devant la Cour constitutionnelle.
54, En conséquence de ce qui précède, la Cour estime que le Requérant n’a pas
épuisé les recours internes.
2! L'article 536 du CPC dispose : « Le jugement est contradictoire, dès lors que les parties comparaissent, en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle l’affaire est portée ».
? L'article 410 al.1 dispose : « Quiconque a, publiquement, par actes, paroles ou écrits, cherché à jeter le discrédit sur un acte ou une décision juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'autorité de la justice ou à son indépendance, est puni d’un (1) mois à six (6) mois d’emprisonnement et de cent mille (100.000) à un million (1.000.000) francs CFA d'amende ou de l’une de ces deux peines seulement » ; l’article 410 al.2 « Les dispositions qui précèdent ne peuvent ne peuvent, en aucun cas, être appliquées aux commentaires purement techniques dans les revues spécialisées, ni aux actes, paroles ou écrits tendant à la révision d’une condamnation».
B. Sur les autres conditions de recevabilité.
55. Ayant conclu que la présente Requête ne satisfait pas à l’exigence de l’article
56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement et au regard du
caractère cumulatif des conditions de recevabilité”, la Cour estime qu'il est
superfétatoire de se prononcer sur l’exception d'irrecevabilité tirée de ce que
la Requête n’a pas été introduite dans un délai raisonnable ainsi que sur les
autres conditions de recevabilité de la Requête.
56. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
57. Chaque partie sollicite que l’autre soit condamnée aux frais de procédure.
58. La règle 32(2) du Règlement dispose : « à moins que la Cour n’en décide
autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
59. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
VIII. DISPOSITIF
60. Parces motifs,
23 Ad As et Ag Bn c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018), 2 RJCA 246, $ 63 ; Bd Bq c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018), 2 RJ CA 373, 5 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali (Compétence et recevabilité) (28 mars 2019), 3 RJ CA 77, $ 39.
LA COUR
Sur la compétence
Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
il. Reçoit l'exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours internes ;
ii. Déclare la Requête irrecevable.
Sur les frais de procédure
iv. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ontsigné :
Blaise TCHIKAYA, Vice-Président ge
Ben KIOKO, J uge ; NŸ #5
Suzanne MENGUE, Juge ; — Bi AJ, J uge FE
Stella |. ANUKAM, J uge Ap ;
Aj Bp B, J uge ;
Bl Ac Y El, J uge
Fait à Aa, ce vingt-deuxième jour du mois de septembre de l'an deux mille vingt-


Synthèse
Numéro d'arrêt : 032/2020
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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