La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2022 | CADHP | N°013/2020

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 22 septembre 2022, 013/2020


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
UNIÂO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
AK B
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
REQUÊTE N°013/2020
22 SEPTEMBRE 2022 \
ve Sommaire
Sommaire
I LES PARTIES
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
IN. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV. DEMANDES DES PARTIES
V. SUR LA COMPÉTENCE
A Sur l’exception d’incompétence matérielle
B Sur le

s autres aspects de la compétence
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur l'exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
UNIÂO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
AK B
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
REQUÊTE N°013/2020
22 SEPTEMBRE 2022 \
ve Sommaire
Sommaire
I LES PARTIES
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Violations alléguées
IN. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
IV. DEMANDES DES PARTIES
V. SUR LA COMPÉTENCE
A Sur l’exception d’incompétence matérielle
B Sur les autres aspects de la compétence
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
A Sur l'exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours
B Sur les autres conditions de recevabilité
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE 13
13 La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Blaise TCHIKAYA, Vice-
Président; Ben KIOKO, Bs Bk A, Aj AI, Bl Ad
AG, Bf AH, Stella |. ANUKAM, Ai Bn AJ, Ab
Y et Bi Ac X, J uges ; et Robert ENO, Greffier.
En l’affaire
AK B
représenté par Me Issiaka MOUSTAFA, Avocat au Barreau du Bénin.
Contre
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
représentée par M. Ah Z, Agent] udicaire du Trésor
après en avoir délibéré,
rend le présent Arrêt
L LES PARTIES
1. Le sieur AK B (ci — après dénommé « le Requérant »), est un
ressortissant béninois, résident aux Etats-Unis d'Amérique. || allègue la
violation de ses droits en relation avec une procédure pénale dont il fait l’objet
devant la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme
(CRIET) au Bénin.
2. La République du Bénin (ci —- après dénommée « l’État défendeur ») est
devenue partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-
après désignée, la Charte), le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme, (ci — après
désigné « le Protocole »), le 22 août 2014. L'Etat défendeur a également
déposé, le 08 février 2016, la Déclaration prévue par l’article 34 (6) dudit
Protocole par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir les
requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales
(ci-après désigné « la Déclaration »). Le 25 mars 2020, l’État défendeur a
déposé auprès de la Commission de l’Union africaine l'instrument de retrait de
ladite Déclaration. La Cour a jugé que ce retrait n'a aucun effet, d’une part, sur
les affaires pendantes et d’autre part, sur les nouvelles affaires déposées
avant la prise d'effet du retrait, un an après son dépôt, soit, le 26 mars 2021!
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3. | ressort de la Requête introductive d’instance que lors des Conseils des
ministres des 28 juin et 02 août 2017, deux rapports d'audit, l’un sur la gestion
de la filière coton et l’autre sur la gestion du Fonds National de la Microfinance
(FNM) ont été rendus publics. Selon le Requérant, son nom y a été
abondamment cité. A cette occasion, le Garde des Sceaux, ministre de la
Justice a été instruit d'engager des poursuites contre lui.
4. Le Requérant précise qu’il a été surpris d’apprendre ces faits, par voie de
presse, alors qu’il n’a jamais été approché par une quelconque commission
d'audit qui, selon les principes applicables en la matière, doit respecter le
principe du contradictoire. !| déclare qu’il a ainsi dû saisir la Cour
! Ak Bd Bm c. République du Bénin, CAfDHP, Requête No. 003/2020, Ordonnance du 05 mai 2020 (mesures provisoires), 55 4- 5 et corrigendum du 29 juillet 2020.
constitutionnelle, le 11 août 2017, pour constater la violation de la Constitution,
notamment, en ce qui concerne ses droits.
5, Il soutient que par décision DCC 18-256 rendue le 06 décembre 2018, la Cour
Constitutionnelle de l’État défendeur a rejeté son recours tendant à faire
déclarer contraire à la Constitution, pour violation de son droit à la défense, le
relevé du Conseil des ministres? du 02 août 2017 en son point intitulé
« Mission d’audit organisationnel, comptable et financier du Fonds National de
la Microfinance (FMN) au titre des exercices 2013 à 2016 » *.
6. Selon le Requérant, cette décision de la Cour constitutionnelle est « la clé de
voûte » de l'ensemble des griefs et préjudices qu’il a subis dans la mesure où
tous les actes pris à son encontre, notamment, le mandat d’arrêt international,
la demande d’extradition, l'annulation de son passeport, le refus de délivrance
du quitus fiscal ainsi que la procédure pénale initiée contre lui se fondent sur
l’audit dont il a fait l’objet.
B. Violations alléguées
7. Le Requérantallègue la violation du droit à ce que sa cause soit entendue, en
particulier,
I, Le droit à la présomption d’innocence, protégé par l’article 7(1)(b) de la
Charte ;
ii — Le droità la défense, protégé par l’article 7(1)(c) ;
2 Relevé du Conseil des ministres n° 27/2017/PR/SGG/CM/0] /ORD ;
311 s'agit du Point 2.7.1 ;
* La Cour constitutionnelle avait, en effet, estimé que « le fait pour le Conseil des ministres d'instruire le ministre en charge de la Justice à l’effet d’entreprendre des poursuites judiciaires contre le requérant, ne constitue pas en soi une décision qui engage, ni sur le plan administratif, ni sur le plan judiciaire, la responsabilité de l'intéressé ; que dès lors, il ne peut valablement être soutenu, à cette étape, la violation du droit à la défense ; qu’en conséquence, il y a lieu de dire qu'il n’y a pas violation de la Constitution ».
iii, Le droit d’être jugé par un tribunal impartial, protégé par l’article 7(1)(d)
de la Charte.
8. Le Requérant allègue, en outre, la violation de l'obligation de garantir
l'indépendance des tribunaux, en l’espèce, la Cour constitutionnelle de l’État
défendeur, garantie par l’article 26 de la Charte.
Il. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
9. Le 25 mars 2020, la Requête introductive d’instance et une demande de
mesures provisoires ont été déposées au Greffe. Elle a été communiquée ainsi
que ladite demande à l’État défendeur le 27 mars 2020, aux fins de dépôt de
ses observations sur la demande de mesures provisoires, dans un délai de
cinq (5) jours et de sa réponse au fond, dans un délai de soixante (60) jours,
le tout, à compter de la réception de la communication.
10. L'État défendeur n’a pas déposé ses observations sur la demande de mesures
provisoires. Le 02 avril 2020, la Cour a rendu une ordonnance de rejet de ladite
11. L'État défendeur a déposé sa réponse à la Requête introductive d’instance
dans les délais prescrits par la Cour. Par correspondance reçue au Greffe le
31 mai 2021, le Requérant a déclaré qu’il n’entendait pas répliquer aux
écritures de l’État défendeur.
5 Le Requérant sollicitait le sursis à exécution de l'arrêt du 25 septembre 2019 de la Commission d'Instruction de la Cour de Répression des Infractions Economiques et de Terrorisme (CRIET) qui l’a renvoyé devant la Chambre criminelle de ladite CRIET, en attendant l'examen au fond l'affaire.
12. Le 20 août 2022, les débats ont été clôturés et les parties en ont dûment reçu
notification.
IV. DEMANDES DES PARTIES
13. Dans la Requête introductive d'instance, le Requérant demande à la Cour de
|. Dire et juger que l’État défendeur a violé les articles 7 et 26 de la Charte ;
ii. Dire et juger que la Cour constitutionnelle de l’État défendeur n’est ni
indépendante, ni impartiale ;
ii. Dire et juger que l’État défendeur a violé les articles 6 et 7 de la Charte, 8 et
10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) ;
14. Au titre des réparations, le Requérant sollicite de la Cour qu’elle ordonne à
l’État défendeur :
ii D'annuler la décision DCC 18-256 du 6 décembre 2018 ainsi que toute la
procédure suivie contre lui sur la base du rapport d’audit, plus précisément
celle suivie devant la CRIET ;
ii. De lui payer la somme de deux milliards deux cent quatre-vingt-six mille
millions deux cent onze mille huit cent quatre-vingt-dix-huit (2.290.211.898)
francs CFA, à titre de dommages et intérêts.
15. Dans ses écritures, l’État défendeur conclut ainsi qu’il suit :
ii Constater que la Cour est incompétente et se déclarer incompétente ;
ïi. Constater que la Requête est irrecevable et déclarer la Requête irrecevable ;
iii. Constater le mal fondé des demandes et rejeter le recours ;
V. SUR LA COMPÉTENCE
16. La Cour fait observer que l’article 3 du Protocole est libellé comme suit :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les
différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l’application de
la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif
aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la
Cour décide.
17. Aux termes de la règle 49 (1) du Règlements, « la Cour procède à un examen
préliminaire de sa compétence [.…] conformément à la Charte, au Protocole et
au [...] Règlement ».
18. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
requête, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur
les éventuelles exceptions d’incompétence.
19. La Cour note que l’État défendeur a soulevé une exception d’incompétence
matérielle. La Cour va se prononcer sur ladite exception avant d’examiner, si
nécessaire, les autres aspects de sa compétence.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle
20. L'État défendeur soulève l’exception d’incompétence matérielle de la Cour
tirée du fait que celle-ci n’est pas une juridiction d'appel. Il fait valoir à cet effet
6 Article 39(1) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
que le Requérant sollicite de la Cour de céans un contrôle des décisions
rendues par sa Cour constitutionnelle.
21. L'État défendeur relève que dans les affaires Ao As c. République-U nie
de Tanzanie, Aq Ap Am c. République du Malawi et Bp Bh
Ag C Bt Bq, la Cour a considéré qu’elle n’est pas une juridiction
d’appel des juridictions internes. II ajoute que la Cour de Justice de la
Communauté Économique des États de l’Afrique de l'Ouest a adopté la même
position dans l'affaire J amal Ax Af c. État du Mali.
22. Le Requérant n’a pas répliqué.
23. La Cour note que sur le fondement de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de « toutes les affaires et de tous les différends
dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du
[...] Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme
et ratifié par les États concernés ».
24. La Cour souligne que sa compétence matérielle est subordonnée à
l’allégation, par le requérant, de violations de droits de l'homme protégés par
la Charte ou par tout autre instrument de droits de l’homme ratifié par l’État
défendeur.”
25. En l'espèce, la Cour relève que le Requérant allègue la violation du droit à ce
que sa cause soit entendue, en particulier, le droit à la présomption innocence,
7 At Ae Br Bc Bu c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 027/2020, Arrêt du 2 décembre 2021, $ 37 ; Az Au et autres c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°031/2018, Arrêt du 24 mars 2022, 8 29.
le droit à la défense et le droit d’être jugé par une juridiction impartiale,
protégés par l’article 7(1)(b)(c) et (d) de la Charte. Il invoque également la
violation de l'obligation de garantir l'indépendance des tribunaux, consacrée
par l’article 26 de la Charte, instrument ratifié par l’État défendeur.
26. Enoutre, la Cour souligne, conformément à sa jurisprudence, qu’elle n’est pas
une instance d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales.
Toutefois, « cela ne l'empêche pas d’examiner les procédures introduites
devant les instances nationales pour déterminer si elles sont en conformité
avec les normes prescrites dans la Charte ou avec tout instrument ratifié par
l’État concernés. »
27. En conséquence de ce qui précède, la Cour rejette l'exception d’incompétence
matérielle et déclare qu’elle a la compétence matérielle pour connaître de la
présente affaire.
B. Sur les autres aspects de la compétence
28. La Cour observe qu’aucune exception n’a été soulevée quant à sa
compétence personnelle, temporelle et territoriale.
29. Ayant constaté qu’aucun élément dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente sur ces aspects, la Cour conclut qu’elle a :
) La compétence personnelle, dans la mesure où l’État défendeur est
partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour
8 Az Au et autres c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°031/2018, Arrêt du 24 mars 2022, $ 29.
rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt que,
le 25 mars 2020, l’État défendeur a déposé l’instrument de retrait de la
Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa position selon laquelle le
retrait de la Déclaration n’a pas d'effet rétroactif et n’a aucune incidence
sur les affaires pendantes au moment du dépôt de l'instrument de retrait
ou sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant que ledit retrait
ne prenne effet. Étant donné qu’un tel retrait de la Déclaration prend
effet douze (12) mois après le dépôt de l'instrument y relatif, en
l'espèce, le 26 mars 2021, il n’a, donc, aucune incidence sur la présente
Requête, introduite le 25 mars 2020.
ii) La compétence temporelle, dans la mesure où les violations alléguées
ont été commises après l’entrée en vigueur des instruments citées ci-
dessus, à l’égard de l’État défendeur.
ii) La compétence territoriale, dans la mesure où les faits de la cause et
les violations allégués ont eu lieu sur le territoire de l’État défendeur.
30. Par voie de conséquence, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
connaître de la présente Requête.
VI. SUR LA RECEVABILITÉ
31. Aux termes de l’article 6(2) du Protocole : « La Cour statue sur la recevabilité
des requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l'article 56 de la
Charte ».
32. Conformément à la règle 50(1) du Règlement® : « La Cour procède à un
examen de la recevabilité (…) conformément aux articles 56 de la Charte et
6(2) du Protocole et au (.…) Règlement ».
33. La règle 50(2) du Règlement, qui reprend en substance les dispositions de
l’article 56 de la Charte, est libellée ainsi qu’il suit :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir les conditions ci-
après :
a. Indiquer l'identité de leur auteur même si celui-ci demande à la Cour de
garder l’anonymat ;
b. Être compatibles avec l’Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte ;
c. Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants à l’égard
de l'État concerné et de ses institutions ou de l’Union africaine ;
d. Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse ;
e. Être postérieures à l’épuisement des recours internes s'ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Cour que la procédure de ces recours
se prolonge de façon anormale ;
f. Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement
des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant
commencer à courir le délai de sa saisine ;
g. Ne pas concerner des affaires qui ont été réglés par les États concernés,
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte
constitutif de l'Union africaine ou des dispositions de la Charte.
34. La Cour note que l'État défendeur a soulevé deux exceptions d'irrecevabilité
tirées, l’une du non-épuisement des recours internes et la seconde, de ce que
la Requête n’a pas été introduite dans un délai raisonnable.
? Article 39 du Règlement intérieur du 02 juin 2010.
A. Sur l’exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des recours
internes
35. L'État défendeur soutient que le Requérant n’a pas épuisé les recours
internes. Il relève, à cet effet, que le Requérant aurait dû soulever « en
substance », devant les juridictions nationales, les griefs qu’il invoque devant
la Cour de céans.
36. I fait valoir, à titre d’exemple, qu’en ce qui concerne la violation alléguée du
droit de la défense, la Cour constitutionnelle a indiqué que le contrôle de
l’absence alléguée du principe du contradictoire dans l’élaboration du rapport
est du ressort de l’autorité compétente.
37. Le Requérant n’a pas répliqué.
38. La Cour note que, conformément à l’article 56(5) de la Charte et à la règle
50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à l’épuisement
des recours internes, s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste que la
procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.
39. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de nature
judiciaire, ces recours devant être disponibles, c'est-à-dire pouvant être
utilisés sans obstacle par le Requérant, efficaces et satisfaisants en ce sens
qu'ils sont à « même de donner satisfaction au plaignant ou de nature à
remédier à la situation litigieuse »!°.
10 Ayants droit de feu Ay Bv, Aw Al dit Ablassé, Aq Bv, Ba An et Mouvement burkinabè des droits de l'homme et des peuples c. Bt Bq, Arrêt (fond) (5 décembre 40. La Cour précise, du reste, que l’épuisement des recours internes suppose, non
seulement, que le Requérant initie les recours internes, mais également qu’il
en attende l'issue!!. Dans le même sens, la Coura relevé que pour déterminer
si l'exigence de l'épuisement des recours internes a été respectée, il faut que
l'instance interne à laquelle le Requérant était partie soit arrivée à son terme,
au moment du dépôt de la Requête devant elle?
41. La Cour souligne, en outre, que la condition de l’épuisement des recours
internes s’apprécie, en principe, à la date de l’introduction de l'instance devant
42. La Cour note que le 23 avril 2019, le Requérant l’a saisie d’une requête dirigée
contre l’État défendeur. Ladite requête qui portait sur les mêmes faits!* et
violations alléguées** que ceux de la présente Requête a donné lieu, le 25 juin
2021, à l’arrêt d’irrecevabilité pour non épuisement des recours internes.
2014), 1 RJ CA 226, $ 68 ; Ibid. Ag c. Bt Bq (Fond), $ 108 ; At Ae Br Bu c. $ République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 027/2020, $ 73.
“1 At Ae Br Bu c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 027/2020, $ 74; Y acouba Bj c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, Arrêt du 25 septembre 2020, $ 41 ; 1? AK B c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 020/2019, Arrêt du 25 juin 2021, $ 61 ; At Ae Br Bc Bu c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n° 027/2020, $ 74.
13 Aa Bj c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, Arrêt du 25 septembre 2020,
4% Les faits tirent leur origine de deux rapports d'audit portant sur la gestion de la filière coton et celle du Fonds National la Microfinance (FNM) sur la base desquels des poursuites pénales ont été engagées contre le Requérant. Celui-ci a saisi la Cour constitutionnelle pour violation du principe du contradictoire et violation du droit à la défense, voir dans ce sens AK B c. République du Bénin, CAfDHP, Requête 020/2019, Arrêt du 25 juin 2021, $ 4 — 12.
15 || s’agit des allégations de violations suivantes : violation du droit d’être jugé par une juridiction impartiale et celle de l'obligation de garantir l'indépendance des tribunaux, en relation avec la Cour constitutionnelle de l’État défendeur, AK B c. République du Bénin, CAfDHP, Requête 020/2019, Arrêt du 25 juin 2021 $ 13-i ; violation du droit à la défense, en relation avec les rapports d’audit ayant fondé les poursuites contre le Requérant devant la CRIET, Idem, 813-v et $ 44-47 ; la violation du droit à la présomption d’innocence, en relation avec la procédure devant la CRIET, Idem, $ 13-v.
43. La Cour considère qu’il n'existe, en l’espèce, aucune circonstance de nature
à rendre une décision différente, en relation avec les mêmes faits etles mêmes
violations alléguées d'autant plus que le Requérant n’a pas démontré, une fois
de plus, avoir épuisé les recours internes dans la présente Requête.
44. En conséquence, la Cour reçoit l'exception soulevée par l’État défendeur et
considère que le Requérant n’a pas épuisé les recours internes.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
45. Ayant conclu que la présente Requête ne satisfait pas à l’exigence de l’article
56(5) de la Charte et de la règle 50(2)(e) du Règlement et au regard du
caractère cumulatif des conditions de recevabilité®®, la Cour estime qu'il est
superfétatoire de se prononcer sur l’exception d’irrecevabilité tirée de ce que
la Requête n’a pas été introduite dans un délai raisonnable ainsi que sur les
autres conditions de recevabilité de la Requête.
46. En conséquence, la Cour déclare la Requête irrecevable.
VII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
47. Chaque partie sollicite que l’autre soit condamnée aux frais de procédure.
16 Bg Ar et Av Be c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018), 2 RJCA 246, $ 63 ; Bb Bo c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018), 2 RJ CA 373, 5 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali (Compétence et recevabilité) (28 mars 2019), 3 RJ CA 77, $ 39.
48. La règle 32(2) du Règlement dispose : « à moins que la Cour n’en décide
autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
49. En conséquence, la Cour décide que chaque Partie supporte ses frais de
procédure.
VIII. DISPOSITIF
50. Parces motifs,
LA COUR
Sur la compétence
ii Rejette l'exception de son incompétence matérielle ;
iii Se déclare compétente.
Sur la recevabilité
iii. Reçoit l'exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des
recours internes ;
iv. Déclare la requête irrecevable.
Sur les frais de procédure
v. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ontsigné :
Imani D. ABOUD, Président 2! ]
Blaise TCHIKAYA, Vice-Président ; ge
Ben KIOKO, J uge NRSSESSS
Stella |. ANUKAM, ] uge ; Eux am .
Dennis D. ADJ El, J uge ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013/2020
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award