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22/09/2022 | CADHP | N°004/2020

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 22 septembre 2022, 004/2020


Texte (pseudonymisé)
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
UNIÂO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
REQUÊTE N°004/2020
ARRÊT
22 SEPTEMBRE 2022 e Be,
SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Les violations alléguées
Ill RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS .…
IV DEMANDE DES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR
Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour
S

ur les autres aspects de la compétence
VI SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Sur l’exception tirée du non épuisement des rec...

AFRICAN UNION UNION AFRICAINE
UNIÂO AFRICANA AFRICAN COURT ON HUMAN AND PEOPLES’ RIGHTS
COUR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
AFFAIRE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
REQUÊTE N°004/2020
ARRÊT
22 SEPTEMBRE 2022 e Be,
SOMMAIRE
SOMMAIRE
I LES PARTIES
Il OBJET DE LA REQUÊTE
A Faits de la cause
B Les violations alléguées
Ill RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS .…
IV DEMANDE DES PARTIES
SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR
Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour
Sur les autres aspects de la compétence
VI SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
Sur l’exception tirée du non épuisement des recours internes
Sur les autres conditions de recevabilité
VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES
VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDU13
14.18D19P19I19F 10
12
13
14
18
19
19 La Cour, composée de : Imani D. ABOUD, Présidente ; Blaise TCHIKAYA, Vice-
président, Ben KIOKO, Rafaâ BEN ACHOUR, Suzanne MENGUE, Tujilane R.
CHIZUMILA, Chafika BENSAOULA, Stella |. ANUKAM, Aw Bt A,
Bg Y, Dennis D. ADJE1-] uges ; et Robert ENO, Greffier.
En l'affaire :
Bs Bh AH
représenté par Maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, Avocate au Barreau du Bénin
contre
République du BÉNIN
représentée par M. Bn AG, Agent] udiciaire du Trésor.
après en avoir délibéré,
L LES PARTIES
1. Le sieur Bs Bh AH, (ci-après dénommé «le
Requérant ») est un ressortissant béninois, gérant de la société Fisc
Consult. Il allègue la violation de ses droits, en relation avec une procédure
pénale initiée à son encontre devant la Cour de répression des infractions
économiques et terroristes (ci-après dénommée « CRIET »).
2. La Requête est dirigée contre la République du Bénin (ci-après dénommée
« l’État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre
1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le 22 août 2014. Le 08
février 2016, l’État défendeur a déposé la Déclaration prévue par l’article
34(6) dudit Protocole (ci-après désignée « la Déclaration ») par laquelle il
a accepté la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant
des individus et des organisations non gouvernementales. Le 25 mars
2020, l’État défendeur a déposé auprès de la Commission de l’Union
africaine l'instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a décidé que
ce retrait n’a aucune incidence, ni sur les affaires pendantes ni sur les
nouvelles affaires dont elle a été saisie avant la prise d’effet dudit retrait un
an après le dépôt de l'instrument y relatif, à savoir le 26 mars 2021.!
Il. OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3. Le Requérant affirme dans la Requête introductive d'instance que, le 20
février 2018, il a été arrêté par des individus non identifiés et conduit par la
force, sans mandat, à un poste de police où il a été informé du motif de son
arrestation, notamment, pour détournement de deniers publics par voie de
surfacturation en déchargeant, en personne, deux chèques émis par le
Conseil national des chargeurs du Bénin (ci-après désigné « le CNCB »)
au nom de la société Fisc Consult Sarl.
4, Il indique que le 26 février 2018, il a été déféré devant le procureur de la
République qui l’a présenté devant un juge d’instruction du Tribunal de
première instance de Cotonou qui l’a inculpé pour complicité de
détournement de derniers publics et l’a mis sous mandat de dépôt le 27
février 2018 à la prison civile de Cotonou. En application de la loi portant
création de la CRIET, le dossier a, par la suite, été transmis à la commission
d'instruction de cette juridiction compte tenu du chef d’inculpation retenu. Il
! Bs Bh AH c. République du Benin, CAfDHP, Requête n° 003/2020, ordonnance (mesures provisoires), 5 mai 2020, 85 4-5 et Corrigendum du 29 J uillet 2020.
ressort du dossier que le Requérant s’est évadé de sa détention le 31
octobre 2018.
Le Requérant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés sont totalement
imaginaires et qu’au cours de l’enquête préliminaire il a expliqué n’avoir
adressé aucune facture en son nom personnel au CNCB et que toutes les
factures adressées par la société Fisc Consult au CNCB mentionnent
toutes les prestations fournies, les modalités de détermination des
honoraires.
Il ajoute qu’il a fourni, au cours de l’instruction, les preuves de ce que la
société Fisc Consult a loyalement accompli ses obligations à l’égard du
CNCB eta été partiellement et régulièrement payée par ladite structure.
Il affirme que malgré ces éléments, la commission d’instruction de la
CRIET, par un arrêt n°001/CRIET/COM-I/2019 du 20 mars 2019 (ci-après
désigné « l'arrêt du 20 mars 2019 ») l’a renvoyé devant la Chambre
correctionnelle de la CRIET pour y être jugé. Il indique qu’il a formé, le 15
juin 2019, un pourvoi en cassation contre cette décision de la CRIET.
Le Requérant argue que la Chambre correctionnelle de la CRIET a rendu,
le 25 juillet 2019, un arrêt (ci-après désigné « l'arrêt du 25 juillet 2019 ») qui
l’a déclaré coupable des délits de détournement de deniers publics,
complicité d’abus de fonction et usurpation de titre et l'a condamné à un
emprisonnement ferme de dix (10) ans et à payer la somme d’un milliard
deux cent soixante-dix-sept millions neuf cent quatre-vingt-quinze mille
quatre centsoixante-quatorze (1 277 995 474) francs CFA au CNCB, à titre
de réparation pour les préjudices causés. Il ajoute que le 26 juillet 2019, il
a formé un pourvoi en cassation contre ledit arrêt et à la date du dépôt de
la Requête, la Cour suprême ne s'était pas prononcée sur ledit pourvoi.
B. Les violations alléguées
9. Le Requérantallègue la violation des droits suivants :
Les droits d’être jugé par un tribunal compétent, à l'égalité de tous
devantles juridictions, à un tribunal impartial, à une décision motivée
respectant le principe du contradictoire, à la protection contre
l’arbitraire et à la sécurité juridique, tous protégés par l’objet de la
Charte et l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de
l'homme (ci-après dénommée « DUDH ») et l’article 14-1 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (ci-après dénommé
« PIDCP ») ; du principe de légalité des délits et des peines ainsi que
de l'interdiction de l’application rétroactive des lois pénales et des
peines ;
iii Les droits de la défense dont l'égalité des armes, la défense par un
avocat, les facilités nécessaires à l’organisation de sa défense, la
notification de l’acte d'accusation et des charges, la participation à
son procès, le respect du principe du contradictoire, faire valoir des
éléments de preuve et ses arguments, interroger les témoins à
charge, protégés par les articles 14-3 du PIDCP et 7-1 alinéa c de la
Charte ;
ii. — Le droit de faire appel des arrêts protégé par les articles 10 de la
DUDH, 7-1 alinéa a de la charte et 2-3 du Pacte ;
iv. Le droit de faire réexaminer les arrêts de déclaration de sa culpabilité
et de sa condamnation, protégé par l'article 14-5 du PIDCP ;
v. Le droit à la présomption d’innocence, protégé par l’article 7-1 de la
Charte ;
vi. Le droit à un travail rémunéré, le droit à la propriété et le droit à un
niveau de vie suffisant, protégés par les articles 6 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC), 15 et 14 de la Charte, et 23 de la DUDH ;
vii. Le droit à la réputation, à la dignité, le droit à la santé, à ne pas être
l’objet de traitement innumains et dégradants, protégés par les articles 7 du PIDCP et 5 de la Charte et son droit à la liberté de
circulation, protégés par les articles 12, 14-5 et 17 du PIDCP.
viii. le droit à la suspension de l’exécution de la peine prononcée, garanti
par l’article 15 $ 5 du PIDCP et le chapitre N, $ 10 (a) point (2) des
Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à
l'assistance judiciaire en Afrique.
Il. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR DE CÉANS
10. Le 21 janvier 2020, le Requérant a déposé la Requête introductive
d'instance et une demande de mesures provisoires. Elles ont été
communiquées à l’État défendeur le 18 février 2020.
11. Le 06 mai 2020, la Cour a rendu une Ordonnance de mesures provisoires
ordonnant à l’État défendeur de « surseoir à | ’exécution de l'arrêt du 25
juillet 2019 de la CRIET rendu contre le Requérant, Bs Bh
AH, jusqu'à la décision définitive de la Cour de céans ».
L'Ordonnance a été signifiée aux Parties le 06 mai 2020.
12. Les 20 juillet 2021 et 10 août 2021, le Requérant a déposé deux autres
demandes de mesures provisoires, sur lesquelles la Cour a statué par une
seule et même ordonnance dont le dispositif est ainsi conçu :
|. Rejette les demandes de mesures relatives aux entraves aux soins de
santé et à la protection ;
ii. Rejette les mesures sollicitées de déblocage du compte bancaire du
Requérant et de levée d'obstacles à sa présence devant le Tribunal de
Cotonou.
iii. Rejette la demande de mesure de suspension du mandat d'arrêt en
application de l‘arrêt du 25 juillet 2019 de la CRIET ;
iv. Rejette la demande de mesure de présentations d'excuses publiques ;
v. Rejette les mesures sollicitées sur l'observance des droits du Requérant
par le Tribunal de Cotonou.
vi. Ordonne à l'État défendeur de fournir au Requérant ou à son Conseil le
rapport d'expertise visé dans l'arrêt de la CRIET du 25 juillet 2019 ;
vil. Ordonne à l'État défendeur de prendre toutes les mesures pour délivrer au
Requérant une carte nationale d'identité valide ;
viii. Ordonne à l'État défendeur de faire un rapport à la Cour sur la mise en
œuvre des mesures ordonnées aux points (vi et vii) ci-dessus, dans un
délai de quinze (15) jours à compter de la signification de la présente
Ordonnance.
13. L’ordonnance a été notifiée aux Parties le 30 novembre 2021.
14. Le 27 mai 2022, le Requérant a déposé une quatrième demande de
mesures provisoires sur laquelle la Cour a rendu, le 15 août 2022, une
Ordonnance notifiée le 16 août 2022, dont le dispositif est le suivant :
|. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures pour lever tous
les obstacles à l’accès aux soins médicaux du Requérant et de lui remettre
une copie de son dossier médical détenu par le Centre National Hospitalier
Universitaire de Cotonou ;
ii. Ordonne à l’État défendeur de faire un rapport à la Cour sur la mise en
œuvre des mesures ordonnées ci-dessus, dans un délai de quinze (15)
jours à compter de la signification de la présente Ordonnance.
iii. Rejette toutes les autres mesures demandées
15. Les Parties ont déposé leurs conclusions sur le fond etles réparations dans
les délais prescrits par la Cour.
16. Les débats ont été clos le 15 juillet 2022 et les Parties en ont dûment reçu
notification.
17. Le 12 août 2022 le Requérant a déposé une demande de réouverture des
débats et d’audience publique laquelle a été communiquée à l’État
défendeur pour ses observations dans un délai de quinze (15) jours à
compter de la réception. L'Etat défendeur n’a pas fait d'observations. Après
examen de ladite demande, la Cour l’a rejetée.
18. Le 05 septembre 2022, le Requérant a déposé une autre demande de
mesures provisoires. Elle a été communiquée à l'Etat défendeur pour
information, la Cour ayant décidé de traiter la demande en même temps
que la Requête au fond.
IV. DEMANDE DES PARTIES
19. Le Requérant demande à la Cour de :
i) Dire qu’elle compétente ;
ii) Dire que la requête est recevable ;
ii) Dire et juger que sont fondées les violations de ses droits humains
protégés par les articles 2, 11,14,15, 16, 17 et 26 du PIDCP ; les articles
1,2,3,7,12, 14 et 26 de la Charte ; les articles 1, 3, 6, 7,8, 10, 11, 14, 17,19,
20 et 23 de la DUDH ; les articles 2, 6 et 7 du PIDESC et que l'État
défendeur est responsable de ces violations ;
iv) Dire que l’irréalité des faits évoqués dans l’arrêt du 20 mars 2019 de la
CRIET qui ont conduit à sa condamnation, constitue une atteinte grave à
son honneur, à sa dignité, à sa réputation, à sa santé et à son droit à la
protection contre l'arbitraire ;
v) Dire qu’il est objet de pratiques judiciaires arbitraires et de persécutions au
sens des articles 12 de la Charte et 14 de la DUDH, pour avoir assuré
l'exercice des droits de la défense en matière fiscale au Bénin en sa qualité
de gérant de la société Fisc Consult Sarl et ainsi que pour avoir assuré
l'exercice des droits de la défense en fiscalité au profit de Bp
Ae Bv et des sociétés dans lesquelles il a des intérêts ;
vi) Dire que les mandats d'arrêt pris à son encontre constituent une violation
du droit à la liberté de circulation garanti par l’article 12 du PIDCP, du droit
à la suspension de l’exécution de la peine prononcée garanti par l’article
15(5) du PIDCP ;
vil) Ordonner que l’État défendeur prenne toutes les mesures idoines pour
annuler l’arrêt du 25 juillet 2019 et l’arrêt de renvoi en chambre
correctionnelle du 20 mars 2019 rendus par la CRIET à son encontre et
effacer tous les effets de ces deux arrêts et de leurs actes subséquents
dans un délai d’un mois dès le prononcé de l'arrêt ;
viii) Ordonner à l’État défendeur de prendre toutes les dispositions afin de
rétablir sa réputation du fait des décisions rendues à son encontre ;
ix) Ordonner à l'État défendeur de rendre les articles 189 et 190 du code de
procédure pénal conforme à l’article 7(1)(c) de la Charte en matière des
droits de la défense et de l'égalité des armes et ce dans un délai de trois
mois ; rendre, sans délai, les articles 481 et 594 du code de procédure
pénale conformes aux articles 14(5) et 9(1) du PIDCP en supprimant
l'obligation de mise en détention avant le bénéfice de l’exercice du droit de
recours ;
x) Ordonner à l’État défendeur de prendre toutes les mesures pour lui éviter,
à sa famille et ses conseils, des représailles sous quelle que forme que ce
soit du chef de cette affaire et/ou des personnes mises en cause ;
xi) Condamner l’État défendeur de lui payer la somme mensuelle de trois cent
millions (300 000 000) de francs CFA pour défaut d’exécution des mesures
de satisfaction, de restitution et de garantie de non répétition prononcées
parla Cour;
xil) Condamner l’État défendeur de lui payer les sommes suivantes : quatre
cent quatorze milliards sept cent soixante-dix-sept millions huit cent treize
mille quatre cent cinquante (414 770 813 450) FCFA pour les pertes
subies et pertes de gains futurs ; trente-trois millions sept cent quatre-
vingt-quatre mille trois cent soixante-trois (33 784 363) FCFA au titre des
pertes de salaires et avantages salariaux de 2018 à 2022 ; trois cent quatre
cinq millions cent vingt-quatre mille cent quatre-vingt-dix (385 124 190)
FCFA au titre des pertes effectives de dividendes subies au niveau de la
société Fisc Consult ; vingt-trois milliards quatre cent seize millions cinq
cent soixante-deux mille huit cent cinquante-quatre (23 416 562 854)
FCFA au titre des pertes sèches de revenus d'honoraires concernant les
sociétés COMON SA, JLR SAU, SCI L’ELITE, MAERS BENIN SA, CMA-
CGM BENIN SA, MSC BENIN SA,EREVAN, ECOBANK, 376 847 342 043
FCFA au titre des pertes des dividendes dans la société HEMOS SA ;
douze milliards (12 000 000 000) FCFA au titre d’occasions de gains
perdus pour les activités d'enseignant, de formateur et d’expert ; soixante-
dix-neuf millions (79 000 000) FCFA au titre des frais d’avocats et de
conseils juridiques ; deux milliards (2 000 000 000) FCFA pour tous autres
préjudices moraux ;
xiii) Condamner l’État défendeur de payer les dégâts matériels et moraux d’un
milliard sept cent millions (1 700 000 000) FCFA dont quatre cent millions (400 000 000) FCFA pour sa mère adoptive, quatre cent millions
(400 000 000) FCFA pour son épouse et trois cent millions (300 000 000)
FCFA pour chacun de ses trois enfants ;
xiv) Condamner l’État défendeur au paiement du coût de cette action.
20. L'État défendeur demande à la Cour de :
i) Se déclarer incompétente pour ordonner la prise de mesures nécessaires
tendant à annuler l’arrêt de la CRIET du 25 juillet 2019 et l'arrêt
n°001/CRIET/COM-I/2019 du mars 2019
ï) Déclarer la requête irrecevable pour non épuisement des recours internes ;
iii) Dire et juger que l’État béninois n’a pas commis de violation de droits
humains à l’égard du requérant ;
iv) Débouter le requérant de toutes ses demandes et le condamner aux frais.
V. SUR LA COMPÉTENCE DE LA COUR
21. L'article 3 du Protocole dispose :
1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous
les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et
l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États
concernés.
la Cour décide.
22. Parailleurs, aux termes de la règle 49(1) du Règlement, « la Cour procède
à un examen préliminaire de sa compétence [.…] conformémentà la Charte,
au Protocole et au [.…] Règlement »?.
2 Article 39(1) du Règlement de la Cour du 2 juin 2010.
23. Sur la base des dispositions précitées, la Cour doit, pour chaque requête
procéder à un examen de sa compétence etstatuer, le cas échéant, sur les
24. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception de son
incompétence matérielle.
A. Sur l’exception d’incompétence matérielle de la Cour
25. L'État défendeur rappelle que la demande du Requérant porte sur
l’annulation de l’arrêt du 25 juillet 2019 et celui du 20 mars 2019 de la
CRIET. Il fait valoir que la Cour n’est pas une juridiction de cassation ou de
réformation des décisions des juridictions internes. L’État défendeur
demande, par conséquent, à la Cour de se déclarer incompétente.
26. Le Requérant, se référant à l’affaire Av c. République de Tanzanie,
fait valoir que la Cour a compétence pour examiner si le traitement de
l'affaire par les juridictions internes a été conforme aux exigences de la
Charte et de tout autre instrument international des droits de l'homme
applicable.
27. | fait valoir qu’il a sollicité l'annulation des arrêts rendus par la CRIET à son
encontre pour violation des droits protégés par les articles 2, 11,14,15, 16,
17 et 26 du PIDCP ; les articles 1,2,3,7,12, 14 et 26 de la Charte ; les
articles 1, 3, 6, 7,8, 10, 11, 14, 17,19, 20 et 23 de la DUDH ; les articles 2,
6 et 7 du PIDESC.
28. Le Requérant affirme par conséquent que la Cour à la compétence
matérielle en l’espèce et demande de rejeter l'exception de l’État
défendeur.
29. La Cour considère qu’en vertu de l’article 3(1) du Protocole, elle est
compétente pour connaître de toutes les affaires dont elle est saisie pour autant que celles-ci portent sur des allégations de violation de la Charte, du
Protocole et de tout autre instrument relatif aux droits de l’homme ratifié par
30. La Courrappelle, conformémentà sa jurisprudence, « qu’elle n’est pas une
instance d’appel des décisions rendues par les juridictions nationales ».
Toutefois, « cela ne l'empêche pas d'examiner les procédures pertinentes
devant les juridictions nationales afin de déterminer si elles sont en
conformité avec les normes prescrites dans la Charte ou avec tout autre
instrument ratifié par l’État concerné. »*
31. La Cour note, en l'espèce, que le Requérant allègue la violation de droits
protégés par la Charte, le PIDCP, le PIDESC et le DUDH dont
l'interprétation et l'application relèvent de sa compétence matérielle. Elle
observe, en outre, que le Requérant lui demande d'examiner si la
procédure pénale en son encontre devant la CRIET est conforme aux
instruments des droits de l'homme sus évoqués ratifiés par l’État
défendeur.
32. En conséquence, la Cour n'est pas appelée à siéger comme une
juridiction de reformation ou de cassation, mais plutôt à agir dans les limites
de son champ de compétence matérielle. Il s'ensuit que l’exception
soulevée par l’État défendeur ne peut être retenue.
33. La Cour conclut qu’elle a la compétence matérielle.
3 Alex Al c. République-Unie de Tanzanie (fond) (20 novembre 2015), 1 RJCA 482, $ 45 ; Br Ad Bd et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJ CA 67, $ 34 à 36 ; As Bx C Az et un autre c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 novembre 2019), 3 RJ CA 654, $ 18 ; Aa Ab c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête N° 008/2016, Arrêt du 25 juin 2021 (fond et réparations), $ 21 ;
*Kenedy Bb c. République-Unie de Tanzanie (fond) (mars 2019), 3 RJ CA 51, $ 26 ; Cb Bz c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (7 décembre 2018), 2 RJ CA 493, $ 33 ; Ca Be ZAq ByB et] ohnson Ca ZBu BkB c. République-Unie de Tanzanie (fond) (23 mars 2018), 2 RJ CA 297, $ 35 ; Bp Bv c. République du Bénin, CAfDHP, Requête n°027/2020 (compétence et recevabilité), 5 46.
B. Sur les autres aspects de la compétence
34. La Cour observe qu'aucune exception n’a été soulevée quant à sa
compétence personnelle, temporelle et territoriale. Néanmoins,
conformément à l’article 49(1) du Règlement, elle doit s'assurer que les
exigences relatives à tous les aspects de sa compétence sont satisfaites
avant de poursuivre l’examen de la requête.
35. S'agissant de la compétence personnelle, la Cour note que l’État défendeur
est partie à la Charte, au Protocole et a déposé la Déclaration. La Cour
rappelle, comme elle l’a indiqué au paragraphe 2 du présent Arrêt que le
25 mars 2020, l’État défendeur a déposé l'instrument de retrait de la
Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle le
retrait par l’État défendeur de sa Déclaration n’a pas d'effet rétroactif et n’a
non plus aucune incidence, ni sur les affaires pendantes au moment dudit
retrait, ni sur les nouvelles affaires dont elle a été saisie avant la prise
d’effet, UN an après le dépôt de l'instrument y relatif, à savoir le 26 mars
2021. La présente Requête, introduite avantle dépôt du retrait de par l’État
défendeur, n’en est donc pas affectée.’
36. Au regard de la compétence temporelle, la Cour estime qu’elle est établie
dans la mesure où les violations alléguées se sont produites après que
l'État défendeur est devenu partie à la Charte, au P rotocole et a déposé la
Déclaration.
37. En ce qui concerne sa compétence territoriale, la Cour dit qu’elle est
également établie puisque les faits de la cause et les violations alléguées
se sont déroulés sur le territoire de l’État défendeur.
38. Par voie de conséquence, la Cour conclut qu’elle est compétente pour
examiner la Requête.
5 Voir paragraphe 2 au présent arrêt.
VI. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
39. L'article 6(2) du Protocole dispose : « la Cour statue sur la recevabilité des
requêtes en tenant compte des dispositions énoncées à l’article 56 de la
Charte ».
40. Conformément à la règle 50(1) du Règlement, « [IJa Cour procède à un
examen de la recevabilité des requêtes introduites devant elle
conformément aux articles 56 de la Charte et 6(2) du Protocole et au
présent Règlement ».
41. La règle 50(2) du Règlement qui reprend, en substance, l’article 56 de la
Charte, dispose :
Les requêtes introduites devant la Cour doivent remplir toutes les
conditions ci-après :
a) Indiquer l'identité de leur auteur, même si celui-ci demande à la
Cour de garder l’anonymat ;
b) Être compatibles avec l’Acte constitutif de l’Union africaine et la
Charte ;
c) Ne pas être rédigées dans des termes outrageants ou insultants
à l’égard de l’État concerné et ses institutions ou de l’Union
africaine ;
d) Ne pas se limiter à rassembler exclusivement des nouvelles
diffusées par les moyens de communication de masse ;
e) Être postérieures à l’épuisement des recours internes s'ils
existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Cour que la procédure
de ces recours se prolonge de façon anormale ;
f) Être introduites dans un délai raisonnable courant depuis
l'épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ;
g) Ne pas concerner des affaires qui ont été réglées par les États
concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations
8 Article 40 du Règlement du 02 juin 2010.
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte.
42. La Cour note que l’État défendeur soulève une exception d’irrecevabilité de
la Requête tirée du non-épuisement des recours internes.
A. Sur l’exception tirée du non épuisement des recours internes
43. L’État défendeur fait valoir que le Requérant a formé un pourvoi en
cassation contre l’arrêt de la chambre correctionnelle de la CRIET du 25
juillet 2019 et que la cause est pendante devant la Cour suprême qui doit
statuer sur le bien-fondé de ce pourvoi et décider si la CRIET a fait une
bonne ou mauvaise application de la loi.
44. L'Etat défendeur relève que sans attendre la décision de la Cour suprême,
le Requéranta saisi la Cour de céans le 21 janvier 2020. Il estime donc que
le Requérant n’a pas épuisé les recours internes en vertu de l’article 56(5)
de la Charte.
45. L'Etat défendeur demande, par conséquent, que la Cour déclare la
Requête irrecevable.
46. Dans sa réplique, le Requérant affirme qu’il n’est pas tenu d’épuiser les
recours internes dès lors que le recours judiciaire disponible en l'espèce
est inefficace. Il explique à cet effet que la Cour suprême étant juge du droit
etnon des faits, elle se trouve dans l'impossibilité de rétablir la véracité des
faits.
47. Il fait valoir, en outre, que la procédure du pourvoi en cassation se prolonge
de façon anormale devant la Cour suprême.
48. Le Requérant demande, par conséquent, le rejet de l'exception
d’irrecevabilité de la Requête.
49. La Cour rappelle que conformément à l’article 56(5) de la Charte et la règle
50(2)(e) du Règlement, les requêtes doivent être postérieures à
l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit
manifeste que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale.
50. La Cour souligne que les recours internes à épuiser sont les recours de
nature judiciaire. Ces derniers doivent être disponibles, c’est-à-dire qu’ils
peuvent être utilisés sans obstacle par le requérant, et efficaces à « même
de donner satisfaction au plaignant ou de nature à remédier à la situation
51. La Cour précise, du reste, que le respect de la condition prévue par l’article
56(5) de la Charte et la règle 50(2)(e) du Règlement suppose que, non
seulement, le requérant initie les recours internes, mais également qu’il en
attende l'issue. Dans le même sens, la Cour a également précisé que pour
déterminer s’il y a eu respect de l’exigence de l’épuisement des recours
internes, il faut que l’instance à laquelle le requérant était partie, soit arrivée
à son terme au moment du dépôt de la requête devant la Cour.
52. La Cour note, en l’espèce, qu’il n’est pas contesté que le 26 juillet 2019, le
Requérant a formé un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême de
l'État défendeur contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2019 par la Chambre
correctionnelle de la CRIET eta introduit la présente Requête, le 21 janvier
2020, alors que la procédure de pourvoi était pendante.
53. Elle note que pour justifier l'introduction de la présente Requête devant la
Cour de céans sans avoir attendu la décision de la Cour suprême, le
7 Ayants — droit de feu An Bj, Bi Ac dit Ablassé, Bm Bj et Bl Ax et Mouvement Burkinabè des droits de l'homme et des peuples c. Ao Au, Arrêt (fond) (5 Décembre 2014), 1 RJ CA 226, $ 68 ; Ibid. Af c. Ao Au (Fond) 8108.
8 Ag Bq c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 010/2018, arrêt du 25 septembre 2020 (compétence et recevabilité) $$ 46 et 47.
? Ap Aj c. République du Bénin, CAfDHP, Requête 020/2019, Arrêt du 25 juin 2021, 861 ; Bp Bo Ay Bv c. République du Bénin, CAfDHP, Requête 027/2020, arrêt du 2 décembre 2021, 874.
Requérant avance deux arguments, à savoir l’inefficacité et la prolongation
anormale du recours en cassation devant la Cour suprême.
54. Concernant le premier argument du Requérant, à savoir l’inefficacité du
recours en cassation, la Cour observe que dans le système juridique du
Bénin, le pourvoi en cassation est un recours qui vise à faire annuler, pour
violation de la loi, un arrêt ou un jugement rendu en dernier ressort! Aussi,
en l’espèce, il ne peut être mis en doute, à priori, la capacité ultime de la
Cour suprême de provoquer la modification de la situation du Requérant,
sur le fond de l'affaire, dans le cas où elle constate des violations de la loi
concernantle traitement qui a été réservé à l'affaire par la CRIET.
55. A cetégard, la Cour relève qu'aux termes de l'article 41 de la loi n°2004-20
du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les
formations juridictionnelles de la Cour suprême (ci-après désignée « loi du
17 août 2007 »), la chambre judiciaire, en cas de cassation des jugements
ou des arrêts qui lui sont soumis, renvoie le fond de l’affaire à une autre
juridiction du même ordre ou à la même juridiction autrement composée.
De plus, conformément à l’article 42 de ladite loi, les arrêts rendus par la
chambre judiciaire de la Cour suprême s'imposent à la juridiction de renvoi.
56. La Cour observe dès lors que le pourvoi en cassation n'est pas un recours
inefficace, puisque la Cour de cassation peut conduire à la modification de
la décision attaquée.
57. S'agissant du deuxième argument, à savoir le prolongement anormal de la
procédure devant la Cour suprême, la Cour rappelle qu'elle a considéré
que l’appréciation du caractère normal ou anormal de la durée de la
procédure relative aux recours internes doit être effectuée au cas par cas,
en fonction des circonstances propres à chaque affaire!!. Dans son
analyse, elle « tient compte, en particulier, de la complexité de l’affaire ou
1 Article 577 de la loi n°2012-15 portant code de procédure pénale.
11 Ayants droits de feus An Bj, Bi Ac dit Ablasse, Bm Bj et Bl Ax et Mouvement Burkinabé des droits de l'homme et des peuples c. Ao Au (fond) (28 mars 2014) 1 RJ CA 226, $ 92.
de la procédure y relative, du comportement des parties elles-mêmes et de
celui des autorités judiciaires pour déterminer si ces dernières ont affiché
une passivité ou une négligence certaine.!? »
58. La Cour observe en l'espèce que le Requérant a formé le pourvoi en
cassation par lettre du 26 juillet 2019 en application de l’article 581'* de la
loi n°2012-15 portant code de procédure pénale.
59. La Cour note également que conformément à l’article 14 de la loi du 17
août 2007, la procédure devant la chambre judiciaire est réputée en l’état
lorsque les mémoires et pièces ou que les délais pour les produire sont
expirés. Elle relève, de plus, que l’article 52 de ladite loi prévoit que le
demandeur au pourvoi doit déposer, à l’appui dudit pourvoi, un mémoire
ampliatif qui contient les moyens de droit invoqués contre la décision
attaquée permettant ainsi à la Cour suprême d'enclencher l'instruction du
dossier par la Cour suprême.
60. La Cour relève, enfin, que dans le cadre de la procédure en cassation
devant la Cour suprême, les parties reçoivent copies des pièces et
mémoires afin de faire leurs observations mais sont également
auditionnées par la Chambre judiciaire ce qui peut prendre un certain
temps. De plus, lorsque l’affaire est en état, le Juge rapporteur rédige son
rapport et son projet d’arrêt, puis, transmet le dossier au parquet général!*
qui doit, à son tour, produire un rapport. La Cour note, par ailleurs, que la
complexité de l’affaire ne souffre d'aucune contestation au regard de la
nature des infractions objet de la poursuite, notamment, le détournement
de deniers publics, la complicité d’abus de fonction et l’usurpation de titre.
*? Voir Bw At et Am Ar c. République du Mali (fond) (21 mars 2018) 2 RJ CA 246, $ 38 ; Ai Bf Ah et 9 autres c. Tanzanie (fond), 5 136.
33 Article 47 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale que le demandeur lui-même ou un avocat ou tout mandataire muni d’un pouvoir spécial, fait remettre ou adresse au greffe de la juridiction qui a rendu la décision… ».
4 Article 16 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême.
61. La Cour rappelle qu’entre le 26 juillet 2019, date du pourvoi en cassation
formé par le Requérant, et le 21 janvier 2020, date d'introduction de la
Requête devant la Cour de céans, il s’est écoulé cinq (5) mois et vingt-cinq
(25) jours. La Cour estime, au regard des procédures relatives au
traitement du pourvoi en cassation par la Cour suprême, que l'affaire du
Requérant ne pouvait pas, raisonnablement, prendre moins de six (6) mois
et que dès lors la procédure ne s'est pas anormalement prolongée.
62. Au vu de ce qui précède, la Cour déclare que les arguments du Requérant
ne sont pas fondés et qu’il aurait dû donc attendre l'issue de son pourvoi
en cassation avant de déposer la Requête devant la Cour de céans. La
Cour en déduit que le Requérant a déposé la Requête prématurément.
63. En conséquence, la Cour déclare fondée l'exception tirée du non-
épuisement des recours internes et conclut que la Requête ne satisfait pas
à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement.
B. Sur les autres conditions de recevabilité
64. Ayant conclu que la Requête ne satisfait pas à l'exigence de la règle
50(2)(e) du Règlement et que les conditions de recevabilité sont
cumulatives!*, la Cour n’a pas à se prononcer sur les conditions de
recevabilité énoncées aux alinéas 1, 2, 3, 4, 6, et 7 de l'article 56 de la
Charte telles que reprises par la règle 50(2)(a)(b)(c)(d)(f) et (g) du
65. Au regard de ce qui précède, la Cour déclare la Requête irrecevable.
!5Mariam At et Am Ar c. République du Mali (compétence et recevabilité) (21 mars 2018), 2 RJCA 246, $ 63 ; Ba Bc c. République du Rwanda (compétence et recevabilité) (11 mai 2018), 2 RJ CA 373, $ 48 ; Collectif des anciens travailleurs ALS c. République du Mali, CAfDHP, Requête n° 042/2015, Arrêt du 28 mars 2019 (compétence et recevabilité), 8 39.
VII. SUR LA DEMANDE DE MESURES PROVISOIRES
66. La Cour rappelle que le 05 septembre 2022, le Requérant a introduit une
demande de mesures provisoires.
67. Or, en l'espèce, la Cour de céans a déclaré, ci-dessus, fondée l'exception
tirée du non-épuisement des recours internes et conclut que la Requête ne
satisfait pas à l’exigence de la règle 50(2)(e) du Règlement, ce qui rend
sans objet la demande de mesures provisoires.
VIII. SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
68. Chaque Partie demande que l’autre supporte les frais de procédure.
69. Aux termes de l’article 32(2) du Règlement,!” « [à] moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
70. La Cour constate que rien dans les circonstances de l’espèce ne justifie
qu’elle déroge à cette disposition.
71. La Cour déclare donc que chaque Partie doit supporter ses frais de
procédure.
IX. DISPOSITIF
72. Parces motifs
17 Article 30(2) du Règlement du 02 juin 2010.
LA COUR,
À l’unanimité,
Sur la compétence :
iii Déclare qu’elle est compétente.
Sur la recevabilité :
ii. — Déclare fondée l'exception d'irrecevabilité tirée du non- épuisement des recours internes ;
iv. Déclare la Requête irrecevable.
Sur les frais de procédure :
v. Ordonne que chaque Partie supporte ses frais de procédure.
Ontsigné :
Imani D. ABOUD, Président
Suzanne MENGUE, | uge ; 6 Ak X, J uge AE
Aw Bt A, J uge ;
Dennis D. ADJ El, J uge ;
et Robert ENO, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004/2020
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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