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02/12/2019 | CADHP | N°049/2019

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 02 décembre 2019, 049/2019


Texte (pseudonymisé)
770 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE
Aguehi et autres c. Côte d’Ivoire (jonction
(2019) 3 RICA 770 VOL 3 (2019) Requête 049/2019, 050/2019, 052/2019, Ad Ae Af et
Autres c. République de Côte d'Ivoire
Ordonnance du 2 décembre 2019. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges C B, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA,
CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA, ANUKAM et ABOUD
S’est récusé en application de l’article 22 : ORE
La Cour, ayant considéré que les faits évoqués à l>appui des requêtes,
les violations all

éguées et les mesures demandées sont similaires, et
que l’État défendeur est le même, a décidé de ...

770 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE
Aguehi et autres c. Côte d’Ivoire (jonction
(2019) 3 RICA 770 VOL 3 (2019) Requête 049/2019, 050/2019, 052/2019, Ad Ae Af et
Autres c. République de Côte d'Ivoire
Ordonnance du 2 décembre 2019. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges C B, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA,
CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA, ANUKAM et ABOUD
S’est récusé en application de l’article 22 : ORE
La Cour, ayant considéré que les faits évoqués à l>appui des requêtes,
les violations alléguées et les mesures demandées sont similaires, et
que l’État défendeur est le même, a décidé de joindre les requêtes.
Procédure (jonction d’instances, 8, 9)
Vu la requête datée du 16 septembre 2019, reçue au greffe de la Cour le 2 octobre 2019, introduite par Ad Ae Af (ci- après dénommé « le requérant ») contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après désignée « l’État défendeur ») ;
Vu la requête datée du 16 septembre 2019, reçue au greffe de la Cour le 2 octobre 2019, introduite par Aa Ab Aci-après dénommé le « le requérant ») contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après désignée « l’État défendeur ») ;
Vu la requête datée du 16 septembre 2019, reçue au greffe de la Cour le 11 octobre 2019, introduite par Ac Ab Aci-après dénommé le « requérant ») contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après désignée « l’État défendeur ») ;
Vu l’article 54 du Règlement qui dispose « à toute phase de la procédure, la Cour peut, d’office ou à la requête de l’une des parties, ordonner la jonction des instances connexes lorsqu’une telle mesure est appropriée en fait et en droit » ;
Considérant que les requérants sont certes différents comme indiqué plus haut, mais ils sont représentés par le même conseil et les requêtes visent toutes le même État défendeur ;
Considérant que les faits sur lesquels portent les requêtes des requérants sont similaires, dans la mesure où ils découlent du même procès et de la même condamnation à vingt (20) ans de réclusion prononcée le 3 mars 2013 par le Tribunal de Première instance de Yopougon pour vol en réunion à main armée avec violences dans le procès pénal No. 2615 de 2013 ; et que cette peine de 20 ans de réclusion a été réduite à 10 Aguehi et autres c. Côte d’Ivoire (jonction d’instances) (2019) 3 RICA 770 771
ans d’emprisonnement ferme par la Cour d’appel d'Abidjan dans l'arrêt No. 1183 du 23 juillet 2014 ;
Considérant que dans leurs affaires, les requérants allèguent que l’État défendeur a violé leurs droits à un procès équitable, à un recours effectif, à l'accès au juge et à la justice, à l'égalité des armes, tel qu’ils sont inscrits dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et que les mesures de réparation demandées sont de même nature ; et
Considérant en conséquence que les faits à l’appui des requêtes susmentionnées, les violations alléguées et les mesures demandées sont similaires et l’État défendeur étant le même ;
La Cour estime que la jonction des requêtes susmentionnées ainsi que des procédures dans lesdites requêtes est appropriée en fait et en droit ainsi que pour la bonne administration de la justice, conformément à l’article 54 du Règlement.
Par ces motifs,
La Cour,
À l’unanimité,
| La jonction des requêtes susmentionnées ainsi que des procédures dans lesdites requêtes ;
Il Que ces requêtes soient dorénavant jointes en une seule requête intitulée « requêtes jointes Nos 049/2019, 050/2019 et 052/2019 - Ad Ae Af et autres c. République de Côte d'Ivoire » ; iii. Que suite à la jonction des requêtes, la présente ordonnance ainsi que les pièces de procédure relatives à ces affaires soient notifiées à toutes les parties.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 049/2019
Date de la décision : 02/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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