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02/12/2019 | CADHP | N°047/2019

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 02 décembre 2019, 047/2019


Texte (pseudonymisé)
768 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE
Ak et autres c. Côte d'Ivoire (jonction
(2019) 3 RICA 768 VOL 3 (2019) Requêtes 047/2019, 051/2019, 053/2019, 028/2019, 030/2019,
031/2019, 033/2019 Ak Aj Ad et autres c. République
de Côte d'Ivoire
Ordonnance du 2 décembre 2019. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges A C, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA,
CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA, ANUKAM et ABOUD
S’est récusé en application de l’article 22 : ORE
La Cour a ordonné la jonction des affaires au motif que les fai

ts évoqués à
bappui des requêtes, les violations alléguées et les mesures demandées
sont si...

768 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE
Ak et autres c. Côte d'Ivoire (jonction
(2019) 3 RICA 768 VOL 3 (2019) Requêtes 047/2019, 051/2019, 053/2019, 028/2019, 030/2019,
031/2019, 033/2019 Ak Aj Ad et autres c. République
de Côte d'Ivoire
Ordonnance du 2 décembre 2019. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges A C, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA,
CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA, ANUKAM et ABOUD
S’est récusé en application de l’article 22 : ORE
La Cour a ordonné la jonction des affaires au motif que les faits évoqués à
bappui des requêtes, les violations alléguées et les mesures demandées
sont similaires et que les requêtes sont dirigées contre le même Etat
défendeur.
Procédure (jonction d’instances, 6, 7)
Vu la requête datée du 16 septembre 2019, reçue au greffe de la Cour le 02 octobre 2019, introduite par Ak Aj Ad Bci-après dénommé le « requérant ») contre la République de Côte d’Ivoire (ci-après désignée « l’État défendeur ») et enregistrée sous la référence requête No. 047/2019.
Vu la requête datée du 16 septembre 2019, reçue au greffe de la Cour le 11 octobre 2019, introduite par Ac Ae Bci-après dénommé le « le requérant ») contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après désignée « l’État défendeur ») et enregistrée sous la référence requête No. 051/2019.
Vu la requête datée du 16 septembre 2019, reçue au greffe de la Cour le 11 octobre 2019, introduite par Af Ab Ag Ai (ci-après dénommé « le requérant ») contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après dénommée « l’État défendeur ») et enregistrée sous la référence requête No. 053/2019.
Vu la jonction d’instances des requêtes Nos 028/2019, 030/2019, 031/2019, 033/2019 - Fea Charles et autres c. République de Côte d'Ivoire ordonnée par la Cour le 26 septembre 2019 ;
Vu l’article 54 du Règlement qui dispose qu’« à toute phase de la procédure, la Cour peut, d’office ou à la requête de l’une des parties, ordonner la jonction des instances connexes lorsqu’une telle mesure est appropriée en fait et en droit ».
Considérant que les faits à l'appui des requêtes référencées ci-haut, les violations alléguées et les mesures demandées sont similaires, l’État défendeur étant le même et pour les mêmes Ak et autres c. Côte d’Ivoire (jonction d’instances) (2019) 3 RICA 768 769
raisons que celles ayant motivé la jonction des instances concernant les requêtes Nos 028/2019, 030/2019, 031/2019, 033/2019 - Fea Charles et autres c. République de Côte d'Ivoire ; Compte tenu de ce qui précède, la jonction des instances concernant les requêtes Nos 047/2019, 051/2019, et 053/2019 susmentionnées avec les requêtes jointes Nos 028/2019, 030/2019, 031/2019, 033/2019 — Fea Charles et autres c. République de Côte d'Ivoire est appropriée en fait et en droit ainsi que pour la bonne administration de la justice, conformément à l’article 54 du Règlement ;
Par ces motifs,
La Cour,
À l’unanimité,
| La jonction des instances concernant les requêtes No 047/2019
- Ak Aj Ad c. République de Côte d'Ivoire, No 051/2019 - Ac Ae c. République de Côte d'Ivoire et No 053/2019- Af Ab Ag Ai c. République de Côte d'Ivoire avec celles concernant les requêtes jointes Nos 028/2019, 030/2019, 031/2019, 033/2019 — Fea Charles et autres c. République de Côte d'Ivoire ainsi que des procédures dans lesdites requêtes ;
Il Que l'affaire soit désormais intitulée « requêtes jointes Nos 028/2019, 030/2019, 031/2019, 033/2019, 047/2019, 051/2019 et 053/2019 — Aa Ah et autres c. République de Côte d'Ivoire » ;
iii. Que suite à cette jonction, la présente ordonnance ainsi que les pièces de procédure relatives à ces affaires soient notifiées à toutes les parties.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 047/2019
Date de la décision : 02/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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