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02/12/2019 | CADHP | N°046/2019

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 02 décembre 2019, 046/2019


Texte (pseudonymisé)
766 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR
Ad Ae et Ab c. Côte d'Ivoire
(2019) 3 RICA 766 AFRICAINE VOL 3 (2019) Requête 046/2019, Ad Ae Aa Af et Ag Ab c.
République de Côte d'Ivoire
Ordonnance du 2 décembre 2019. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges : K|OKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA,
CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA, ANUKAM et ABOUD
S’est récusé en application de l’article 22 : ORE
Les requérants avaient tous été condamnés à 20 ans d’emprisonnement
pour vol qualifié, étaient représentés par le mêm

e avocat et avaient
présenté les mêmes allégations concernant des violations de la Charte.
Après avoir...

766 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR
Ad Ae et Ab c. Côte d'Ivoire
(2019) 3 RICA 766 AFRICAINE VOL 3 (2019) Requête 046/2019, Ad Ae Aa Af et Ag Ab c.
République de Côte d'Ivoire
Ordonnance du 2 décembre 2019. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges : K|OKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA,
CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA, ANUKAM et ABOUD
S’est récusé en application de l’article 22 : ORE
Les requérants avaient tous été condamnés à 20 ans d’emprisonnement
pour vol qualifié, étaient représentés par le même avocat et avaient
présenté les mêmes allégations concernant des violations de la Charte.
Après avoir examiné la similitude des parties, les causes d’action, les
prétentions des requérants et les faits à l'appui des requêtes, la Cour a
ordonné la jonction des affaires.
Procédure (jonction d’instances, 7, 8)
Vu la requête No. 46 /2019 datée du 16 septembre 2019, reçue au greffe de la Cour le 07 octobre 2019, introduite par Ad Ae Aa Af (ci-après dénommé « le requérant ») contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après désignée « l'Etat défendeur ») ;
Vu la requête No. 48/2019 datée du 16 septembre 2019, reçue au Greffe de la Cour le 07 Octobre 2019, introduite par Ag Ab (ci-après dénommé le « requérant ») contre la République de Côte d’Ivoire (ci-après désignée « l’État défendeur ») ;
Vu l’article 54 du Règlement qui dispose « à toute phase de la procédure, la Cour peut, d’office ou à la requête de l’une des parties, ordonner la jonction des instances connexes lorsqu’une telle mesure est appropriée en fait et en droit » ;
Considérant que même si les requérants sont différents comme indiqué plus haut, ils sont représentés par le même conseil et que les requêtes visent toutes le même État défendeur, à savoir la République de Côte d'Ivoire ;
Considérant que les faits à l’appui des requêtes par les requérants sont similaires, dans la mesure où ils découlent du procès des requérants et de leur condamnation à vingt (20) ans d'emprisonnement par le Tribunal de Première instance d'Abidjan-Plateau pour vol en réunion à mains armées sans être Ad Ae et Ab c. Côte d’Ivoire (jonction d’instances) (2019) 3 RICA 766 767
représentés par un conseil ; et que ladite peine a été confirmée par la Cour d’appel d’Ac.
Considérant que dans les deux instances, les requérants allèguent que l'Etat défendeur a violé leurs droits à un procès équitable, à un recours effectif, à l'accès au juge et à la justice, à l'égalité des armes, tel qu’ils sont inscrits dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et que les mesures demandées sont de même nature ;
Considérant en conséquence que les faits à l'appui des requêtes, les violations alléguées et les mesures demandées sont similaires et compte tenu de l'identité de l'Etat défendeur ;
Compte tenu de ce qui précède, la jonction des requêtes sus référencées est appropriée en fait et en droit ainsi que pour la bonne administration de la justice, conformément à l’article 54 du Règlement Intérieur de la Cour ;
Par ces motifs,
La Cour,
À l’unanimité,
| La jonction des instances et des procédures dans les requêtes introduites par les Requérants contre l'Etat défendeur ;
Il Que l'affaire soit dorénavant intitulée « Requêtes jointes Nos. 046/2019 et 048/2019 — Ad Ae Aa Af et autres c. République de Côte d'Ivoire » ;
iii. Que suite à la jonction des requêtes, la présente Ordonnance ainsi que les pièces de procédure relatives à ces affaires soient notifiées à toutes les parties.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 046/2019
Date de la décision : 02/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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