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02/12/2019 | CADHP | N°017/2019

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 02 décembre 2019, 017/2019


Texte (pseudonymisé)
Af et autres c. Côte
Af et autres c.
(2019) 3 RICA 749 d’Ivoire (jonction d’instances) (2019) 3 RICA 749 749
Côte d’Ivoire (jonction d’instances) Requête 017/2019, Goh Af et Autres c. République de Côte d'Ivoire
Ordonnance du 2 décembre 2019. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges C A, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA,
CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA, ANUKAM et ABOUD
S’est récusé en application de l’article 22 : ORÉ
Les requérants ont été condamnés à 20 ans d’emprisonnement pour vol
à main armée d

ans au cours du même procès. Ils étaient représentés
par le même avocat et ont formé les mêmes demandes porta...

Af et autres c. Côte
Af et autres c.
(2019) 3 RICA 749 d’Ivoire (jonction d’instances) (2019) 3 RICA 749 749
Côte d’Ivoire (jonction d’instances) Requête 017/2019, Goh Af et Autres c. République de Côte d'Ivoire
Ordonnance du 2 décembre 2019. Fait en anglais et en français, le texte
français faisant foi.
Juges C A, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE, MUKAMULISA,
CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA, ANUKAM et ABOUD
S’est récusé en application de l’article 22 : ORÉ
Les requérants ont été condamnés à 20 ans d’emprisonnement pour vol
à main armée dans au cours du même procès. Ils étaient représentés
par le même avocat et ont formé les mêmes demandes portant sur
des violations de la Charte. La Cour a décidé de joindre les requêtes
conformément à son Règlement.
Procédure (jonction d’instances, 9, 10)
Vu la requête No. 017/2019 datée du 17 avril 2019, reçue au greffe de la Cour le 23 avril 2019, par laquelle M. Ac Af Bci-après dénommé « le requérant ») a introduit une instance contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après désignée « l’État défendeur ») ;
Vu la requête No. 018/2019 datée du 17 avril 2019, reçue au greffe de la Cour le 23 avril 2019, par laquelle M. Ad Aa Bci-après dénommé « le requérant ») a introduit une instance contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après désignée « l’État défendeur ») ;
Vu la requête No. 019/2019 datée du 17 avril 2019, reçue au greffe de la Cour le 23 avril 2019, par laquelle M. Ab Ae Bci-après dénommé « le requérant ») a introduit une instance contre la République de Côte d'Ivoire (ci-après désignée « l’État défendeur ») ;
Vu l’article 54 du Règlement qui dispose qu’« à toute phase de la procédure, la Cour peut, d’office ou à la requêtes de l’une des parties, ordonner la jonction des instances connexes lorsqu'une telle mesure est appropriée en fait et en droit » ;
Considérant que même si les requérants sont différents comme indiqué plus haut, les requêtes visent toutes le même État défendeur, à savoir la République de Côte d'Ivoire ;
Considérant que les faits sur lesquels portent les requêtes sont les mêmes, dans la mesure où ils découlent du procès des requérants en date du 23 avril 2013 et de leur condamnation à 750 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
vingt (20) ans de réclusion pour vol en réunion avec port d'armes, détention illégale d'armes à feu et faits de menaces de mort ; que le 25 février 2015, l’appel des trois requérants a été rejeté par la Cour d’appel d’Ag qui a confirmé le jugement et les peines prononcées contre eux ;
Considérant que dans les trois requêtes, les requérants allèguent que l’État défendeur a violé leurs droits à un procès équitable, le droit à un recours effectif, l'obligation de motiver dans un procès pénal, le droit au respect de la dignité humaine et le principe du contradictoire et celui de la proportionnalité de la peine tels qu’ils sont inscrits aux articles 7.1(a)(b) et 7.2 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme ;
Considérant que les trois requérants ont aussi exprimé les mêmes demandes, en l’occurrence celles d’ordonner à l’Etat défendeur de leur accorder la grâce présidentielle, de commuer en bonne et due forme leur peine d’emprisonnement de 20 ans ferme en une peine moins lourde ou de les libérer sous condition ou encore d'accepter un règlement à l'amiable et de leur accorder une indemnisation financière en réparation du préjudice que leur a causé les « décisions judiciaires iniques prononcées par les juridictions nationales » ;
Considérant que les faits à l’appui des requêtes, les violations alléguées et les mesures demandées sont similaires et tenant compte du fait que l’État défendeur dans les trois requêtes est le même ;
10 Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que la jonction des requêtes sus référencées ainsi que des procédures y relatives est appropriée en fait et en droit ainsi que pour une bonne administration de la justice et conformément à l’article 54 du Règlement.
Par ces motifs,
La Cour,
A l'unanimité :
| La jonction des instances et des procédures dans les requêtes introduites par les Requérants contre l'Etat défendeur ;
Il Que l'affaire soit dorénavant intitulée « Jonction des requêtes Nos 017/2019, 018/2019 et 019/2019 - GOH Af et Autres c. République de Côte d'Ivoire » ;
iii. Que suite à la jonction des requêtes, la présente Ordonnance Af et autres c. Côte d’Ivoire (jonction d’instances) (2019) 3 RICA 749 751
ainsi que les pièces de procédures relatives à ces affaires soient
notifiées à toutes les parties.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 017/2019
Date de la décision : 02/12/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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