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08/10/2019 | CADHP | N°029/2016

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 08 octobre 2019, 029/2016


Texte (pseudonymisé)
560 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
Aa c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA
560
Requête 029/2016, Ac Ab Aa c. République-
Unie de Tanzanie
Ordonnance du 8 Octobre 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
Juges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S’est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
Dans cette affaire, la Cour a décidé de rabattre le délibéré et de rouvrir
les échanges d’écriture suite à la demande de lâ

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un délai supplémentaire pour déposer ses conclusions en réponses à
celles du r...

560 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
Aa c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA
560
Requête 029/2016, Ac Ab Aa c. République-
Unie de Tanzanie
Ordonnance du 8 Octobre 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
Juges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S’est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
Dans cette affaire, la Cour a décidé de rabattre le délibéré et de rouvrir
les échanges d’écriture suite à la demande de l’État défendeur d'obtenir
un délai supplémentaire pour déposer ses conclusions en réponses à
celles du requérant sur les réparations.
Procédure (rabat de délibéré)
Les parties
Le requérant, M. Ac Ab Aa, est citoyen de la République-Unie de Tanzanie. Il a été reconnu coupable de meurtre le 26 juin 2015 et condamné à la peine capitale par la Haute cour de Tanzanie.
L'État défendeur, la République-Unie de Tanzanie, est devenu partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte »), le 21 octobre 1986, et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole »), le 10 février 2006. Le 29 mars 2010, l'État défendeur a déposé la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole.
Il Objet de la requête
Dans la requête déposée au greffe de la Cour le 8 juin 2016, il est allégué la violation, par l’État défendeur, des articles 3(1) et (2) de la Charte, qui portent sur le droit à l’égalité devant la loi et à l’égale protection de la loi, durant le procès intenté contre le requérant pour meurtre et l'appel interjeté par lui.
iii Aa c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA 560 561
Résumé de la procédure
Les parties ont échangé leurs observations sur le fond. Le requérant a déposé ses observations sur les réparations. Le 12 juin 2019, les parties ont été informées de la clôture des échanges
Le 16 août 2019, l’État défendeur a déposé une demande de prorogation du délai pour le dépôt de sa réplique aux observations du requérant sur les réparations, au motif que des informations étaient encore attendues de plusieurs parties prenantes à l'affaire. L'État défendeur a déposé sa réponse aux observations en même temps que sa demande de prorogation de délai.
Le 23 août 2019, la demande de l’État défendeur a été transmise au requérant, à charge, pour celui-ci de soumettre ses observations dans un délai de quinze (15) jours. Le requérant n’a pas soumis d'observations à cet égard.
La Cour :
Ordonne, dans l'intérêt de la justice, le rabat de délibéré dans la requête No. 029/2016 - Ac Ab Aa c. République-Unie de Tanzanie ;
La réplique de l’État défendeur aux observations du requérant sur les réparations est réputée dûment déposée et sera signifiée au requérant ;
La réponse du requérant, s’il y en a une, sera déposée dans les trente (30) jours suivant la réception de la réplique de l’État défendeur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 029/2016
Date de la décision : 08/10/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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