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26/09/2019 | CADHP | N°024/2019

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 26 septembre 2019, 024/2019


Texte (pseudonymisé)
Aa c. Tanzanie (mesures provisoires) (2019)
Aa c. Tanzanie (mesures provisoires)
RJCA 545 3 RICA 545 545
(2019) 3 Requête 024/2019, Jean de Am Aa c. République-Unie de
Tanzanie
Ordonnance du 26 septembre 2019. Fait en anglais et en français, le
texte anglais faisant foi.
Juges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S’est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
Le requérant a été détenu au Centre de détention des Nations Unies
situé sur le territoire de l’État défendeur parce que

soupçonné d’avoir
interféré avec l'administration de la justice dans une procédure d'appel
impliquan...

Aa c. Tanzanie (mesures provisoires) (2019)
Aa c. Tanzanie (mesures provisoires)
RJCA 545 3 RICA 545 545
(2019) 3 Requête 024/2019, Jean de Am Aa c. République-Unie de
Tanzanie
Ordonnance du 26 septembre 2019. Fait en anglais et en français, le
texte anglais faisant foi.
Juges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S’est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
Le requérant a été détenu au Centre de détention des Nations Unies
situé sur le territoire de l’État défendeur parce que soupçonné d’avoir
interféré avec l'administration de la justice dans une procédure d'appel
impliquant un ressortissant rwandais devant le Mécanisme résiduel
international pour les tribunaux pénaux à Ai. Le requérant a affirmé
que sa détention était arbitraire et a demandé à la Cour de prendre des
mesures provisoires pour sa remise en liberté sur le territoire de l'Etat
défendeur. La Cour a rejeté la demande de mesures provisoires au motif
qu’elle était devenue sans objet après la remise en liberté du requérant
sur le territoire rwandais.
Compétence (prima facie, 13-17)
Mesures provisoires (sans objet, 25)
Les parties
Le requérant, Jean de Am Aa, est un ressortissant rwandais qui, au moment du dépôt de la présente requête était détenu au Centre de détention des Nations Unies (ci-après désigné « UNDF ») à Ai (République-Unie de Tanzanie). Sa détention découle de sa mise en examen pour avoir sciemment et intentionnellement fait obstruction à la bonne administration de la justice dans l’intention d’obtenir l’acquittement de Ap Aj en appel devant le Mécanisme résiduel pour les Tribunaux pénaux internationaux (ci-après désigné « MRTPI »).
L'État défendeur est la République-Unie de Tanzanie (ci-après désignée « État défendeur »), devenue partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée la « Charte »), le 21 octobre 1986 et au Protocole, le 10 février 2006. Il a déposé, le 29 mars 2010, la déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole, par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant de particuliers et 546
Il RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
d'organisations non gouvernementales.
Objet de la requête
La présente demande de mesures provisoires découle d’une requête déposée le 15 juillet 2019, dans laquelle le requérant soutient que l’État défendeur a empêché sa remise en liberté sur son territoire, entrainant ainsi une situation de détention arbitraire et une violation de son droit à la liberté, droit garanti par divers instruments. Il ajoute que les actes de l’État défendeur sont contraires à la Charte, au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (ci-après désigné « le PIDCP »), à la Déclaration universelle des droits de l'homme (ci-après désignée « la DUDH »), à l'Accord de siège signé entre l'Organisation des Nations Unies et la République-Unie de Tanzanie concernant le MRTPI (ci-après désigné « l'Accord de siège »), au Traité portant création de la Communauté de l'Afrique de l’Est (ci-après désigné « le traité CAE ») et au Protocole relatif à la création du marché commun de la Communauté de l'Afrique de l’Est (ci-après désigné le « Protocole de la CAE »).
Il ressort de la requête qu’à la suite de la condamnation par le MRTPI d’un ressortissant rwandais nommé Ap Aj pour génocide, le requérant et quatre autres personnes (ci-après dénommées « les coaccusés ») sont soupçonnés d’avoir suborné des témoins dans l'intention alléguée d’obtenir l’acquittement d’Ap Aj à l'issue de la procédure d'appel devant le MRTPI. Le 24 août 2018, un juge du MRTPI a confirmé la mise en examen du requérant et de son coaccusé, pour outrage au MRTPI et incitation à commettre un tel acte.
Comme conséquence de leur mise en examen, le 3 septembre 2018, le requérant et son coaccusé ont été arrêtés en République du Rwanda et, transférés à l'UNDF à Ai, le 11 septembre 2018.
Le 25 février 2019, le requérant a déposé devant un juge du MRTPI une requête confidentielle demandant sa mise en liberté provisoire au Rwanda ou, le cas échéant, dans une maison sécurisée du MRTPI, sur le territoire de l’État défendeur, en attendant l'examen des charges pesant contre lui.
Le 29 mars 2019, un juge du MRTPI a accordé au requérant la mise en liberté provisoire au Rwanda mais a rejeté la demande subsidiaire de mise en liberté provisoire dans une maison Aa c. Tanzanie (mesures provisoires) (2019) 3 RJCA 545 547
sécurisée du MRTPI dans l’État défendeur! Le Bureau du Procureur du MRTPI (ci-après désigné « MRTPI-OTP ») a fait appel de cette décision en ce qui concerne la mise en liberté provisoire en République du Rwanda, sans toutefois s'opposer à la demande du requérant d’être mis en liberté provisoire dans l'État défendeur. Le MRTPI-OTP a néanmoins sollicité l’avis du Gouvernement de l’État défendeur sur la faisabilité de la mise en liberté du requérant sur son territoire.
8. Dans une note verbale datée du 9 avril 2019, le Gouvernement de l’État défendeur, en réponse à une communication de l’un des coaccusés du requérant, Ah An, qui avait également bénéficié d’une mise en liberté provisoire, a indiqué son refus d'autoriser la mise en liberté provisoire sur son territoire, précisant que les accusés sous la garde du MRTPI devaient rester dans l’enceinte de l’UNDF. À la suite de cette communication, un juge du MRTPI a indiqué qu’il n'avait le pouvoir ni de relâcher provisoirement Ah An dans une maison sécurisée du MRTPI, dans l’État défendeur, ni de modifier ses conditions de
9. Lerequérant soutient que ces conclusions s'appliquent également à lui, étant donné que sa situation est similaire à celle d'Anselme An, avec qui il est conjointement mis en examen.
NN. Résumé de la procédure devant la Cour
10. La requête a été déposée au greffe de la Cour le 15 juillet 2019 et communiquée à l’État défendeur par lettre du 24 juillet 2019, demandant en outre à l’État défendeur de déposer ses observations dans les quinze (15) jours suivant réception.
11. Le 14 août 2019, l’État défendeur a déposé ses observations en réponse à la demande de mesures provisoires du requérant ainsi que la liste de ses représentants, communiquées au requérant par lettre datée du 16 août 2019.
IV. Compétence
12. Avant d'examiner toute requête dont elle est saisie, la Cour procède
1 Le Procureur c. Ae Ak, Ah An, Jean de Am Aa, Marie Ad Af, Dick Prudence Munyeshuli. Décision sur la demande de mesures provisoires d’Ah An, 29 mars 2019.
2 Le Procureur c. Ae Ak, Ah An, Jean de Am Aa, Marie Ad Af, Dick Prudence Munyeshuli. Décision sur la deuxième demande de mesures provisoires d'’Ah An, 19 juin 2019.
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à un examen préliminaire de sa compétence, conformément aux articles 3 et 5 du Protocole.
13. Toutefois, pour déterminer si elle doit ordonner des mesures provisoires, la Cour n’a pas besoin de s'assurer qu’elle a compétence sur le fond de l'affaire, mais simplement qu’elle a compétence prima facie.*
14. L'article 3(1) du Protocole dispose que «la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés ». 15. La Cour note que l’État défendeur est partie à la fois à la Charte et au Protocole et qu’il a également accepté la compétence de la Cour pour recevoir des affaires émanant de particuliers et d'organisations non gouvernementales, en vertu de l’article 34(6) du Protocole, lu conjointement avec l’article 5(3) du même instrument.
16. La Cour note également que les violations alléguées par le requérant portent sur des droits protégés par des instruments auxquels l'État défendeur est partie. Plus précisément, le requérant a cité les articles 1, 6, 7(1)(b) et 12(1) de la Charte, les articles 9(1), 9(3), 12(1) et 14(2) du PIDCP/ l’article 38(2) de l'Accord de siège, les articles 2 et 104 du Traité de la CAES et enfin, les articles 7(1), (2) (a) - (c) et 9 du Protocole de la CAE Le requérant a également allégué la violation des articles 3, 9, 11(1) et 13(1) de la DUDH.” La Cour en conclut qu’elle a compétence
3 Voir, Requête No. 001/2018. Ordonnance du 11 février 2019 (mesures provisoires) Ag Ac c. République-Unie de Tanzanie, para 8 ; Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (mesures provisoires) (2011) 1 RJCA 18, para 15 ; et Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Al (mesures provisoires) (2013) 1 RICA 193, para 16.
4 La République-Unie de Tanzanie a adhéré au PIDCP le 11 juin 1976.
5 La République-Unie de Tanzanie a ratifié le Protocole de la CAE le 1er juillet 2010.
6 La République-Unie de Tanzanie a ratifié le Protocole de la CAE le 1er juillet 2010.
7 Requête No. 012/2015. Arrêt du 23 mars 2018 (Fond), Ab Ao Ab c. République-Unie de Tanzanie, para 76, la Cour conclut que, si la DUDH n’est pas un instrument des droits de l’homme susceptible de ratification par les Etats, elle a été reconnue comme faisant partie du droit coutumier et, pour cette raison, la Cour est tenue de l’interpréter et de l'appliquer. La Cour est également consciente que l’article 9(f) de la Constitution de l’État défendeur fait de la DUDH un principe directeur de la politique nationale.
Aa c. Tanzanie (mesures provisoires) (2019) 3 RJCA 545 549
ratione materiae pour examiner la requête.
17. A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut qu’elle est compétente, prima facie, pour examiner la présente requête.
Mesures provisoires demandées
18. Le requérant demande à la Cour de prendre les mesures ci-après
« a. Ordonner sa remise en liberté au titre de mesures provisoires, en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51(1) de son Règlement.
b. Enjoindre à l’État tanzanien d'accepter et de faciliter sa mise en liberté provisoire sur son territoire;
c. Enjoindre à l’État tanzanien de l’autoriser à se déplacer librement en Tanzanie, sous réserve de se conformer aux conditions éventuellement imposées par le MRTPI pour la durée de la mise en liberté provisoire;
d. Faire rapport, dans les 15 jours suivant la réception de l’ordonnance, des mesures prises pour assurer la mise en liberté provisoire du requérant sur son territoire ».
VI. Mesures provisoires demandées
19. Le requérant a demandé à la Cour d’ordonner des mesures provisoires «en raison de la menace imminente d’un préjudice irréparable… s’il devait rester en détention provisoire». Selon le requérant, « l'application de mesures provisoires d’urgence empêchera [son] maintien en détention arbitraire du fait du non- respect par la Tanzanie de ses obligations internationales et régionales ».
20. L'État défendeur s'oppose à la demande de mesures provisoires pour trois motifs : d’abord, le MRTPI assumerait le rôle de Tribunal pénal international pour le Rwanda (ci-après désigné « le TPIR »), qui était compétent pour connaître des crimes de génocide commis au Rwanda en 1994. Selon l’État défendeur, la compétence du MRTPI est différente de celle de la Cour et, en particulier, l’article 3(1) du Protocole de la Cour ne confère à celle-ci aucune compétence humanitaire internationale pour les crimes commis entre janvier 1994 et le 31 décembre 1994, à l'égard de citoyens rwandais jugés par le TPIR, en vertu de laquelle la Cour peut accorder la mise en liberté au requérant en tant que mesure provisoire parmi d’autres prévues dans ce mécanisme ». Ensuite, l'affaire qui concerne le requérant devant le MRTPI est toujours pendante et, de ce fait, elle n’est pas 550 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
recevable devant la Cour, en vertu de l’article 56(7) de la Charte. Troisièmement, le requérant n’a pas démontré qu’il se trouvait dans une situation d'extrême gravité et d’urgence dans laquelle il pourrait éventuellement subir un préjudice irréparable. À l’appui de cette affirmation, l’État défendeur a souligné le fait que le requérant est détenu légalement par le MRTPI.
21. La Cour fait observer qu'en vertu de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51(1) du Règlement, elle est habilitée à ordonner des mesures provisoires non seulement « dans les cas d'extrême gravité et d’urgence, et lorsque cela est nécessaire pour éviter un préjudice irréparable à des personnes », mais aussi lorsqu'elle juge nécessaire d'adopter de telles mesures dans l'intérêt des parties ou de la justice.
22. 1l appartient donc à la Cour de décider, selon chaque situation, si, compte tenu des circonstances, elle doit faire usage du pouvoir que lui confèrent les dispositions mentionnées plus haut.® Néanmoins, la Cour doit toujours s'assurer, avant d’ordonner des mesures provisoires, que celles-ci répondent à une situation
23. La Cour relève encore que le requérant lui demande d’ordonner à l’État défendeur de consentir à sa mise en liberté provisoire sur son territoire, de faciliter celle-ci et de lui permettre la libre circulation, sous réserve qu’il respecte les conditions de sa mise en liberté provisoire.
24. La Cour relève que le 4 septembre 2019, le Greffe a écrit au conseil du requérant pour s’enquérir du statut actuel de celui-ci. Plus précisément, il a été demandé au conseil d’indiquer si le requérant était toujours en détention au Centre de détention (UNDF) ou dans une résidence sécurisée du Mécanisme ou s’il avait été relâché en République du Rwanda. En réponse à cette demande, le conseil du requérant a informé la Cour que le requérant avait été relâché en République du Rwanda le 21 août 2019 et qu’il était arrivé à son domicile le 22 août 2019. Une copie de la décision d’un juge unique du Mécanisme est jointe à la communication du conseil du requérant, ce qui confirme que celui-ci avait bien été libéré après que le Gouvernement de la République rwandaise eut accepté de mettre en application l'ordonnance de mise en liberté provisoire.
25. En ce qui concerne la demande de mesures provisoires formulée par le requérant, la Cour relève que celui-ci lui avait adressé un8
8 Armand Guéhi c République-Unie de Tanzanie (mesures provisoires) (2016) 1 RJCA 587, para 17.
Aa c. Tanzanie (mesures provisoires) (2019) 3 RJCA 545 551
demande d'ordonnance de remise en liberté sur le territoire de l’État défendeur. La Cour relève également qu'avant le recours concernant le Centre de détention UNDF, le requérant avait demandé d’être mis en liberté provisoire, soit sur le territoire de l’État défendeur, soit en République du Rwanda. Étant donné que, comme l’a confirmé son propre conseil, le requérant a déjà été remis en liberté en République du Rwanda, la Cour constate que la demande de libération est désormais sans objet. S'agissant de la demande du requérant d’être autorisé à circuler librement sur le territoire de l’État défendeur, la Cour relève que cette demande fait également partie des mesures demandées par le requérant dans son action devant la Cour de céans. Afin de ne pas risquer de préjuger des questions de fond soulevées par le requérant, la Cour s'abstient de toute observation concernant cette demande à ce stade. À la lumière de ce qui précède, la demande du requérant visant à ce que l’État défendeur fasse rapport sur les mesures prises pour appliquer les mesures provisoires dans les quinze (15) jours n’a plus de raison d’être. En conséquence, la Cour rejette la demande de mesures provisoires.
26. Ayant rejeté la demande de mesures provisoires, la Cour estime qu'il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les exigences de l’article 27(2) du Protocole ou sur l’une quelconque des conditions énoncées à l’article 56 de la Charte, dans la mesure où elles se rapportent à la présente affaire.
27. Pour lever toute équivoque, la présente ordonnance ne préjuge en rien des conclusions que la Cour pourrait tirer concernant sa compétence, la recevabilité et le fond de la requête.
VII. Dispositif
28. Par ces motifs,
La Cour,
À l’unanimité :
i. Rejette la demande du requérant aux fins de mesures provisoires.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024/2019
Date de la décision : 26/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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