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26/09/2019 | CADHP | N°001/2016

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 26 septembre 2019, 001/2016


Texte (pseudonymisé)
Ab c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA 543 543
Ab c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA
543
Requête 001/2016, Aa Ab c. République-Unie de
Tanzanie
Ordonnance, 26 septembre 2019.
Juges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S’est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
Rabat de délibéré dans l'intérêt de la justice à la demande de l'État
défendeur.
Procédure (rabat de délibéré)
Les parties
Le requérant, M. Aa Ab, est un citoyen tanzanien. Le 28 fév

rier 2002, il a été reconnu coupable de viol et condamné à la peine d'emprisonnement à perpétuité qu’il purge actue...

Ab c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA 543 543
Ab c. Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RICA
543
Requête 001/2016, Aa Ab c. République-Unie de
Tanzanie
Ordonnance, 26 septembre 2019.
Juges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S’est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
Rabat de délibéré dans l'intérêt de la justice à la demande de l'État
défendeur.
Procédure (rabat de délibéré)
Les parties
Le requérant, M. Aa Ab, est un citoyen tanzanien. Le 28 février 2002, il a été reconnu coupable de viol et condamné à la peine d'emprisonnement à perpétuité qu’il purge actuellement. L’État défendeur, la République-Unie de Tanzanie, est devenu partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création d’une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après «le Protocole»), le 10 février 2006. Le 29 mars 2010, l’État défendeur a fait la déclaration prévue à l’article 34 (6) du Protocole.
Il Objet de la requête
La requête, déposée le 4 janvier 2006, se fonde sur des allégations de violation par l’État défendeur du droit du requérant à l’égale protection de la loi, consacré à l’article 3(2) de la Charte, et du droit de celui-ci à ce que sa cause soit entendue durant son procès et les procédures en appel dans une affaire de viol.
I. Résumé de la procédure devant la Cour
Les parties ont échangé leurs mémoires sur le fond. Le requérant a déposé ses observations sur les réparations. Le 12 juin 2019,
544
IV.
iii.
RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
les parties ont été informées de la clôture de la procédure écrite. Le 26 août 2019, l’État défendeur a déposé une demande de prorogation du délai pour le dépôt de sa réponse aux observations du requérant sur les réparations, au motif que son retard à répondre était dû aux réformes engagées au niveau des services juridiques de l’État. L'État défendeur a déposé sa réponse aux observations en même temps que sa demande de prolongation de délai.
La Cour :
Ordonne, dans l'intérêt de la justice, le rabat de délibéré dans la requête No. 001/2016, Aa Ab c. République-Unie de Tanzanie.
Dit que la réponse de l’État défendeur aux observations du requérant sur les réparations est considérée comme dûment déposée et qu’elle soit signifiée au requérant.
Dit que la réplique du requérant, le cas échéant, doit être déposée dans les trente (30) jours suivant la réception de la réponse de bÉtat défendeur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2016
Date de la décision : 26/09/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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