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19/08/2019 | CADHP | N°005/2016

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 19 août 2019, 005/2016


Texte (pseudonymisé)
Kisase c.Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3
Kisase c.Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RJ CA 455 Requête 005/2016, Ab Ac Aa c. République-Unie de
Tanzanie
Ordonnance du 19 août 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA etANUKAM
S'est récusée en application de l'article 22 : ABOUD
La Cour a ordonné le rabat de délibéré après avoir reçu les plaidoiries de
l'État défendeur sur les réparations après clôture de la procédure é

crite.
Procédure (rabat de délibéré)
Les parties
Le Sieur Ab Ac Aa (ci-après désigné « le requérant»...

Kisase c.Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3
Kisase c.Tanzanie (rabat de délibéré) (2019) 3 RJ CA 455 Requête 005/2016, Ab Ac Aa c. République-Unie de
Tanzanie
Ordonnance du 19 août 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA etANUKAM
S'est récusée en application de l'article 22 : ABOUD
La Cour a ordonné le rabat de délibéré après avoir reçu les plaidoiries de
l'État défendeur sur les réparations après clôture de la procédure écrite.
Procédure (rabat de délibéré)
Les parties
Le Sieur Ab Ac Aa (ci-après désigné « le requérant») estun ressortissanttanzanien qui a été arrêté etreconnu coupable de vol à main armée puis condamné à une peine de trente (30) ans de réclusion par le Tribunal de district de Geita. Il a formé un recours devant la Haute Cour siégeant à Mwanza (Appel en matière pénale No. 85 de 2009) et plus tard devant la Cour d'appel de Tanzanie siégeant à Mwanza (Appel en matière pénale No. 83 de 2002). Les deux recours ont été rejetés et la Cour d'appel a confirmé la décision des deux juridictions inférieures le 26 juillet 2013. Le requérant purge actuellement une peine de trente (30) ans de réclusion à la Prison centrale de Butimba à Mwanza.
L'État défendeur est la République-Unie de Tanzanie, devenue partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désigné « le Protocole ») le 10 février 2006. Le 29 mars 2010, l'État défendeur a fait la déclaration prévue à l'article 34(6) du Protocole par laquelle il accepte la compétence de la Cour pour examiner les requêtes introduites par les individus et les ONG.
456
3
Il
iii RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
Objet de la requête
Dans la requête déposée le 13 janvier 2016, il est fait grief à l'État défendeur d’avoir violé le droit du requérant à ce que sa cause soit entendue ainsi que son droit à une égale protection de la loi et de ne lui avoir pas fourni une assistance judiciaire gratuite pendant la procédure devant les juridictions nationales, en violation des articles 1, 7(1)(c) et (d)de la Charte et l’article 107 A(2)(b) de la Constitution tanzanienne de 1977.
Résumé de la procédure devant la Cour
Les parties ont déposé leurs observations respectives dans les délais fixés par la Cour et celles de l’une ont été signifiées à l’autre.
Le requérant a déposé ses observations sur les réparations le 27 septembre 2018 et celles-ci ont été transmises à l'État défendeur le 28 septembre 2018.
Après l'expiration des délais supplémentaires accordés à l’État le 12 décembre 2018, le 18 février 2019 et le 15 mars 2019, la procédure écrite a été déclarée close le 13 juin 2019 et les parties en ont été dûment informées.
Le 5 août 2019, l'État défendeur a déposé sa réponse aux observations du requérant sur les réparations.
La Cour rend la présente ordonnance
Rabat le délibéré dans la Requête No. 005/2016 - Ab Ac Aa c. République-Unie de Tanzanie ;
Dit, dans l'intérêt de la justice, que la réponse de l'État défendeur sur les réparations est considérée comme ayant été valablement déposée ;
Accorde au requérant un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la réponse de l'État défendeur pour déposer sa réplique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 005/2016
Date de la décision : 19/08/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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