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04/07/2019 | CADHP | N°006/2012

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 04 juillet 2019, 006/2012


Texte (pseudonymisé)
430 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA
Commission africaine des droits
c. Ac (intervention) (2019) 3 COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
de l'homme et des peuples
RJ CA 430 Demandes d'intervention de At Ad Ag et 119 autres et
de Af An Aj et 1300 autres en l'affaire Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples c. République du Ac, Requête
006/2012
Ordonnance du 4 juillet 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
uges BEN ACHOUR, MATUSSE, MUKAMULISA, MENGUE,
CHIZUMILA, BENSAOULA, ANUKAM et ABOUD
S'est récusé en application de l

'article 22: KIOKO
Dans un arrêt surle fond, la Cour a jugé que le Ac avait violé la Cha...

430 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA
Commission africaine des droits
c. Ac (intervention) (2019) 3 COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
de l'homme et des peuples
RJ CA 430 Demandes d'intervention de At Ad Ag et 119 autres et
de Af An Aj et 1300 autres en l'affaire Commission africaine
des droits de l'homme et des peuples c. République du Ac, Requête
006/2012
Ordonnance du 4 juillet 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
uges BEN ACHOUR, MATUSSE, MUKAMULISA, MENGUE,
CHIZUMILA, BENSAOULA, ANUKAM et ABOUD
S'est récusé en application de l'article 22: KIOKO
Dans un arrêt surle fond, la Cour a jugé que le Ac avait violé la Charte
à l'égard de la communauté Ogiek. La Cour a déclaré les demandes
d'intervention irrecevables au motif que les tiers n'étaient pas autorisés
à se joindre à la procédure en cours.
Procédure (jonction, 4 ; intervention, 14-16)
Opinion dissidente : BENSAOULA
Procédure (demande d'intervention, 2)
Bref historique
Le 26 mai2017,la Coura rendu son arrêtsurle fond dans la requête déposée par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Commission ») contre la République du Ac (ci-après dénommée « l'État défendeur »). Dans son arrêt, la Cour a conclu que l'État défendeur avait violé les articles 1, 2, 8, 14, 17(2) et (3), 21 et 22 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte ») dans le cadre de ses relations avec la communauté Ogiek de la forêt de Mau et ses environs.
La Coura réservé sa décision surles réparations touten autorisant les parties à déposer leurs observations sur les réparations. Les parties ont soumis leurs observations sur les réparations et la procédure a été clôturée le 20 septembre 2018. La question est actuellement en délibération devant la Cour.
Le 16 avril2019, la Coura reçu deux requêtes. La première requête a été déposée par At Ad Ag et 119 autres, qui résident à As, Ambusket et Cheptuec, dans l'État défendeur. La deuxième requête a été déposée par Af An Aj et 1300 autres, qui résident à Au, Nessuit, Ao,
Il
A.
A c. Ac (intervention) (2019) 3 AfCLR 430 431
Ae et Ab, des localités de l'État défendeur, ( ci-après collectivement dénommées « les requérants »).
Étantdonné que les deux requêtes ontle même objetet demandent des mesures de réparations similaires, à savoir si les requérants peuvent être autorisés à intervenir dans la présente affaire, la Cour estime qu'elle examinera les deux requêtes simultanément.
Objet de la requête
Les faits de la cause
Dans la requête formée par At Ad Ag et 119 autres, les requérants font valoir qu'ils sont légalement propriétaires de terres situées à As, Ambusket et Cheptuech depuis 1958. Ils font aussi valoir que leurs terres sont situées dans le Grand Complexe de la Forêt de Mau, objet de l'affaire qui oppose la requérante et l'État défendeur.
Dans la requête déposée par Af An Ak Aj et 1300 autres, les requérants affirment qu’ils résident sur des lopins de terre situés à Au, Nessuit, Ao, Ae et Ab et sont propriétaires légaux de leurs concessions. Ils indiquent, par ailleurs, que leurs terres font partie de celles à l’origine du conflit entre la requérante et l'État défendeur, soumis à l'examen de la Cour.
Dans les deux requêtes, les requérants ont soulevé les questions
| L'arrêt rendu le 27 mai 2017 par la Cour risque de porter atteinte à leurs intérêts en tant que propriétaires de terres situées dans le Grand Complexe de la Forêt de Mau, d'autant plus qu'il a été prononcé sans que l’un d'eux ait eu la possibilité de se faire entendre. Il Les membres de la communauté Ogiek ont induit la Cour en erreur et obtenu l'arrêt du 27 mai 2017 par des moyens frauduleux et la dissimulation de faits importants, par exemple, le fait que la communauté Ogiek a petit à petit vendu ses terres à des non-Ogiek, notamment aux parties souhaitant intervenir.
iii. L'arrêt rendu par la Cour sur le fond leur a porté préjudice et les a désavantagés, la Cour ayant tiré ses conclusions sans leur donner la possibilité de faire entendre leur cause.
IV. L'arrêt de la Cour sur les réparations va vraisemblablement violer de manière irréparable et fondamentale leurs droits, notamment s'il est prononcé sans qu'ils aient été entendus.
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v. Il est dans l'intérêt de la justice de permettre aux requérants d'entrer dans la procédure, étant donné que cela devrait leur permettre de protéger leurs droits.
B. Demandes des requérants
8. Les requérants demandent à la Cour d'ordonner :
« 1. Que cette affaire soit déclarée urgente et qu’il soit, en premier lieu, dérogé à la signification.
2. Que les requérants soient autorisés à entrer dans la procédure en qualité de parties souhaitant intervenir.
3. Toutes autres mesures qu'elle jugera justes et équitables dans l'intérêt de la justice ».
4. La Cour relève que bien qu'il y ait deux requêtes, les mesures demandées par les requérants sont présentées telles que formulées ci-dessus dans les deux requêtes.
5. La Cour note que la question à trancher est celle de savoir si oui ou non les requêtes des requérants sont recevables. À cette fin, la Cour doit déterminer si la Charte, le Protocole, le Règlement et les autres textes applicables permettent l'approbation des mesures demandées par les requérants.
6. La Cour observe que l'article 5(2) du Protocole dispose
« Lorsqu'un État partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention ».
7. La Cour relève que les dispositions de l'article 5(2) du Protocole sont reprises par l’article 33(2) du Règlement dans les termes suivants : « Conformément à l’article 5(2) du Protocole, un État partie qui estime avoir un intérêt dans une affaire peut adresser à la Cour une requête aux fins d’intervention suivant la procédure établie par le présent Règlement en son article 53 ».
8. La Cour note en outre que l’article 53 du Règlement prévoit ce qui suit :
« 1. La requête aux fins d’intervention visée à l’article 5(2) du Protocole est déposée, le plus tôt possible, en tout cas, avant la clôture de la procédure écrite.
2. La requête indique le nom des représentants du requérant. Elle précise l'affaire qu’elle concerne et spécifie :
a. L'intérêt d'ordre juridique qui, selon l'État intervenant, est pour lui en cause ;
b. L'objet précis de l'intervention ;
c. Toute base de compétence qui, selon l’État intervenant, existerait A c. Ac (intervention) (2019) 3 AfCLR 430 433
entre lui et les parties.
3. La requête contient un bordereau des documents à l'appui qui sont annexés ; elle doit être dûment motivée.
4. Copie certifiée conforme de la requête est immédiatement transmise aux parties, qui ont droit de présenter des observations écrites dans un délai fixé par la Cour ou, si elle ne siège pas, par le Président. Le greffier transmet également copie de la requête à toute autre entité concernée visée à l’article 35 du présent Règlement.
5. Si elle déclare la requête recevable, la Cour fixe un délai dans lequel l'État intervenant devra présenter ses observations écrites. Celles- ci sont transmises par le greffier aux parties à l’instance, qui sont autorisées à y répondre par écrit dans un délai fixé par la Cour.
6. L'Étatintervenanta le droit de présenter des observations sur l’objet de l'intervention au cours de la procédure orale, si la Cour décide d'en tenir une ».
Il ressort manifestement de l’ensemble des dispositions susvisées que ni le Protocole ni le Règlement ne prévoient un mécanisme permettant à une tierce partie, qui n’est pas un État, d'intervenir dans une procédure en cours. En outre, il est tout aussi clair que même lorsque les États sont autorisés à intervenir dans une procédure en cours, ils doivent le faire avant la clôture de la procédure aux termes de l'article 53(1) du Règlement.
10. La Cour tient à rappeler que la genèse de cette affaire qui oppose la Commission et l'État défendeur remonte à une requête déposée devant elle le 12 juillet 2012. La Commission avait été antérieurement saisie d’une communication le 14 novembre 2009. Comme souligné plus haut, l'arrêt de la Cour sur le fond a été rendu le 26 mai 2017. Entre le moment où l'arrêt sur le fond a été prononcé et celui où les requérants ont déposé leurs requêtes en intervention, il s'est écoulé un délai d'un (1) an et onze (11) mois. Il importe également de noter qu'une période de six (6) ans et huit (8) mois s’est écoulée entre l'introduction de l'instance devant la Cour et le dépôt de requêtes aux fins d'intervention. La Cour dresse un constat judiciaire du fait que le contentieux entre la Commission et l'État défendeur a continué de retenir l'attention des médias dans l’État défendeur, si bien que l'on peut dire sans risque de se tromper que l'existence de cette affaire est de notoriété publique, du moins dans l’État défendeur, en particulier dans les zones de résidence des actuels requérants. Dans ce contexte, les requérants n'ont fourni aucune explication quant au dépôt tardif de leurs requêtes.
11. En conséquence, la Cour, tenant compte des dispositions du Protocole et du Règlement, considère qu'elle n'a aucune raison d'accueillir les demandes d'intervention des requérants et les 434 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
rejette en conséquence.
IV. Frais de procédure
12. La Cour rappelle qu'aux termes de l'article 30 de son Règlement, « A moins que la Cour n'en décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ». En l'espèce, la Cour, consciente de la nature particulière des requêtes soumises à son attention, n’adjuge pas les dépens.
V. Dispositif
13. Par ces motifs,
La Cour :
A la majorité de neuf (9) voix pour et une (1) voix contre (opinion dissidente de la juge Bensaoula)
i. Dit que les requêtes sont irrecevables ;
Sur les frais de procédure
ii. Décide que chaque partie supporte ses frais de procédure.
Opinion dissidente : BENSAOULA
1. Je réfute dans sa totalité le dispositif et les fondements juridiques de l'ordonnance rendu par la Cour quant à la requête en intervention déposée par les requérants At Ad Ag et 119 autres et Af An Aj et 1300 Autres.
2. | est à noter que la Cour en jugeant l'irrecevabilité de la requête en intervention sur la base de l'article 5(2) du Protocole sous prétexte que, seul un État partie qui estime avoir un intérêt dans une affaire peut adresser à la Cour une requête aux fins d'intervention et non les individus, a mal interprété l’article sus visé et est sortie complètement de l'esprit même du texte et des A c. Ac (intervention) (2019) 3 AfCLR 430 435
principes que défend la Charte.
3. Eneffet, à la lecture de l’article 5(2) du Protocole :
« Dans son paragraphe 1 le législateur a déterminé les entités qui ont qualité pour saisir la Cour les citant :
La Commission, l'État partie qui a saisi la Commission, l'État partie contre lequel une plainte a été introduite, l'État partie dontle ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme et les organisations intergouvernementales africaines.
* Mais dans son paragraphe 2 ce droit de saisine est aussi reconnu à l’État partie qui estime avoir un intérêt dans une affaire pendante devant la Cour dans le cadre d’une procédure d'intervention car n'ayant pas lui-même saisi la cour et ayant un intérêt dans une affaire qu’un individu ou un état aurait engagée . * Dans son paragraphe 3 le législateur donne aussi qualité à la saisine de la Cour aux individus et ONG avec cette condition visée à l'article 34(6) du Protocole qui concerne la déclaration.
La réflexion de la Cour va dans le sens ou si le législateur avait voulu reconnaitre le droit à l'intervention aux individus et ONG il l'aurait explicitement énonce au paragraphe 3 comme cela l'a été au paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole.
Il est clair que l'interprétation qu'a faite la cour dans son arrêt de cet article est erronée et contraire même :
* Au respect des principes que défend la charte.
* À Sa jurisprudence.
Les principes de la Charte
En effet il reste inconcevable que de nombreux principes édictés par la Charte tels, l'égalite devant la loi, la protection par la loi, le recours aux juridictions compétentes pour défendre les droits, appliqués par la cour se voient bafouées par un article du protocole !
Une lecture restreinte de l’article 5(3) aurait comme effet immédiat une non égalité entre l’État et l'individu, une non-protection de cet individu et le refus de qualité à ce même individu au droit de recours devant une juridiction compétente en matière des droits de l'homme dans le cadre d'une procédure d'intervention.
L’essence même du texte
Si dans son paragraphe 1 le législateur a déterminé la qualité des demandeurs devant la Cour et celle des intervenants, dans son paragraphe 2 il va dans la même option de déterminer la qualité des individus et ONG pour cette même saisine, et bien que ce paragraphe 436 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
ne mentionne pas explicitement le droit à l'intervention par rapport aux individus et ONG il découle de la logique même que l'intervention étant un recours reconnu au tiers, qui a un intérêt dans une instance pendante devant la Cour, ne saurait être exclu des individus et ONG qui auraient eux aussi un intérêt à intervenir dans une instance ou des droits liés aux allégations des demandeurs dans l'instance pendante auraient été bafoués ou pourraient l'être.
Sa jurisprudence
4. || estsans équivoque que dans sa jurisprudence passée la Cour a déjà statué sur ce point de droit en ces termes :
« Par lettre en date du 13 juin 2011, l’Union Panafricaine des Avocats (« PALU ») a demandé à la Cour l'autorisation d'intervenir en qualité d'amicus curiae et, à sa 20e session ordinaire, la Cour a fait droit à la demande de PALU »
(Requête No. 004-2011, Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Grande Am Al Aq Ai et Socialiste).
Ainsi et en faisant droit à la demande de PALU, la Cour reconnaît explicitement le droit aux ONG et individus d'intervenir devant elle en qualité d'intervenant. Par conséquent, l'intervention n'est pas réservée exclusivement aux États.
Le droit comparé
+ L'article 36 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel que modifié par le Protocole No. 14 (en vigueur depuis le 1er juin 2010), est ainsi libellé :
« 1. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande Chambre, une Haute Partie contractante dont un ressortissant est requérant a le droit de présenter des observations écrites et de prendre part aux audiences.
2. Dans l'intérêt d’une bonne administration de la justice, le président de la Cour peut inviter toute Haute Partie contractante qui n’est pas partie à l'instance ou toute personne intéressée autre que le requérant à présenter des observations écrites ou à prendre part aux audiences.
3. Dans toute affaire devant une chambre ou la Grande Chambre, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l’Europe peut présenter des observations écrites et prendre part aux audiences. »
* Le deuxième type d'intervention, prévu par le deuxième paragraphe de l'article 36, concerne « toute personne intéressée autre que le requérant », mais il ne s'agit pas ici d'un droit acquis : c'est le président de la Cour à qui il incombe d'autoriser l'intervention de cette personne « dans l'intérêt d’une bonne A c. Ac (intervention) (2019) 3 ACLR 430 437
administration de la justice ». L'initiative peut alors émaner soit du président de la Cour, soit (c'est ce qui se passe dans la quasi-totalité des cas) de la personne intéressée elle-même. L'article 36(2) ne faisant aucune distinction entre les personnes physiques et morales, les ONG entrent bien évidemment dans le champ d'application de cette disposition.
Surce pointla Courauraitpu, au lieu d’éloigner complétementles individus etles ONG du droit à l'intervention en application de son interprétation de l'article 5(2) du protocole, user de son pouvoir discrétionnaire et déclaré par exemple la requête irrecevable pour absence d'intérêt (condition essentielle) ou pour avoir été déposée tardivement en octroyant la qualité d’intervenant aux requérants ce qui aurait été plus adapté aux principes de la charte
5. Je citerai les références de certaines décisions prises en matière d'admissibilité des interventions telles, CEDH, affaire Lambert et autres contre France (Requête No. 46043/14). Intervention de la clinique des droits de l'homme (ONG) en qualité de tierce partie dans la procédure en application des articles 36(2) de la convention européenne des droits de l'homme et l’article 44(3) du règlement intérieur de la cour européenne des droits de l'homme. * Ap Ar c. Turquie (question préliminaire), [GC], No. 26307/95, CEDH 2003-VI : Ah Av (sur l'opportunité de rayer la Requête du rôle et sur le caractère effectif des recours).
* Aa c. Russie [GC], No. 47152/06, CEDH 2016 : Centre pour la défense des personnes handicapées mentales (ONG) (sur la manière de traiter les mineurs handicapés en conflit avec la loi) ;
Quant à l’article 53 du Règlement
6. Dans ses articles 8 et 33 le Protocole spécifie clairement que « la Cour fixe dans son règlement intérieur les conditions d’examen des requêtes dont elle est saisie et établit son règlement intérieur et détermine sa propre procédure … »
7. En-exécution des articles sus cités la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à l’article 53 dudit règlement consacré à l’intervention n’a fait que confirme la lecture erronée faite de l’article 5(6) du protocole en insistant dans les 6 paragraphes qui constituent cet article sur le fait que seul l'étata qualité pour saisir la cour dans le cadre d'une procédure d'intervention.
dans l'ordonnance objet de l'opinion ne contribue nullement a 438 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
renforcé le fondement juridique de sa position et que revoir cet article du règlement serait plus en harmonie avec les principes même des droits de l'homme que défend la Cour.
9. A la lecture de l'arrêt il ressort que la cour s'est pliée a cité toutes les conditions de l’article 5(2) du protocole reprises par l’ article 33(2) du règlement et 53 et dans son analyse de ces articles elle passe d’une condition à une autre ne reconnaissant pas la qualité aux intervenants sur la base de son interprétation de l’article 53(1) du règlement que seul l’état peut le faire et s’attardant sur le délai du dépôt de la requête en intervention avant la clôture de la procédure pour la déclaré trop tardive alors que déclaré le défaut de qualité aurait suffi car condition première et fondamentale. Cette abondance a nui à la clarté de l'arrêt et au fondement juridique


Synthèse
Numéro d'arrêt : 006/2012
Date de la décision : 04/07/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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