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20/03/2019 | CADHP | N°004/2018

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 20 mars 2019, 004/2018


Texte (pseudonymisé)
Ac c.
DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
Tanzanie (mesures provisoires) (2019) 3 RJ CA 10 Requête 004/2018, Ab Ac c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 20 mars 2019. Fait en anglais et en français, la version
anglaise faisant foi.
Juges : ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MUKAMULISA,
MENGUE, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA etANUKAM
S'est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
Le requérant avait été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort
en 2008. Il a soutenu que les procédures devant la Haute cour et la
Cour d'app

el avait été entachées d'irrégularités. À sa demande, la Cour
a ordonné à l'Etat défendeur,...

Ac c.
DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
Tanzanie (mesures provisoires) (2019) 3 RJ CA 10 Requête 004/2018, Ab Ac c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 20 mars 2019. Fait en anglais et en français, la version
anglaise faisant foi.
Juges : ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MUKAMULISA,
MENGUE, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA etANUKAM
S'est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
Le requérant avait été reconnu coupable de meurtre et condamné à mort
en 2008. Il a soutenu que les procédures devant la Haute cour et la
Cour d'appel avait été entachées d'irrégularités. À sa demande, la Cour
a ordonné à l'Etat défendeur, à titre de mesure provisoire, de s'abstenir
d'exécuter la peine de mort jusqu'à ce que la requête soit examinée et
que la Cour se prononce sur le fond de la cause.
Mesures provisoires (peine de mort, 17)
Objet de la requête
Le 02 Mars 2018, le Cour a reçu une requête introductive d'instance déposée par Ab Ac Bci-après dénommé « le requérant », contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « l'Etat défendeur »), pour violation alléguée de ses droits de l'homme.
Le requérant, actuellement détenu à Uyui Central Prison de Tabura, a été reconnu coupable de meurtre puis condamné à la peine capitale par pendaison le 07 mars 2008 par la Haute Cour de Tanzanie siégeant à Ad. La peine a été confirmée le 24 juin 2011 par la Cour d'appel de Tabora qui est la plus haute juridiction de Tanzanie. Le requérant a introduit une demande de révision de l'arrêt de la Cour d'appel de Tabora, demande qui a été rejetée par décision du 05 octobre 2015.
Le requérant allègue que le procès devant la Haute cour était entaché d'irrégularités, que la Haute cour et la Cour d'appel ont commis des erreurs dans l'examen des preuves de l'accusation et de l'identification visuelle.
Dans la requête, il estdemandé à la Cour d'ordonner des mesures provisoires.
Il
10.
11
12
IV,
Ac c. Tanzanie (mesures provisoires) (2019) 3 RJCA 10 11
Procédure
Le greffe de la Cour reçu la requête, le 02 mars 2018
Conformément à l’article 35 du Règlement, la requête a été signifiée à l'Etat défendeur, le 23 juillet 2018
Compétence
Lorsqu'elle est saisie d’une requête, la Cour doit procéder à un examen préliminaire de sa compétence, en application des articles 3 et 5 du Protocole
Toutefois, avant d'ordonner des mesures provisoires, la Cour n’a pas à se convaincre qu’elle a compétence sur le fond de l'affaire mais doit seulement s'assurer qu'elle a compétence prima facie.! L'article 3(1) du Protocole dispose que « la Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés »
L'Etat défendeur est devenu partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après désignée « la Charte ») le 9 mars 1984, au Protocole le 10 février 2006. Il a également fait le 29 mars 2010, la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des organisations non gouvernementales conformément aux articles 34 (6) et 5(3) du Protocole lus conjointement.
Les violations alléguées faisant objet de la présente requête portent sur les droits protégés par les articles 3(2), 4 et 7(1)(c) de la Charte. La Cour a donc compétence rationae materiae pour connaître de la requête en l'espèce
A la lumière de ce qui précède, la Cour s'est assurée qu'elle a compétence prima facie pour examiner la requête
Mesures provisoires
Comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus, le requérant demande
Voir Requête No. 002/2013. Ordonnance du 15 mars 2013 (mesures provisoires), Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye et Requête No. 006/2012. Ordonnance du 15 mars 2013 (mesures provisoires), Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Aa ; Requête No. 004/2011 Ordonnance du 25 mars 2011 (mesures provisoires), Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Lybie 12 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
à la Cour d’ordonner des mesures provisoires.
14. En vertu de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51(1) de son Règlement, « dans les cas d'extrême gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avère nécessaire d'éviter des dommages irréparables à des personnes la Cour ordonne les mesures provisoires qu'elle juge pertinentes » ou les mesures « qu'elle estime devoir être adoptées dans l'intérêt des parties ou de la justice ».
15. |l appartient à la Cour de décider dans chaque situation si, à la lumière des circonstances particulières de l'affaire, elle doit exercer la compétence qui lui est conférée par les dispositions ci-dessus.
16. En l'espèce, il ressort du dossier que le requérant est condamné à la peine capitale.
17. Compte tenu des circonstances de l'espèce qui révèlent un risque d'application de la peine capitale susceptible de porter atteinte à la jouissance des droits prévus aux articles 3(2), 7(1)(c) de la Charte, la Cour décide d'exercer ses pouvoirs en vertu de l’article 27(2) du Protocole.
18. En conséquence, la Cour conclut que les circonstances exigent une ordonnance portant mesures provisoires, en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 de son Règlement, pour préserver le statu quo, en attendant la décision sur la requête principale.
19. Pour lever toute ambigüité, la présente ordonnance est de nature provisoire et ne préjuge en rien des décisions de la Cour sur sa compétence, sur la recevabilité de la requête et sur le fond de
V. Dispositif
20. Par ces motifs,
La Cour,
A l'unanimité, ordonne à l'Etat défendeur de:
ii Surseoir à l'application de la peine capitale à l'encontre du requérant, sous réserve de la décision relative à la requête principale ; et
ii. Faire rapport à la Cour dans les soixante (60) jours à compter de la date de réception de la présente ordonnance, sur les mesures prises pour la mettre en œuvre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 004/2018
Date de la décision : 20/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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