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13/02/2019 | CADHP | N°048/2016

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 13 février 2019, 048/2016


Texte (pseudonymisé)
RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019) Aa c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3
Requête 048/2016, Ac Aa c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance, 13 février 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S'est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
La Cour accorde la demande du requérant aux fins de modifier la requête
et de déposer des preuves supplémentaires.
Procédure (autorisation de modif

ication de la requête, 4)
Les parties
Le requérant, le nommé Ac Aa Aci-après désigné « le...

RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019) Aa c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3
Requête 048/2016, Ac Aa c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance, 13 février 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S'est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
La Cour accorde la demande du requérant aux fins de modifier la requête
et de déposer des preuves supplémentaires.
Procédure (autorisation de modification de la requête, 4)
Les parties
Le requérant, le nommé Ac Aa Aci-après désigné « le requérant »), est un ressortissant de la République-Unie de Tanzanie. Il a été reconnu coupable de meurtre par la Haute cour de Tanzanie siégeant à Ab et condamné à la peine capitale le 14 décembre 2012, en application de l'article 196 du Code pénal de la République-Unie de Tanzanie. Le 17 mars 2014, la Cour d'appel de Tanzanie siégeant à Mwanza a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine prononcées à son encontre.
L'État défendeur, la République-Unie de Tanzanie, est devenu partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée «la Charte») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommé «le Protocole ») le 10 février 2006. Il a en outre déposé la déclaration prévue à l'article 34(6) du Protocole, le 29 mars 2010.
Il Mesures demandées par les parties
Le requérant demande :
«i. à la Cour l’autorisation de modifier la requête No. 048/2016 (ci- après « requête de 2016 ») ou de déposer des observations complémentaires à la requête de 2016 ;
Il l'autorisation de présenter de nouvelles preuves en vertu de l'article 50 du Règlement intérieur de la Cour ;
iï.à la Cour de renvoyer la rédaction de l'arrêt en l'espèce jusqu'à Aa c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3 RJCA8 9
ce que le requérant ait l'occasion de déposer les observations supplémentaires qu’il entend présenter ;
IV. l'examen de ces questions au cours d'une procédure orale, conformément aux articles 27 et 71 du Règlement intérieur de la
4 L'État défendeur n’a pas répondu à la demande du requérant.
La Cour:
1 Fait droit à la demande du requérant et l’autorise à modifier sa requête et à déposer des preuves additionnelles pour l'étayer, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Il Réserve sa décision sur la demande de tenir une audience publique.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 048/2016
Date de la décision : 13/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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