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13/02/2019 | CADHP | N°024/2016

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 13 février 2019, 024/2016


Texte (pseudonymisé)
RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019) Aa c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3
Requête 024/2016, Amini J uma c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 13 février 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S'est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
La Cour accorde la demande du requérant aux fins de modifier la requête
et de déposer de preuves additionnelles.
Procédure (autorisation de m

odification de la requête, 4 ; dépôt de
preuves additionnelles, 4)
L Les parties
Le req...

RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019) Aa c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3
Requête 024/2016, Amini J uma c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 13 février 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
S'est récusée en application de l’article 22 : ABOUD
La Cour accorde la demande du requérant aux fins de modifier la requête
et de déposer de preuves additionnelles.
Procédure (autorisation de modification de la requête, 4 ; dépôt de
preuves additionnelles, 4)
L Les parties
Le requérant, le nommé Ac Aa, est un ressortissant de la République-Unie de Tanzanie qui a été reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à vie, le 18 septembre 2008, par la Haute cour de Tanzanie à Ab. Par la suite, en appel, la Cour d'appel de Tanzanie siégeant à Ad a remplacé la peine initiale par la peine capitale, le 17 décembre 2011.
L'État défendeur, la République-Unie de Tanzanie, est devenu partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée «la Charte») le 21 octobre 1986 et au Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommé «le Protocole ») le 10 février 2006. Il a en outre déposé la déclaration prévue à l'article 34(6) du Protocole, le 29 mars 2010.
Il. Sur les mesures demandées par les parties
Le requérant demande à la Cour de rendre une ordonnance :
« 1. Autorisant le requérant modifier — ou à déposer des observations complémentaires à — sa requête, conformément à la demande formulée le 19 octobre 2018 ;
Autorisant le requérant à présenter de nouvelles preuves en vertu de l’article 50 du Règlement intérieur de la Cour et conformément à la demande formulée le 19 octobre 2018 ;
Aa c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3 RICA 6 7
Autorisant le requérant à déposer les preuves et les observations en question le 18 janvier 2019 ;
Autorisant le requérant à déposer ses observations sur les réparations le 18 janvier 2019 ;
Renvoyant la rédaction et le prononcé de l'arrêt en l'espèce jusqu'à ce que le requérant ait l'occasion de déposer les observations supplémentaires qu'il entend présenter ».
4 L'État défendeur n’a pas répondu à la demande d'autorisation de modifier la Requête et de déposer de nouvelles preuves.
La Cour:
1 Fait droit à la demande du requérant et l’autorise à modifier sa requête et à déposer des preuves additionnelles pour l'étayer, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Il Fait droit à la demande du requérant et l'autorise à déposer ses observations sur les réparations dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification de la présente ordonnance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 024/2016
Date de la décision : 13/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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