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11/02/2019 | CADHP | N°001/2018

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 11 février 2019, 001/2018


Texte (pseudonymisé)
Ac c.
Ac c. Tanzanie Tanzanie (mesures provisoires) (2019) 3 RICA 797 797
(mesures provisoires) (2019) 3 RICA Requête No. 001/2018, Aa Ac c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 11 février 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
Juges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MUKAMULISA,
MENGUE, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
Le requérant a été condamné par la Haute cour de Tanzanie à la peine de
mort pour meurtre. || a affirmé que le procès devant la Haute cour a été
entaché d’irrégularités qui ont violé ses droi

ts à l’égalité, à l’inviolabilité
de la personne humaine et à l'assistance judiciaire. L’exécu...

Ac c.
Ac c. Tanzanie Tanzanie (mesures provisoires) (2019) 3 RICA 797 797
(mesures provisoires) (2019) 3 RICA Requête No. 001/2018, Aa Ac c. République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 11 février 2019. Fait en anglais et en français, le texte
anglais faisant foi.
Juges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MUKAMULISA,
MENGUE, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA et ANUKAM
Le requérant a été condamné par la Haute cour de Tanzanie à la peine de
mort pour meurtre. || a affirmé que le procès devant la Haute cour a été
entaché d’irrégularités qui ont violé ses droits à l’égalité, à l’inviolabilité
de la personne humaine et à l'assistance judiciaire. L’exécution de la
peine de mort étant susceptible de compromettre la jouissance des droits
du requérant, la Cour a ordonné à la Tanzanie de surseoir à l’application
de la peine capitale jusqu’à ce qu’une décision finale soit prise dans la
requête principale.
Compétence (prima facie, 8-12)
Mesures provisoires (surseoir à l'application de la peine, 20)
Objet de la requête
Le 2 mars 2018, la Cour a reçu une requête introductive d'instance présentée par Aa Ac Bci-après dénommé « le requé- rant », contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après dénommée « le défendeur », pour violation alléguée de ses droits
Le requérant, actuellement détenu à Uyui Central Prison de Tabora, a été reconnu coupable de meurtre puis condamné à la peine capitale par pendaison le 11 octobre 2013 par la Haute cour de Tanzanie siégeant à Ab. La peine a été confirmée le 7 août 2017 par la Cour d'appel à Tabora, qui est la plus haute juridiction de Tanzanie.
Le requérant allègue notamment, que le procès devant la Haute cour été entaché d'irrégularités, que les assesseurs n'ont pas exercé leur droit consacré par l’article 177 de la loi tanzanienne relative aux preuves de 2002 en posant les questions aux témoins, ainsi que la violation de l’article 13 de la Constitution de la Tanzanie.
Dans la requête, il est demandé à la Cour d’ordonner des mesures provisoires.
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IV.
RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
Procédure devant la Cour
La requête a été reçue au greffe de la Cour le 2 mars 2018.
Conformément à l’article 35 du Règlement de la Cour, la requête a été signifiée à l’État défendeur le 23 juillet 2018.
Compétence
Lorsqu'elle est saisie d’une requête, la Cour doit procéder à un examen préliminaire de sa compétence, en application des articles 3 et 5 du Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommé le Protocole).
Toutefois, avant d’ordonner des mesures provisoires, la Cour n’a pas à se convaincre qu’elle a compétence sur le fond de l'affaire, mais simplement s'assurer qu’elle a compétence prima facie.!
L'article 3(1) du Protocole dispose que « la Cour a compétence pour connaitre de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les États concernés ». L'Etat défendeur est devenu partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Charte ») le 9 mars 1984, au Protocole le 10 février 2006. || a également fait la déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes émanant d’individus et d'organisations non gouvernementales conformément aux articles 34(6) et 5(3) du Protocole lus conjointement le 29 mars 2010.
Les violations alléguées qui font l’objet de la requête portent sur les droits protégés par les articles 3(2), 4 et 7(1)(c) de la Charte. La Cour a donc la compétence rationae materiae pour connaitre de la requête en l'espèce.
A la lumière de ce qui précède, la Cour s’est assurée qu’elle a compétence prima facie pour examiner la requête.
Sur les mesures provisoires
Comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus, le requérant demande à la Cour d’ordonner des mesures provisoires.
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (mesures provisoires) (2013) 1 RICA 149 ; Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Libye (mesures provisoires) (2011) 1 RICA 18.
Ac c. Tanzanie (mesures provisoires) (2019) 3 RICA 797 799
14. En vertu de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51(1) de son Règlement intérieur, « dans les cas d’extrême gravité ou d'urgence et lorsqu'il s'avère nécessaire d’éviter des dommages irréparables à des personnes, la Cour ordonne les mesures provisoires qu’elle juge pertinentes », ou les mesures « qu’elle estime devoir être adoptées dans l'intérêt des parties ou de la justice ».
15. || appartient à la Cour de décider dans chaque situation si, à la lumière des circonstances particulières de l'affaire, elle doit exercer la compétence qui lui est conférée par les dispositions ci-dessus.
16. En l’espèce, il ressort du dossier que le requérant est condamné à la peine capitale.
17. Compte tenu des circonstances de l'espèce qui révèlent un risque d'application de la peine capitale susceptible de porter atteinte à la jouissance des droits prévus aux articles 3(2), 7(1)(c) de la Charte, la Cour décide d'exercer ses pouvoirs en vertu de l’article 27(2) du Protocole.
18. En conséquence, la Cour conclut que les circonstances exigent une ordonnance portant mesures provisoires, en application de l’article 27(2) du Protocole et de l’article 51 de son Règlement intérieur, pour préserver le statu quo, en attendant la décision sur la requête principale.
19. Pour lever toute ambiguïté, la présente ordonnance est de nature provisoire et ne préjuge en rien des décisions de la Cour sur sa compétence, sur la recevabilité de la requête et sur le fond de l’affaire.
V. Dispositif
20. Par ces motifs, la Cour,
A l’unanimité, ordonne au defendeur:
ii De surseoir à l’application de la peine capitale à l'encontre du requérant, sous réserve de la décision relative à la requête principale ; et
ii. De faire rapport à la Cour dans les soixante (60) jours à compter de la date de réception de la présente ordonnance, sur les mesures prises pour la mettre en œuvre.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 001/2018
Date de la décision : 11/02/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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