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31/01/2019 | CADHP | N°015/2016

CADHP | Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, 31 janvier 2019, 015/2016


Texte (pseudonymisé)
Ac et Ad c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3 RICA 1 1
Ac et Ad c. Tanzanie (modification de la
requête) (2019) 3 RJCA1
Requête 015/2016, Ac Ab et Ad Ae c.
République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 31 janvier 2019. Fait en français et en anglais, le texte
anglais faisant foi.
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA etANUKAM
S'est récusée en application de l'article 22 : ABOUD
La Cour accorde la demande du requérant aux fins de modifier la requête
et de déposer de preuves additionnelles.r>Procédure (modification de la requête)
Les parties
Les requérants, Ac Ab (ci-après désigné «...

Ac et Ad c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3 RICA 1 1
Ac et Ad c. Tanzanie (modification de la
requête) (2019) 3 RJCA1
Requête 015/2016, Ac Ab et Ad Ae c.
République-Unie de Tanzanie
Ordonnance du 31 janvier 2019. Fait en français et en anglais, le texte
anglais faisant foi.
uges ORÉ, KIOKO, BEN ACHOUR, MATUSSE, MENGUE,
MUKAMULISA, CHIZUMILA, BENSAOULA, TCHIKAYA etANUKAM
S'est récusée en application de l'article 22 : ABOUD
La Cour accorde la demande du requérant aux fins de modifier la requête
et de déposer de preuves additionnelles.
Procédure (modification de la requête)
Les parties
Les requérants, Ac Ab (ci-après désigné « le premier requérant ») et Ad Ae Bci-après désigné « le second requérant ») sont ressortissants burundais. Ils ont été reconnus coupables de meurtre, crime réprimé par l'article 196 du Code pénal de la République-Unie de Tanzanie, et condamnés le 31 mai 2007 à la peine de mort par pendaison par la Haute cour de Tanzanie siégeant à Aa. La déclaration de culpabilité et la peine ont été confirmées le 2 mars 2012 par la Cour d’appel de Tanzanie siégeant à Mwanza.
L'État défendeur, la République-Unie de Tanzanie, est devenu partie à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte), le 21 octobre 1986 et Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (le Protocole), le 10 février 2006. Le 29 mars 2010, l'État défendeur a fait la déclaration prévue à l'article 34(6) du Protocole.
Il Mesures demandées par les requérants
Les requérants demandent l'autorisation de la Cour pour que leurs requêtes soient examinées séparément, et formulent des 2 RECUEIL DE JURISPRUDENCE DE LA COUR AFRICAINE VOL 3 (2019)
demandes spécifiques comme suit :
A. Mesures demandées par le premier requérant
Le premier requérant demande à la Cour de :
« i. l'autoriser à modifier ou compléter la requête No. 015/2016 ;
ii. l’autoriser a présenter de nouveaux éléments de preuve supplémentaires à l'appui de sa requête, en vertu de l'article 50 du Règlement intérieur de la Cour ;
iii. différer la rédaction de l’arrêt dans cette affaire jusqu'à ce que M. Ab ait eu la possibilité de déposer les observations supplémentaires et les éléments de preuve supplémentaires qu'il entend présenter ».
B. Mesures demandées par le second requérant
Le second requérant demande à la Cour de :
« i, l'autoriser à déposer des preuves supplémentaires pour sa défense, en application de l’article 50 du Règlement intérieur de la Cour ;
Il l’autoriser à modifier et à compléter la requête conjointe No. 015 de 2016 et la réplique des requérants afin d’inclure, notamment, une demande aux fins de réparation en vertu de l’article 34 du Règlement intérieur de la Cour ;
iii. différer la rédaction de l’arrêt dans cette affaire jusqu'à ce que le requérant ait eu la possibilité de déposer les observations supplémentaires qu’il entend présenter ;
IV examiner ces questions lors d’une procédure orale, conformément aux articles 27 et 71 du Règlement intérieur de la Cour ».
C. Réponse de l’État défendeur
Dans sa réponse à la demande du premier requérant, l'État défendeur soutient ce qui suit :
« i. La demande d'autorisation de modification de la Requête No. 015 de 2016 présentée par le requérant est totalement une réflexion après coup (sic). Nous sommes aussi d'avis qu'elle a pour but de vider la réplique de l'État défendeur de son sens et rien d'autre (sic).
Il Toutefois, en ce qui concerne la demande de production d'éléments de preuve supplémentaires en application de l'article 50 du Règlement intérieur de la Cour (sic), nous ne nous y opposons pas à condition qu'il soit également accordé à l'État défendeur du temps pour apporter sa réponse aux nouveaux éléments de preuve à déposer (sic).
iii. En outre, nous ne nous opposons pas non plus à la demande du requérant à la Cour de différer la rédaction de l'arrêt dans cette Ac et Ad c. Tanzanie (modification de la requête) (2019) 3 RICA 1 3
affaire jusqu’à ce que M. Ab ait eu la possibilité de déposer des éléments de preuve supplémentaires et que le Défendeur ait déposé ses observations sur les nouveaux éléments de preuve apportés ».
HN. La Cour rend la présente ordonnance :
i. Sur la demande de disjonction des requérants :
Ne fait pas droit à la demande de disjonction d'instances et examinera la requête telle qu'introduite conjointement par les requérants et enregistrée.
ii. Sur la demande d’autorisation de modification de la requête et de présentation de nouveaux éléments de preuve :
1. Rabat le délibéré dans la requête No. 015/2015 Ac Ab et Ad Ae X A de Tanzanie ; 2. Autorise les requérants à modifier leur requête et à déposer de nouvelles preuves à l'appui de celle-ci dans les trente (30) jours suivant notification de la présente ordonnance.
iii. Sur la demande d’une audience publique :
Décidera de l'opportunité de tenir une audience publique après réception et examen des observations déposées par les parties suite à la réouverture des débats.
Autorise les requérants à déposer leurs observations sur les réparations dans les trente (30) jours suivant notification de la présente ordonnance.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015/2016
Date de la décision : 31/01/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
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