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09/12/2020 | FRANCE | N°17/05211

France | France, Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 09 décembre 2020, 17/05211


5ème Chambre





ARRÊT N°-297



N° RG 17/05211 - N° Portalis DBVL-V-B7B-ODPI













SA MMA IARD



C/



M. [S] [L]

SA AXA FRANCE IARD



















Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours















Copie exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2020





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, C...

5ème Chambre

ARRÊT N°-297

N° RG 17/05211 - N° Portalis DBVL-V-B7B-ODPI

SA MMA IARD

C/

M. [S] [L]

SA AXA FRANCE IARD

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2020

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente,

Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Septembre 2020

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Décembre 2020 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

SA MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Emilie FLOCH de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [S] [L]

né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Le 20 avril 2007, en agglomération de [Localité 7] au [Adresse 8], M. [G] [R] circulant au guidon de son scooter, a heurté le véhicule conduit par M. [K] [T] assuré auprès de la société MMA Iard. Ejecté de son engin, il a atterri sur le véhicule conduit par Mme [O] [H] qui se trouvait également dans le rond-point, véhicule assuré auprès de la société Suravenir tandis que le scooter a terminé sa course dans le véhicule Renault Clio, stationné régulièrement à une vingtaine de mètres du point de choc initial, véhicule appartenant à M. [S] [L] assuré auprès de la société Axa France Iard.

Par arrêt du 12 janvier 2011, la cour d'appel de Rennes a dit le droit à indemnisation de M. [R] et a ordonné une expertise.

Déduction faite de sa part, des pénalités et de la créance de caisse, la société MMA Iard s'est estimée recevable à réclamer une somme globale de 276 264,46 euros à Mme [H] et M. [L] et leurs assureurs respectifs.

Par acte d'huissier du 14 décembre 2015, la société MMA Iard a fait assigner en ce sens Mme [H] et son assureur Suravenir et M. [L] et son assureur Axa France Iard.

En cours d'instance, la société Suravenir a réglé la somme de 138 132,23 euros et la société MMA Iard s'est désistée de son instance à son égard et à l'égard de Mme [H].

Par jugement contradictoire du 27 juin 2017, le tribunal de grande instance de Rennes a :

- débouté la société MMA de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de la société MMA.

Le 19 juillet 2017, la SA MMA Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 6 mai 2019, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable en son appel,

- réformer le jugement,

- juger que le recours entre co-impliqués doit s'effectuer par parts égales,

- juger que la société Axa France Iard, assureur de M. [L], seront tenus à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice de M. [R],

- juger en conséquence que la société Axa France Iard devra supporter un

tiers de l'indemnisation globale et définitive,

Vu le règlement effectué par la société Suravenir au titre du tiers de l'indemnisation globale et définitive,

- en conséquence, les condamner, solidairement, à régler à MMA Iard, la somme de 138 132,23 euros pour la part d'Axa France Iard, outre les intérêts au taux légal capitalisés conformément à la date de la mise en demeure jusqu'à parfait règlement,

- débouter la société Axa France Iard de toutes demandes,

- condamner la société Axa France Iard et son assuré, in solidum, au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 9 mars 2018, M. [L] et la SA Axa France Iard demandent à la cour de :

- dire et juger que le véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard ne peut être considéré comme impliqué au sens des articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985 et en conséquence confirmer le jugement dont appel sur ce point,

- dire et juger qu'à tout le moins, les MMA ne justifient d'aucune faute commise par M. [L] de sorte que son recours subrogatoire doit être rejeté sur le fondement des dispositions des articles 1346 (anciennement 1251) et 1240 (anciennement 1382) du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le recours des MMA à l'encontre de la société Axa France Iard,

- débouter en conséquence les MMA de toute demande à l'encontre de la société Axa France Iard,

- à titre éminemment subsidiaire, dire et juger que le montant des sommes dues aux MMA dans le cadre d'un hypothétique recours subrogatoire ne saurait excéder 138 025,52 euros,

- la débouter en conséquence de toute demande plus ample ou contraire,

- condamner la société MMA Iard à verser à la société Axa France Iard la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société MMA Iard aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl ARC, représentée par Maître Pascal Robin, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

La société MMA Iard fait grief au premier juge d'avoir considéré que le véhicule de M. [L] n'était pas impliqué dans l'accident de la circulation au cours duquel M. [R] a été blessé.

Elle fait valoir que la société Suravenir n'a pas contesté être débitrice des sommes réclamées et a, dès l'assignation, procédé au règlement de celles-ci, ce qui constitue la meilleure preuve du bien-fondé de sa demande;

que cette circonstance est fondamentale et ce d'autant que la société Axa France Iard admet à titre subsidiaire un principe de créance à hauteur de 136 320,53 euros ; qu'en sa qualité de subrogée et au même titre que la victime, elle n'a pas à apporter la preuve du comportement perturbateur du véhicule avec lequel il n'y a eu aucun contact ; que le recours s'exerçant au visa des articles 1382 et 1251 du code civil, la contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute, par parts égales;

que la société Axa France Iard l'a reconnu devant le tribunal et ne le conteste pas devant la cour ; que la société Suravenir a reconnu ce principe et en a tiré les conséquences, le véhicule de son assuré étant indubitablement impliqué ; qu'il résulte du procès-verbal de synthèse que le véhicule de M. [L] est impliqué, dès lors que le scooter est entré en collision avec le véhicule et qu'il n'est pas besoin d'un contact entre une victime et un véhicule pour qu'il soit impliqué ; qu'elle a procédé au règlement de la somme totale de 414 396,70 euros (préjudice corporel ; créance de la CPAM) ; qu'elle doit être relevée à hauteur des 2/3 soit 276 264,46 euros; que la société Suravenir s'étant acquittée d'un tiers, la société Axa France Iard est redevable de la somme de 138 132,23 euros.

M. [L] et la société Axa France Iard répliquent que le véhicule en cause n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident ; qu'en effet il était stationné à plus de 20 mètres du lieu de l'accident dans une rue par laquelle le cyclomotoriste n'est même pas passé ; que ce dernier n'a pas dépassé le véhicule avant la survenance du choc ; que le scooter a simplement fini sa course dans le véhicule après la survenance du choc ; que le véhicule n'est donc pas impliqué au sens de la loi du 5 juillet 1985 ; qu'en toute hypothèse si l'implication du véhicule était retenue, le recours subrogatoire de la société MMA s'opérerait sur le fondement des articles 1251 (nouvellement 1346) et 1382 (nouvellement 1240) du code civil, nécessitant une appréciation du rôle du véhicule dans la survenance de l'accident ; qu'en l'espèce le véhicule n'a joué aucun rôle puisqu'il était simplement stationné, sans gêne pour la visibilité des autres automobilistes; qu'en l'absence de toute faute commise par son assuré, aucun recours subrogatoire n'est possible à son encontre. A titre infiniment subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande, la somme de 138 132,23 euros étant erronée. Ils ajoutent que les pénalités de retard resteront à la charge de la société MMA et que s'il était fait droit sur le principe au recours subrogatoire de la société MMA, le montant total des sommes auxquelles elle pourrait prétendre ne pourrait excéder la somme de 138 025,52 euros.

La société MMA Iard exerce son action à l'encontre de M. [L] et de son assureur, la société Axa France Iard sur le fondement des articles 1382 et 1251 anciens du code civil, le recours subrogatoire entre co-impliqués devant s'effectuer par parts égales en l'absence de faute.

Afin de statuer sur les demandes de la société MMA Iard, il doit être recherché, comme l'a fait à juste titre le premier juge, si le véhicule de M. [L] est impliqué dans l'accident de la circulation au cours duquel M. [R] a été blessé, seule l'implication faisant naître l'obligation à paiement du tiers des sommes versées à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie.

Sur la notion d'implication, il est constant qu'un véhicule terrestre à moteur est impliqué, au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, qu'il soit en mouvement ou en stationnement, même s'il n'y a pas eu de contact entre ce véhicule et la victime, s'il est intervenu, d'une manière ou d'une autre, dans l'accident, ou a joué un rôle quelconque dans sa réalisation, sa seule présence sur les lieux ne pouvant être tenue pour suffisante.

En l'espèce, il ressort des pièces que le véhicule de M. [L] était régulièrement stationné sur une avenue desservant le rond-point ; qu'il se trouvait à une vingtaine de mètres des points de choc ayant occasionné les blessures à M. [R] ; qu'il n'est pas rentré en contact avec la victime ; qu'il n'a causé aucun dégât matériel ; qu'au contraire, c'est le scooter qui en finissant sa course a endommagé sa plaque d'immatriculation.

Il s'en suit que le véhicule de M. [L] n'est pas intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de l'accident et qu'il n'a joué aucun rôle dans sa réalisation.

C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté la société MMA Iard de ses demandes.

Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris de ce chef.

Si à juste titre, le premier juge n'a accordé aucune indemnité à la société Axa France Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il convient en cause d'appel de condamner la société MMA Iard à lui payer la somme de 1500 euros pour les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour pour la défense de ses intérêts et de ceux de M. [L] et qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Par ailleurs, la société MMA Iard sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, la disposition du jugement entrepris relative aux dépens de première instance étant par ailleurs confirmée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamne la société MMA Iard à payer à la société Axa France Iard la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel,

Condamne la société MMA Iard aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 17/05211
Date de la décision : 09/12/2020

Références :

Cour d'appel de Rennes 07, arrêt n°17/05211 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-12-09;17.05211 ?
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