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18/04/2024 | FRANCE | N°21/07366

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 avril 2024, 21/07366


N° RG 21/07366 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VXKJ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 21/07366 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VXKJ

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


S.E.L.A.R.L. PHILAE

C/

[L] [Y] épouse [S], [A] [Y], [W] [Y], [G] [Y], [R] [Y]



Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
Me Magali COSTE
Me Magali JULOU-POIRIER
Me Prisilla RIPERT


Copie délivrée
le
au
Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par cour

riel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
M...

N° RG 21/07366 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VXKJ
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

PARTAGE NOTAIRE

28A

N° RG 21/07366 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VXKJ

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. PHILAE

C/

[L] [Y] épouse [S], [A] [Y], [W] [Y], [G] [Y], [R] [Y]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
Me Magali COSTE
Me Magali JULOU-POIRIER
Me Prisilla RIPERT

Copie délivrée
le
au
Président de la chambre départementale des Notaires de la Gironde (par courriel)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Olivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

S.E.L.A.R.L. PHILAE La SELARL PHILAE, anciennement dénommée MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE, ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [Y], né le 24 septembre 1937 à BRACH (33), maçon, de nationalité française, domicilié 88 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 33600 PESSAC, décédé le 30 juillet 2012

123 Avenue Thiers
33100 BORDEAUX

représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

N° RG 21/07366 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VXKJ

DEFENDEURS :

Madame [L] [N] [Y]
née le 07 Juin 1929 à SAINT LAURENT DU MEDOC (33112)
de nationalité Française
35 rue du 8 Mai 1945
16800 SOYAUX

défaillant

Monsieur [A] [K] [Y]
né le 15 Mars 1953 à BIGANOS (33)
de nationalité Française
”La Tamponette »
33480 MOULIS EN MEDOC

défaillant

Madame [F] [D] [Y]
née le 05 Avril 1955 à BIGANOS (33)
de nationalité Française
25 Chemin de Villeneuve
33 SAINT HELENE

défaillant

Monsieur [G] [Z] [Y] sous la curatelle de Mme [O] [E]
né le 21 Mai 1961 à TALENCE (33600)
de nationalité Française
5 chemin Bellemer
33610 CESTAS

représenté par Me Magali COSTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/019998 du 07/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Monsieur [R] [Z] [Y]
né le 02 Juillet 1963 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
5 chemin Bellemer
33610 CESTAS

représenté par Me Prisilla RIPERT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Magali JULOU-POIRIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/025005 du 23/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 13 juillet 2005, le tribunal de commerce de BORDEAUX Monsieur [P] [Y] a été placé en liquidation judiciaire, la SELARL MALMEZAT-PRAT, aujourd'hui dénommée PHILAE a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.

L’état du passif provisoire s’élève à la somme de 74.974,26 €.

Monsieur [P] [Y] est décédé le 10 août 2012.

L’actif de sa succession comporte :

- sa part indivise dans la succession de Monsieur [Z] [Y], décédé le 14 mai 2004, son frère, patrimoine composé d’une maison d'habitation située commune de CESTAS (33) - « Lieudit GAZINET » - 5 Chemin Bellemer, cadastrée section AI numéro 203 pour une contenance de 994 m²,
- sa part indivise dans la succession de son frère [I] [Y] décédé le 22 novembre 2004 composé d’une parcelle en nature de pins située commune de LE BARP (33) - Lieudit « Courgère Nord », cadastrée section D numéro 2535 pour 5383 m² et section D numéro 2889 pour 1203 m², une parcelle en nature de pins située commune de LE BARP (33) - Lieudit « Courgère Nord », cadastrée section D numéro 2536 pour 6697m² ,

Ce patrimoine a été estimé à 160.000 € (immeuble de [Z]) et 2.000 € (parcelles forestières de [I]).

La SELARL PHILAE es qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [Y] a entendu faire valoir les droits de ce dernier dans la succession de Monsieur [Z] [Y] et de Monsieur [I] [Y].

Aucun accord n’a pu intervenir et le mandataire liquidateur a fait assigner les co-indivisaires en partage.

Par ordonnance en date du 28 novembre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir sur le fondement de l’article 815 du code civil,

***

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 21 décembre 2023, La SELARL PHILAE, anciennement dénommée MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 444 809 792 ayant son siège social 123 avenue Thiers à 33100 BORDEAUX, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [Y], né le 24 septembre 1937 à BRACH (33), maçon, de nationalité française, époux
de Madame [T] [V], domicilié 88 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny à 33600 PESSAC, décédé le 30 juillet 2012 sollicite de voir :

- DECLARER IRRECEVABLE toute fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SELARL PHILAE ès qualités en représentation du débiteur décédé et mal fondée la demande de débouté de la concluante fondée sur ce même moyen ;
- DECLARER RECEVABLE et bien fondée l’action de la SELARL PHILAE ès qualités sur le fondement de l’article 815 du code civil ;

- FIXER à 1.200,00 € par mois l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [Z] [Y] à compter du 30 mai 2016 et jusqu’au partage définitif ou à la libération des lieux ;

- CONDAMNER solidairement et conjointement Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [Z] [Y], ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle ;

- ORDONNER la liquidation et le partage de l’indivision et succession existant entre les consorts [Y] ;

- DESIGNER pour procéder au partage le président de la Chambre des Notaires de la Gironde ou son dévolutaire ;

Au préalable :

- ORDONNER la vente par adjudication devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, dans les conditions du Cahier des Conditions de Vente qui sera déposé au Greffe du tribunal par l'avocat de la concluante, des immeubles en DEUX lots, à savoir :

- 1er LOT : une maison d'habitation située commune de CESTAS (33) - « Lieudit GAZINET » - 5 Chemin Bellemer, cadastrée section AI numéro 203 pour une contenance de 994 m²

- 2ème lot : une parcelle en nature de pins située commune de LE BARP (33) - Lieudit « Courgère Nord », cadastrée section D numéro 2535 pour 5383 m² et section D numéro 2889 pour 1203 m² et D numéro 2536 pour 6697m².

- FIXER la mise à prix à la somme de :

- 75 000,00 € pour le 1er lot, avec possibilité de trois baisses successives à défaut d'enchères mais sans que la mise à prix soit inférieure à 40 000,00 € ;

- 500,00 € pour le 2ème lot ;

- DIRE que cette licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par Maître Victoire DEFOS du RAU, avocat associé de la SELAS CABINET LEXIA, avocat à la Cour de Bordeaux, y demeurant 36 rue de Belfort, lequel sera chargé d'établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes;

- DIRE que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux procédures de saisie immobilière ;

- AUTORISER, d'ores et déjà, le poursuivant, afin d'attirer les enchérisseurs, et ce en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans un quotidien au choix du requérant et une parution sur internet ;

- DIRE que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par tel huissier de son choix, lequel pourra, si besoin est, procéder à l'ouverture des portes, avec l'assistance d'un serrurier le cas échéant, pour établir le procès-verbal descriptif des immeubles, conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ;

- DIRE que tout occupant sera tenu de laisser visiter l'immeuble objet de la vente ;

- DEBOUTER Messieurs [R] [Y] et [G] [Y] assisté de sa curatrice de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- CONDAMNER Monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- CONDAMNER Monsieur [R] [Y] et Monsieur [G] [Y] à payer chacun la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

- DIRE que les frais de la présente procédure seront inclus dans les frais privilégiés de la vente et réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication et que les frais postérieurs seront employés en frais de partage ;

En sa qualité d’administrateur, la SELARL PHILAE se fonde sur l’article 815 du Code civil pour voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale, incluant le recouvrement d’une indemnité d’occupation à l’égard de Monsieur [R] [Y] et de Monsieur [G] [Y] qui occupent la maison, Monsieur [R] [Y] y exerçant une activité de garagiste.

Au préalable elle sollicite la vente par licitation.

Elle rappelle que l’exception d’irrecevabilité a été rejetée par le Juge de la mise en état en effet c’est en vertu du dessaisissement du débiteur résultant des dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce que le liquidateur peut agir pour provoquer le partage, sur le fondement des dispositions de l’article 815 du code civil.

Elle note que ni la qualité d’indivisaire de Monsieur [P] [Y] - le débiteur décédé en liquidation judiciaire représenté par la concluante, ni l’existence des diligences entreprises par la concluante en vue de parvenir à un partage amiable, telles qu’elles résultent des nombreuses propositions adressées en vain aux autres indivisaires, ne peuvent être contestées.

Elle observe que s’il est affirmé que la succession de Monsieur [P] [Y] ne pourrait rien obtenir de la succession de [Z] [Y] en raison de dettes du premier au profit de la seconde, il n’en est pas justifié, d’autant que s’il s’agit d’indemnités d’occupation une telle demande serait prescrite et que, par ailleurs, aucune créance n’a été déclarée au passif de la liquidation judiciaire ;

Elle souligne que l’occupation des lieux par MM [R] et [G] [Y] n’est pas contestable, il s’agit de leur domicile et du siège de l’activité de Monsieur [G] [Y] jusqu’au 21 novembre 2022.

Il s’agit bien d’une jouissance exclusive de celle des autres co-indivisaires.

Elle considère que la résistance des défendeurs est abusive et réclame 5.000 € de dommages-intérêts de ce chef

***

Monsieur [G] [Y], assisté de sa curatrice Madame [O] [E] par conclusions déposées le 22 novembre 2023 sollicite de voir :

Débouter la S.E.L.A.R.L PHILAE de ses demandes

Condamner la S.E.L.A.R.L PHILAE au paiement d'une somme de 1.800€ TTC sur le fondement des articles 37 al. 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens

Subsidiairement
Statuer ce que de droit sur la demande en partage.
Débouter la S.E.L.A.R.L PHILAE de ses autres demandes Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.

Monsieur [G] [Y] considère que la demande est nécessairement limitée à la demande de partage de l’indivision et ne saurait s’étendre à une demande en paiement d’une indemnité d’occupation, en effet le liquidateur est mal fondé à agir en représentation du débiteur sur le fondement des dispositions de l’article L641-9 du code de commerce, Monsieur [P] [Y] ne pouvant solliciter une indemnité d’occupation à l’encontre de ses deux fils pour une indivision née à la suite de son propre décès.

L’ordonnance du juge de la mise en état déclarant recevable l’action de PHILAE en représentation de Monsieur [P] [Y] ne se réfère au demeurant qu’à l’action en partage des indivisions successorales de Monsieur [Z] [Y] et [I] [Y] et non à la demande de paiement d’une indemnité d’occupation.

En outre il conteste jouir privativement du bien indivis, les autres co-indivisaires ne sont nullement dans l’impossibilité de jouir de l’immeuble.

Par ailleurs Monsieur [P] [Y] serait lui-même redevable d’une telle indemnité pour avoir occupé l’immeuble entre le décès de son frère et son propre décès. En conséquence, la demande en partage doit être rejetée puisque la demanderesse ne pourra rien obtenir dans l’actif indivis en raison de sa dette envers l’indivision qui excède le montant de ses droits.

Certaines créances sont prescrites, lui-même et son frère [C] ont concouru à la conservation de l’immeuble.

Le montant de l’indemnité d’occupation réclamée est par ailleurs sans rapport avec la valeur locative.

***

Monsieur [R] [Y], par conclusions déposées le 4 octobre 2023 sollicite de voir :

• DECLARER irrecevable la SELARL PHILAE en ses demandes

A TITRE SUBSIDIAIRE :

• FAIRE DROIT à la demande en partage de la SELARL PHILAE

• DEBOUTER la SELARL PHILAE de sa demande d’indemnité d’occupation

Il considère que le liquidateur ne peut pas agir en représentation du débiteur décédé sur le fondement de l’article 815 du Code civil. Dans ce cas, le liquidateur n'a plus le choix, il doit agir en tant que représentant des créanciers sur le fondement de l'article 815-17, alinéas 2 et 3 du Code civil, sa demande est donc irrecevable.

En outre la demande en partage doit être rejetée si le débiteur ne peut rien obtenir dans l'actif
indivis en raison de sa dette envers l'indivision qui excède le montant de ses droits.

En tout état de cause il rappelle que sur le fondement de l’article 815-17 du Code civil, les créanciers d'un indivisaire peuvent seulement provoquer le partage. Dès lors, la demande
d'indemnité d'occupation formulée par le liquidateur n'est pas recevable.

Il n’est pas rapporté la preuve d’une jouissance exclusive par un indivisaire sur le bien indivis, de sorte que la demande en paiement d’une indemnité d’occupation est mal fondée.

***

Les autres défendeurs, Madame [L] [Y] épouse [S] assignée à sa personne le 31 août 2021, Monsieur [A] [Y] assigné à son domicile le 19 août 2021 et Madame [W] [Y] assignée à son domicile le 21 août 2021 n’ont pas constitué avocat.

DISCUSSION

La cause est susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

Selon l’article L 641-9 du Code du commerce le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens.

Il en est déduit que le dessaisissement porte sur tous les biens saisissables du débiteur, non seulement les biens présents, mais également les biens à venir, ainsi que les biens réintégrant le patrimoine du débiteur.

Il a ainsi été jugé que l’action en partage successoral est un acte d’administration et de disposition d’un patrimoine pouvant constituer le gage des créanciers, relevant du seul pouvoir du liquidateur.

En outre, si le décès du débiteur intervient durant le cours de la procédure collective, cette dernière suit son cours, la représentation du débiteur étant assurée par le liquidateur pour tous les droits et actions concernant son patrimoine.

En conséquence le liquidateur judiciaire d’un débiteur décédé a la faculté d’agir en représentation de ce dernier sur le fondement de l’article 815 du code civil, en partage de la succession de ses frères prédécédés et dont la succession a été ouverte avant le décès du débiteur et dans laquelle il avait des droits à faire valoir en qualité de co-indivisaire.

La fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité pour agir a été rejetée par le Juge de la mise en état par ordonnance du 28 novembre 2022, cette décision a autorité de chose jugée entre les parties, la nouvelle demande fondée sur le même motif est en conséquence irrecevable.

Au terme de l’article 815-10 alinéa 2 du Code civil les fruits et les revenus des biens indivis accroissent à l'indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.

Une demande en partage induit nécessairement une demande de comptes liquidatifs, lesquels permettent de mesurer l’état des créances et des dettes de la succession, préalable nécessaire au calcul des droits respectifs et aux opérations de partage.

En conséquence, le mandataire liquidateur auquel le droit d’agir sur le fondement de l’article 815 a été consacré, se voit nécessairement en droit de solliciter le règlement d’indemnités d’occupation éventuellement dues et dont le compte est nécessaire aux opérations de partage.

En outre les défendeurs ne sauraient opposer au demandeur une créance de l’indivision à son encontre en raison de l’occupation antérieure du liquidé et lui dénier son droit propre de solliciter une indemnité de même nature pour leurs propres occupations du bien indivis, les opérations de compte, liquidation et partage imposant l’analyse de l’ensemble des créances et des dettes.

Il est à ce titre suffisamment justifié de ce que l’immeuble indivis est la résidence et le domicile de Monsieur [G] [Y] et de Monsieur [R] [Y]. Cet usage privatif qui leur est commun, est exclusif de la jouissance des autres propriétaires indivis.

Cette indemnité peut être fixée, au regard des éléments d’évaluation de l’immeuble (160.000 € en 2010) à la somme de 400 € par mois.

Il est indiqué que Monsieur [P] [Y] aurait lui-même été occupant de l’immeuble entre mai 2004 et son décès en 2012 et serait à ce titre redevable d’une indemnité d’occupation.

Cependant les dispositions de l’alinéa 3 de l’article 815-10 du Code civil précisent qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être.

En la matière la prescription pour le recouvrement d’une telle indemnité est donc de cinq ans, or Monsieur [Y] [P] est décédé en 2012, par ailleurs aucune créance n’a été déclarée au mandataire liquidateur, de sorte que les demandes reconventionnelles formées sont irrecevables à l’encontre de la liquidation.

En revanche, les demandes formées au titre de l’occupation actuelle, et pour la période de cinq ans avant que la demande soit formée soit au 1er septembre 2016 est recevable et bien fondée sur la base d’une indemnité de 400 € par mois ou de 200 € pour chacun des occupants.

Il n’est pas justifié du caractère abusif de la résistance de Monsieur [R] [Y], lequel s’est seulement défendu en présentant des arguments qui devaient être débattus, de sorte qu’il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts de ce chef.

L’équité commande qu’il soit alloué au demandeur la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.

DÉCLARE RECEVABLE et bien fondée l’action de la SELARL PHILAE ès qualités sur le fondement de l’article 815 du code civil ;

ORDONNE la liquidation et le partage de l’indivision et succession existant entre les consorts [Y] ;

DÉSIGNE pour procéder au partage le président de la Chambre des Notaires de la Gironde ou son dévolutaire ;

DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,

DIT qu’il appartiendra notamment au notaire désigné de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits de chacun d’eux conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en cas d'inertie d'un indivisaire, un représentant au copartageant défaillant pourra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d'après les documents et renseignements communiqués par les parties et d'après les informations qu'il peut recueillir lui même,

DIT qu'en application de l’article 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi et signé entre les parties, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,

RAPPELLE qu'en cas de désaccord , le notaire délégué dressera un procès verbal de dires où il consignera son projet d'état liquidatif et les contestations précises émises point par point par les parties à l'encontre de ce projet, lequel sera transmis sans délai au juge commis,

RAPPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,

COMMET le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge-commis pour surveiller les opérations à accomplir.

FIXE à 400,00 € par mois l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [Z] [Y] à compter du 1er septembre 2016 et jusqu’au partage définitif ou à la libération des lieux ;

CONDAMNE solidairement et conjointement Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R] [Z] [Y], ou l’un à défaut de l’autre, au paiement de ladite indemnité d’occupation mensuelle ;

Au préalable aux opérations de liquidation, et pour y parvenir :

- ORDONNE la vente par adjudication devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, dans les conditions du Cahier des Conditions de Vente qui sera déposé au Greffe du tribunal par l'avocat de la concluante, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile des immeubles en DEUX lots, à savoir :

- 1er LOT : une maison d'habitation située commune de CESTAS (33) - « Lieudit GAZINET » - 5 Chemin Bellemer, cadastrée section AI numéro 203 pour une contenance de 994 m²

- 2ème lot : une parcelle en nature de pins située commune de LE BARP (33) - Lieudit « Courgère Nord », cadastrée section D numéro 2535 pour 5383 m² et section D numéro 2889 pour 1203 m² et D numéro 2536 pour 6697m².

- FIXE la mise à prix à la somme de :

- 75 000,00 € pour le 1er lot, avec possibilité de trois baisses successives à défaut d'enchères mais sans que la mise à prix soit inférieure à 40 000,00 € ;

- 500,00 € pour le 2 ème lot ;

DIT que cette licitation sera poursuivie devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX par Maître Victoire DEFOS du RAU, avocat associé de la SELAS CABINET LEXIA, avocat à la Cour de Bordeaux, y demeurant 36 rue de Belfort, lequel sera chargé d'établir le cahier des conditions de la vente dans les formes prescrites par les dispositions des articles 1278 à 1281 du code de procédure civile, et conformément aux règles générales de ventes sur adjudication et aux règles spéciales concernant la vente des biens indivis et le cas échéant des règles générales des ventes sur adjudication, si elles ne sont pas contraires aux règles précédentes ;

DIT que les formalités de publicité en vue de la vente seront réalisées conformément aux articles R. 322-30 à R. 322-38 du code des procédures civiles d’exécution relatifs aux procédures de saisie immobilière ;

AUTORISE, d'ores et déjà, le poursuivant, afin d'attirer les enchérisseurs, et ce en application de l'article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans un quotidien au choix du requérant et une parution sur internet ;

DIT que le poursuivant pourra faire assurer la visite des biens mis en vente, à raison de deux fois deux heures, par tel huissier de son choix, lequel pourra, si besoin est, procéder à l'ouverture des portes, avec l'assistance d'un serrurier le cas échéant, pour établir le procès-verbal descriptif des immeubles, conformément à l'article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, et au besoin avec le concours de la force publique ;

DIT que tout occupant sera tenu de laisser visiter l'immeuble objet de la vente ;

DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.

DÉBOUTE Messieurs [R] [Y] et [G] [Y] assisté de sa curatrice de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

DÉBOUTE la SELARL PHILAE de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de Monsieur [R] [Y].

CONDAMNE Monsieur [R] [Y] et Monsieur [G] [Y] à payer chacun la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

ORDONNE l’emploi des dépens de la présente procédure à titre de frais privilégiés de la vente et réglés par l'adjudicataire en sus du prix d'adjudication et que les frais postérieurs seront employés en frais de partage.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/07366
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;21.07366 ?
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