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18/04/2024 | FRANCE | N°21/05332

France | France, Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère chambre civile, 18 avril 2024, 21/05332


N° RG 21/05332 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUU2
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE







29A

N° RG 21/05332 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUU2

Minute n° 2024/00



AFFAIRE :


[I] [K] [C]

C/

[A] [K] [C]







Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX
Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL DOMINIQUE TOUSSAINT
Maître Laure PAYET de la SCP PARTHEMA AVOCATS
Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS


N

° RG 21/05332 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUU2


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RA...

N° RG 21/05332 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUU2
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

29A

N° RG 21/05332 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUU2

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[I] [K] [C]

C/

[A] [K] [C]

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX
Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL DOMINIQUE TOUSSAINT
Maître Laure PAYET de la SCP PARTHEMA AVOCATS
Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS

N° RG 21/05332 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VUU2

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 18 AVRIL 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 14 Mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Olivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [K] [C]
né le 22 Septembre 1969 à BOULOGNE-BILLANCOURT (92100)
de nationalité Française
50 rue Alexandre Fourny
44230 SAINT-SEBASTIEN-SUR-LOIRE

représenté par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Laure PAYET de la SCP PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant

DEFENDEUR :

Monsieur [A] [K] [C]
né le 03 Août 1943 à MORLAIX (29600)
de nationalité Française
58 rue d’Antrain
35700 RENNES

représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Maître Dominique TOUSSAINT de la SELARL DOMINIQUE TOUSSAINT, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J], [P], [L], [F] [U] est décédé le 29 juin 2016 à Bordeaux laissant pour lui succéder son conjoint survivant Madame [H], [V], [G] [R] [K] [C] épouse [U].

Madame [H], [V], [G] [R] [K] [C] épouse [U] est décédée le 17 août 2020 à TALENCE.

Le couple n’a pas eu d’enfants.

Le 28 juillet 2018, un testament au nom de celle-ci avait été déposé chez Maître [Z], Notaire, instituant Monsieur [A] [K] [C], son frère, légataire universel.

Monsieur [I] [K] [C], neveu de Madame [H], [V], [G] [R] [K] [C] épouse [U] s’est étonné de ces dispositions en faveur de son oncle indiquant que la défunte et son mari lui avait toujours déclaré vouloir le gratifier.

Il a sollicité des explications qui ne l’ont pas satisfait, de sorte qu’il a entendu contester la validité du testament.

Par jugement avant dire droit de ce tribunal en date du 20 octobre 2022, un expertise a été ordonnée, le rapport d’expertise a été déposé le 16 novembre 2023.

L’expert a conclu :

« Aucune particularité contredisant la totale spontanéité de cet écrit n’a été relevée sur le document ;
- Bien que les écrits de comparaison ne soient pas suffisamment contemporains à celui de question, il ressort de l’analyse comparative que le testament montre une écriture altérée par
son degré de désorganisation, […] entièrement concordante aux habitudes graphiques et
évolutives de Madame [K] [C].
En conséquence, rien ne s’oppose à ce que Madame [K] [C] soit l’auteur de l’intégralité du testament. ».

Monsieur [I] [K] [C] conteste les conclusions de ce rapport.

Aucun conciliation n’a pu intervenir.

***

Au terme de ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2023 Monsieur [I] [K] [C] sollicite de voir :

A titre principal :

dire et juger que ce testament de juin 2018 est un faux en écriture privé et est dénué de toute force
probante et annuler les opérations de succession, legs et envoi en possession réalisées par Maître
[Z],

En tout état de cause,
Juger nul et de nul effet le dit testament de 2018.
A titre subsidiaire,
ordonner une contre-expertise en vérification d’écriture avec les mêmes missions que précédemment ordonnées, aux frais avancés de Monsieur [I] [K] [C]

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que Madame [L] [U] n’était pas saine d’esprit au moment de l’établissement et de la signature de son testament prétendu établi le 3 juin 2018 et/ou qu’elle a agi sous contrainte,

En conséquence,

Juger nul et de nul effet ledit testament.

Dire et juger que le testament de 2008 n’est pas plus probant et présente des irrégularités, le juger
nul et de nul effet.
Répartir la succession de Madame [L] [U] par souches, conformément à ses dernières
volontés, et renvoyer les parties devant le notaire de leur choix pour procéder aux opérations de
succession.
En tout état de cause :

Débouter Monsieur [A] [K] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,

Condamner Monsieur [A] [K] [C] à verser à Monsieur [I] [K] [C] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamner Monsieur [A] [K] [C] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Au soutien de sa position il fait l’historique des relations familiales, notant que son oncle disposait d’une procuration générale sur ses comptes depui 2017, qu’en 2018 l’état de santé de la de cujus s’est dégradé à la suite d’un AVC, le testament contesté date de juin 2018.

Il critique le rapport d’expertise, l’expert n’ayant pu disposer d’éléments de comparaison puisque sa tante avait cessé d’écrire depuis de longues années, en outre la signature qui est apposée est très différente de la signature connue.

Il fait état d’un rapport d’expertise de Madame [T] [O] qu’il a sollicité et qui relève d’importantes différences entre les écrits de l’intéressée (en 2008 ou 2009) et l’écriture du testament. Ces données ont été confirmées par un autre cabinet de graphologie.

Il produit diverses attestations démontrant que sa tante n’écrivait plus depuis de nombreuses années.

Il estime que l’expert judiciaire n’a pas répondu à ses observations et n’a fait une réponse qu’imprécise sur la “probable” identité de l’écriture du testament avec celle de la de cujus.

En conséquence, il est impossible d’attribuer le testament à sa tante, au besoin le tribunal prescrira une contre-expertise.

Subsidiairement il note que le testament est daté du 3 juin mais que sa tante a fait un AVC le 24 juillet 2018, qu’il existe des circonstances justifiant qu’une expertise médicale sot ordonnée afin de vérifier si celle-ci était en état de rédiger des dispositions testamentaires. Il considère probable qu’une contrainte ait été exercée sur la de cujus et produit une attestation de Madame [Y], aide à domicile. Il sollicite en outre la production du dossier médical.

Il conteste le préjudice invoqué à l’appui d’une demande de dommages-intérêts démesurée qui caractérise selon lui la mauvaise foi de son oncle ;

Il réclame 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

***

Monsieur [A] [W] [C] s’oppose à la demande ainsi formulée et sollicite, par ses dernières écritures déposées le 28 novembre 2023 de voir :


- Juger que Monsieur [A] [K] [C] est bien fondé à se déclarer
légataire universel des biens de sa sœur [H] [K] [C]

- Débouter Monsieur [I] [K] [C] de toutes ses demandes fins moyens et conclusions

- Condamner Monsieur [I] [K] [C] à payer à Monsieur [A] [K] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de :

o 36 865 € à titre de pénalité fiscale
o 85 000 € au titre de la dépréciation de la propriété de Talence
o 50 000 € au titre du préjudice moral

- Condamner Monsieur [I] [K] [C] à payer à Monsieur [A]
de [W] [C] une indemnité de 10 000€ par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile

- Condamner Monsieur [I] [K] [C] aux entiers dépens qui
comprendront les frais d’expertise judiciaire.

Il indique que son beau-frère - qui avait peut-être manifesté l’intention de gratifier son neveu [I] - a laissé tous ses biens à son épouse, sa soeur.

Celle-ci a toujours eu des liens importants avec lui, son petit frère dont elle était l’aînée de 17 ans.

Il s’est du reste occupé d’elle afin de lui épargner un placement en EPHAD en organisant sa vie avec l’aide d’assistantes à domicile.

Il apparaît naturel, dans ces conditions que sa soeur l’ait institué légataire universel par testament du 3 juin 2018, déposé chez le Notaire le 24 juillet 2018.

L’expert judiciaire a considéré à juste titre que ce testament était de la main de Madame [H] [K] [C].

Les contestations à ce sujet sont vaines, elles s’appuient sur la présentation de deux cartes postales de quelques lignes qui ne comportent pas la signature de la de cujus ou encore sur une “expertise” diligentée à la requête du demandeur par une personne dont les compétences sont douteuses (exerce la profession de “coach”).

Par ailleurs il justifie de ce que sa soeur, affectée physiquement par la maladie, conservait toute sa raison ainsi qu’en a attesté son médecin traitant le 5 mars 2021.

Il considère en conséquence que la procédure à son encontre est abusive, qu’elle bloque de manière injustifiée le règlement de la succession, lui interdisant en particulier de vendre un bien immobilier pour s’acquitter des droits ou encore de maintenir le patrimoine en état d’entretien, alors qu’il supporte le paiement de pénalités et d’acomptes.

Il chiffre son préjudice fiscal (pénalités) à 36.865 €, celui lié à la dépréciation de l’immeuble qui ne peut être entretenu à 85.000 €, il réclame en outre 50.000 € au titre de son préjudice moral lié au fait qu’il a été traité d’escroc, de faussaire, dans le cadre de la présente instance;

Il sollicite la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Le testament invoqué contient les termes suivants : Ceci est mon testament - Je soussignée [H] [K] [C] née le 20 mai 1926 à Garlan lègue tous mes biens à mon frère [A] [C] né le 3 août 1943 - Je révoque toutes dispositions testamentaire - à Talence le 3 juin 2018 - [B] [U]. -Étant précisé que l’intéressée faisait habituellement usage du nom [C] [U] (c’est la signature qu’elle a apposé sur sa carte d’identité).

L’écrit constitué par le testament olographe dont le défendeur faisait état et qui était argué faux à titre principal a donné lieu à une vérification d’écriture conformément aux dispositions des articles 300 du Code de procédure civile et 1373 du Code civil.

Madame [N], expert graphologue a, au vu de l’original du testament contesté, considéré que celui-ci pouvait être rattaché à son auteur Madame [U].

Ses conclusions sont les suivantes : - « Le testament olographe rédigé est signé sous le nom de Madame [H] [K] [C] à la date du 3 juin 2018 a été examiné sous sa forme originale et l’examen physique et technique du document litigieux permet de dire qu’aucune particularité contredisant la totale spontanéité de cet écrit n’a été relevée sur ce document.

- Bien que les écrits de comparaison ne soient pas suffisamment contemporains à celui de question, il ressort néanmoins de l’analyse comparative que le testament litigieux montre une écriture altérée par son degré de désorganisation, c’est-à-dire un graphisme naturellement abîmé en raison de l’âge et/ou de l’état de santé du scripteur, entièrement concordante aux habitudes graphiques et évolutives de [H] [K] [C]

- Le graphisme du testament litigieux rédigé et signé en date du 03 juin 2018 s’inscrit en effet
naturellement dans le processus d’évolution et de désorganisation progressive des écrits de comparaison de la testataire.

- En conséquence, rien ne s’oppose à ce que Madame [H] [K] [C] soit l’auteur (rédacteur et signataire) de l’intégralité du testament olographe rédigé et signé sous son nom à la date du 03 juin 2018. »

Le demandeur critique cette conclusion, percevant des différences dans les signatures au regard de documents de comparaison produits. Ces documents -qui ont été analysés par l’expert- comportent comme signature les termes “tante [H]” alors que la signature figurant au pied du testament comporte les termes [B] [U]. Il est en outre observé que les documents de comparaison datent de 2008 et 2009, que l’intéressée a été affectée dans ses capacités motrices par un AVC et une altération de ses facultés visuelles du fait d’une dégénérescence oculaire au point qu’elle n’écrivait plus, de sorte que le manque de pratique, la dégradation de l’état physique, ne pouvait que détériorer la capacité d’écrire. Il fait état d’expertises qu’il a personnellement sollicité.

Néanmoins, le demandeur ne rapporte nullement la preuve dont il a la charge, l’expertise diligentée conclut à une attribution de l’écriture contestée à Madame [U], il n’existe aucune pièce graphologique contemporaine permettant de réaliser une nouvelle analyse sur d’autres bases, de sorte qu’une contre-expertise ne saurait être utilement prescrite.

Il ne sera pas fait doit à la demande de contre-expertise.

Au terme de l’article 901 du Code civil, pour faire une libéralité il faut être sain d’esprit, en l’espèce il est établi que Madame [U] a été victime d’un AVC le 24 juillet 2018, soit dans les jours suivants la rédaction du testament daté du 3 juin 2018, déposé le 28 juillet 2018 ;

Il est justifié par un certificat en date du 5 mars 2021 du médecin traitant de Madame [H] [U] que celle-ci ne présentait pas de démence, elle n’était affectée que de troubles physiques (ophtalmologiques, séquelle d’hémiplégie).

Par ailleurs elle avait pu signer une procuration générale devant notaire le 12 juin 2017.

L’écrit en lui même ne porte aucune trace d’insanité d’esprit, l’expert graphologue a du reste noté à juste titre “ Si l’écriture de ce testament montre un graphisme dit très désorganisé c’est-à-dire dont le graphisme est fortement mais naturellement altéré et détérioré par l’âge et/ou l’état de santé du scripteur, aucune altération graphique grave n’apparaît pour autant tel que :
- de l’incohérence et une expression incomplète dans les idées (rédaction, contenu du texte)

- une organisation et une mise en page très confuse

- un style incorrect, des fautes de syntaxe, de l’agraphie (oubli des mots ou incapacité
d’écrire), répétition anormale de mots ou de phrases, mots inachevés, mots se rapprochant ou s’écartant soudainement les uns des autres.

La demande d’annulation pour insanité d’esprit, qui n’est pas nouvelle au regard des termes de l’assignation initiale, n’est pas fondée en ce qu’il est ainsi suffisamment justifié de ce que Madame [H] [U] lourdement affectée physiquement, avait conservé sa lucidité et sa capacité civile, ses facultés intellectuelles lui permettaient donc de tester dans des termes clairs et sans équivoque en faveur de son frère [A].

Le demandeur invoque encore une contrainte dont Madame [U] aurait été victime de la part de Monsieur [A] [C] et de son épouse [D], pour ce faire il cite une attestation de Madame [Y] auxiliaire de vie auprès de la défunte d’avril 2017 à janvier 2019 (pièce14) qui, posant comme prémices une allégation fausse reposant sur les rumeurs “ il se disait dans les couloirs que Madame [U] avait ait un testament en léguant “BRANNA” à [I] son neveu” ( testament qui au mieux n’a été qu’un projet non concrétisé ou une promesse non tenue) sans faire état de faits précis “ils souhaitaient [...] quelque chose qu’ils n’obtenaient pas et faisaient même du chantage” , attribue à Monsieur [A] [C] un “objectif” que l’attestante ressent, déduit, d’une “ambiance malsaine” pour conclure “Monsieur et Madame [C] parlaient de refus et si refus le chantage était je ne m’occuperai plus de toi” ... “ils se sont enfermés dans le salon et au sortir de celui-ci me dit enfin elle a accepté, quoi ? Qui ? Pourquoi ? Je ne saurai le dire (...). J’ai toujours pensé que c’était de l’héritage et surtout de la récupération de “Brana”“ . La lettre-attestation de la même source (pièce16) comporte de singulières différences, affirmant ainsi de manière péremptoire que le testament au profit de [I] se trouve chez le Notaire et situant la rédaction du testament au profit de Monsieur [A] [C] après l’AVC de 2018, alors que cet AVC (juillet 2018) est postérieur à la date figurant sur le testament (juin 2018).

Cette seule attestation qui ne repose pas sur un témoignage direct et fait état d’un ressenti, de déductions, d’interprétations, tout en manifestant une certaine détestation à l’encontre de l’épouse du bénéficiaire du testament (qualifiée de diable personnifié), est insuffisante à démontrer la contrainte invoquée.

Au total, Monsieur [I] [K] [C] sera débouté de ses demandes.

La demande reconventionnelle présentée par Monsieur [A] [K] [C] s’articule ainsi :

- montant des pénalités réclamées par l’administration fiscale à hauteur de 36.865 € en raison du retard dans le paiement des droits de succession.

Il est justifié que ce retard est lié au fait qu’en raison de la présente procédure, Monsieur [A] [K] [C] n’a pu vendre une partie de l’actif pour se libérer de la dette fiscale. Ce préjudice en lien direct avec le comportement de Monsieur [I] [K] [C] doit être indemnisé en totalité par lui.

- la perte de valeur de l’immeuble de Talence estimée à 10 % de la valeur de ceui-ci soit 85.000 €, l’immeuble ayant en outre été “squatté”.

Cette perte de valeur dont le chiffrage est forfaitaire, est également lié à un défaut d’entretien antérieur et à l’absence de mesures conservatoires prises qui ne peuvent être imputés au demandeur, il ne sera pas fait droit à cette demande.

- le préjudice moral éprouvé en raison des accusations portées contre lui d’avoir produit un faux, d’avoir exercé une contrainte sur sa tante, accusations qui ont donné lieu à une plainte le conduisant à être entendu au commissariat de Rennes le 16 janvier 2023, préjudice qu’il chiffre à 50.000 €

Ce préjudice peut effectivement être chiffré au regard des éléments développés plus haut à une somme de 2.000 €.

L’équité commande en outre de condamner Monsieur [I] [K] [C] à verser à Monsieur [A] [K] [C] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

STATUANT par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort.

DÉBOUTE Monsieur [I] [K] [C] de l’ensemble de ses demandes;

CONDAMNE Monsieur [I] [K] [C] à verser à Monsieur [A] [K] [C] la somme de 36.865 € au titre du préjudice subi du fait de l’application de pénalités fiscales liées au blocage du règlement de la succession et la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral éprouvé.

CONDAMNE Monsieur [I] [K] [C] à verser à Monsieur [A] [K] [C] la somme 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [I] [K] [C] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bordeaux
Formation : 1ère chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/05332
Date de la décision : 18/04/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 24/04/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-04-18;21.05332 ?
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