COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
Chambre 6
Affaire : N° RG 24/03452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XG
Numéro de minute : 24/00319
Monsieur [S] [D]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
C/
Organisme olivier assurances, Établiisement secondaire de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, société de droit étranger
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Président, assisté de Maud THOBOR, Greffier,
MOTIFS
L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.
La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie.”
En l’espèce, alors que la date de l’audience a été communiquée le 26 Février 2024, soit plus de quinze jours à l’avance, la copie de l’assignation n’a été remise au greffe que le 26 Mars 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience fixée le 27 Mars 2024,en sorte qu’il y a lieu de constater d’office la caducité de ladite assignation.
PAR CES MOTIFS
Constatons la caducité de l’assignation,
Laissons les dépens à la charge du demandeur.
Fait à Bobigny, le 07 Mai 2024,
Le Greffier,
Maud THOBOR
Le Président,
Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN
Transmis à : Me Carole YTURBIDE