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07/05/2024 | FRANCE | N°24/03452

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 6, 07 mai 2024, 24/03452


COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Chambre 6

Affaire : N° RG 24/03452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XG

Numéro de minute : 24/00319

Monsieur [S] [D]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

C/
Organisme olivier assurances, Établiisement secondaire de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, société de droit étranger





ORDONNANCE DE CADUCITÉ


Nous, Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Président, assisté de Maud THOBOR, Greffier,

MOT

IFS

L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

“La juridiction est saisie, à la dilig...

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

Chambre 6

Affaire : N° RG 24/03452 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4XG

Numéro de minute : 24/00319

Monsieur [S] [D]
Représentant : Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131

C/
Organisme olivier assurances, Établiisement secondaire de la société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, société de droit étranger

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

Nous, Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN, Président, assisté de Maud THOBOR, Greffier,

MOTIFS

L’article 754 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

“La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge ou, à défaut, à la requête d’une partie.”

En l’espèce, alors que la date de l’audience a été communiquée le 26 Février 2024, soit plus de quinze jours à l’avance, la copie de l’assignation n’a été remise au greffe que le 26 Mars 2024, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience fixée le 27 Mars 2024,en sorte qu’il y a lieu de constater d’office la caducité de ladite assignation.

PAR CES MOTIFS

Constatons la caducité de l’assignation,

Laissons les dépens à la charge du demandeur.

Fait à Bobigny, le 07 Mai 2024,

Le Greffier,

Maud THOBOR
Le Président,

Gilles CASSOU DE SAINT-MATHURIN
Transmis à : Me Carole YTURBIDE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 6
Numéro d'arrêt : 24/03452
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;24.03452 ?
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