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07/05/2024 | FRANCE | N°23/02048

France | France, Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 1/section 5, 07 mai 2024, 23/02048


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02048 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMIZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2024
MINUTE N° 24/01301
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Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'ar

ticle 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :


ENTRE :

La société AL...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02048 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMIZ

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MAI 2024
MINUTE N° 24/01301
----------------

Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,

Après avoir entendu les parties à notre audience du 08 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

La société ALTIXIA COMMERCES
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Sophie LATIEULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2259

La société ALTIXIA CADENCE XII
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]

représentée par Me Sophie LATIEULE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2259

ET :

La société ELL OPTIC
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]

représentée par Maître Henri ROUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335

*****************************************

Par exploit du 15 novembre 2023, les sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES, propriétaires de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL ELL OPTIC ont assigné celle-ci en référé pour la voir condamner par provision à leur payer la somme de 42 284,56 euros TTC correspondant aux échéances de loyers et de charges des 3e et 4e trimestre 2023, ainsi qu'à la refacturation de la taxe foncière 2023, majorée de la pénalité forfaitaire de 10% et augmentée d'intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée, conformément aux articles 5.1 et 5.2 du bail, pour la voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et intégralité des frais exposés au titre de la procédure de saisie conservatoire de créance qui pourront être recouvrés directement par Maître Sophie LATIEULE, par application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par observations orales à l'audience, les demandeurs soutiennent la compétence territoriale du tribunal de céans, l'absence de contestation sérieuse et ont maintenu leurs demandes dans les termes de l'assignation, actualisant le montant de la dette à la somme de 73 703,04 euros TTC au 8 mars 2024.

Par observations orales à l'audience, la défenderesse excipe de l'incompétence du tribunal de Bobigny. Elle soutient ensuite à titre principal que le juge des référés n'est pas compétent dans la mesure où il existe une contestation sérieuse et sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur vingt-quatre mois.

Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.

MOTIVATION

Sur le respect du calendrier de procédure

Attendu que le demandeur se prévalant du calendrier de procédure ordonné lors de l'audience du 25 janvier 2024 conclut au rejet des pièces produites ce jour par la défenderesse ;

Attendu en effet, qu'il y a lieu d'écarter les nouveaux éléments produits par la défenderesse la veille de la présente audience, soit postérieurement à la date du 5 mars 2024 qui lui avait été donnée pour produire ses conclusions.

Sur la compétence du tribunal

Attendu que le défendeur conclut à l'incompétence du tribunal indiquant que dès lors que les demanderesses forment des demandes en paiement de loyers, le tribunal compétent est celui du lieu du siège social, à savoir Paris ; que les demanderesses ne peuvent déroger à cette règle en se prévalant des dispositions relatives aux baux commerciaux, dès lors que celles-ci, constituées sous forme de société civile immobilière, ne sont pas des commerçants ; qu'en conséquence, il convient de réputer non-écrite la clause de compétence prévue à l'article 13 du bail.

Attendu que les demanderesses soutiennent que l'article 13 du bail qui porte clause de compétence n'est rien d'autre que la reprise des dispositions de l'article R 145-23 du code de commerce aux termes desquels les autres contestations sont portées au tribunal du lieu de situation des immeubles ; que sur le fondement de l'article 48 du code de procédure civile, le bail avait été signé initialement par la société en nom collectif HERACLES COMMERCE.

Attendu qu'aux termes de l'article R 145-23 du code de commerce, les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire. Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l'alinéa précédent ;

Qu'aux termes de l'article 48 du code de procédure civile, toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ;

Attendu que le bail initial ayant été signé le 10 juillet 2017 entre la défenderesse et la société en nom collectif HERACLES COMMERCE, auteur de la société ALTIXIA, il y a lieu de constater que le contrat a été signé entre commerçants ayant donc la possibilité de déroger par dispositions expresses aux règles de compétence territoriale ; que sans déroger aux dispositions de l'article R 145-23 du code de commerce, l'article 13 du bail qui lie les parties, donne compétence au tribunal du lieu de situation de l'immeuble, à Noisy-le-Sec en l'occurrence, situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny ; que dès lors il y a lieu d'écarter l'exception d'incompétence ;

Sur la demande en référés

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.

Attendu que la défenderesse estime qu'il existe une contestation sérieuse dans la mesure où premièrement elle se prévaut d'une exception d'inexécution, car la zone commerciale envisagée au moment de la conclusion du bail n'a jamais été ouverte ; que deuxièmement la saisie conservatoire d'octobre 2023 apparaît excessive au regard du commandement de payer étant noté qu'un recours a été formé contre les saisies et commandements de payer ; que troisièmement les loyers ont été réglés alors que l'environnement commercial n'a pas été développé et la défenderesse n'a reçu aucune aide de la part du demandeur et bailleur durant la pandémie de covid ; que subsidiairement, la défenderesse demande à bénéficier de délais de paiement échelonnés sur vingt-quatre mois ;

Attendu que le demandeur estime qu'il n'y a pas de contestation sérieuse dans la mesure où premièrement, le développement du centre commercial n'est pas une condition du bail dans la mesure où il n'y a aucun engagement exprès en ce sens que deuxièmement, il y a eu des réductions de loyer accordées par le bailleur durant la pandémie de covid ; que la demanderesse rejette la demande de délais formée à titre subsidiaire dans la mesure où depuis dix-huit mois aucun paiement n'est intervenu alors que les quatre saisies conservatoires ont toutes été fructueuses car les comptes bancaires saisis sont largement créditeurs ;

Attendu que les demandeurs justifient, par la production du bail modifié du 10 juillet 2017, des commandement de payer des 2 février 2022 et sommation de payer signifiée le 15 novembre 2022, demeurés infructueux, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 73 703,04 euros TTC au 8 mars 2024, incluant ainsi le 1er semestre 2024 ; qu'il y a lieu de constater que la défenderesse ne conteste pas s'être abstenu matériellement de payer son loyer ; que l'obligation du locataire de payer cette somme n'étant pas sérieusement contestable dans la mesure où l'examen du contrat de bail modifié du 10 juillet 2017 signé entre les parties ne révèle aucune condition de développement d'un centre commercial ni autre condition au paiement des loyers ; que dès lors, il s'évince de tout ceci qu'il n'y a pas de contestation sérieuse et qu'il convient de faire droit à la demande principale des demanderesses ;

Attendu sur la demande subsidiaire de la défenderesse qu'il y a lieu de constater lors des saisies conservatoires réalisées les 21 septembre 2021, 2 mai 2022, 25 novembre 2022 et 18 octobre 2023 que les comptes bancaires étaient créditeurs ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement à la dette à partir de janvier 2021 ;

Sur les demandes accessoires

A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que dès lors, le demandeur sera débouté de ses demandes en ce sens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,

Condamnons SARL ELL OPTIC à payer aux sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES la somme provisionnelle de 73 703,04 euros TTC correspondant aux loyers impayés au 8 mars 2024 ; majorée de la pénalité forfaitaire de 10% et augmentée d'intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée,

Condamnons SARL ELL OPTIC à payer aux sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES, la refacturation de la taxe foncière 2023, majorée de la pénalité forfaitaire de 10% et augmentée d'intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points à compter de la date d'exigibilité de chaque échéance impayée,

Déboutons la SARL ELL OPTIC de sa demande subsidiaire de délais de paiement ;

Déboutons les sociétés ALTIXIA CADENCE XII et ALTIXIA COMMERCES de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens;

Rejetons le surplus des demandes;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MAI 2024.

LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Bobigny
Formation : Chambre 1/section 5
Numéro d'arrêt : 23/02048
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-05-07;23.02048 ?
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