TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00255 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YW4K
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 AVRIL 2024
MINUTE N° 24/00934
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 15 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1398
ET :
Monsieur [B] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
La société AJA GRILL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2019, la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT a consenti à la société AJA GRILL un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte du même jour, M. [B] [J] s'est porté caution de la société AJA GRILL.
Par actes des 31 janvier et 2 février 2024, la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société AJA GRILL et M. [B] [J], pour :
faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec l'assistance de la force publique, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;voir condamner la société AJA GRILL à lui payer à titre provisionnel :une somme de 19.232 euros à valoir sur les loyers, provisions sur charges et indemnités d'occupation impayés, arrêtée au mois de janvier 2024,une indemnité journalière d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmentée du montant des charges afférentes, par jour de retard, jusqu'à la libération effective des lieux,une indemnité de 10% des sommes dues,que la société AJA GRILL soit condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d'expulsion, y compris les frais du serrurier.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
A l'audience, la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT a maintenu ses demandes et indique que le montant actualisé de la dette s'élève, au 13 mars 2024, à 19.244,34 euros.
Régulièrement assignés, la société AJA GRILL et M. [B] [J] n'ont pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 11 août 2023 pour le paiement de la somme en principal de 19.574,30 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 17 janvier 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 12 septembre 2023. L'obligation de la société AJA GRILL de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société AJA GRILL causant un préjudice à la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité journalière d'occupation mensuelle égale au montant du loyer conventionnel, augmentée des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT demande en outre le paiement d'une majoration de 10% des sommes dues.
Cette somme, par sa nature de clause pénale, peut être réduite par le juge du fond notamment si elle apparait manifestement excessive. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, la demande formée à ce titre ne relève pas du pouvoir du juge des référés, juge de l'évidence. Il n'y aura dès lors pas lieu à référé sur la demande formée de ce chef.
La société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation, lequel peut seul être retenu en l'absence de la partie défenderesse à l'audience, que la société AJA GRILL reste lui devoir au 17 janvier 2024 une somme de 19.232 euros, échéance de janvier 2024 incluse (loyer et indemnité d'occupation).
La société AJA GRILL sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
S'agissant de M. [J], il convient de relever que le dispositif des conclusions de la société demanderesse, soutenues à l'audience, ne comporte pas de demande de condamnation à son égard. En application de l'article 768 du code de procédure civile, le juge des référés n'en est pas saisi.
Succombant, la société AJA GRILL sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 août 2023 et le coût d'une éventuelle exécution forcée, selon les modalités du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 12 septembre 2023 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la société AJA GRILL et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société AJA GRILL au paiement provisionnel d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société AJA GRILL à payer à la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 19.232 euros ;
Condamnons la société AJA GRILL à payer à la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société AJA GRILL à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 11 août 2023 et le coût d'une éventuelle exécution forcée, selon les modalités du code des procédures civiles d'exécution ;
Rejetons toutes les autres demandes de la société AGENCE CONSEIL DEVELOPPEMENT ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 05 AVRIL 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT