CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 avril 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 207 FS-B
Pourvoi n° A 23-18.193
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 AVRIL 2025
La société Compagnie nationale du Rhône, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-18.193 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Compagnie fluviale de transport de gaz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Allianz Global Corporate & Spécialty SE, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), ayant sa succursale, [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Compagnie nationale du Rhône, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat des sociétés Compagnie fluviale de transport de gaz et Allianz Global Corporate & Spécialty SE, et l'avis de Mme Compagnie, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, Mme Oppelt, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, M. Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocat général, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 mai 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 21-12.295), un bateau pousseur, affrété par la société Compagnie fluviale de transport de gaz (la société CFT Gaz) et assurant le déplacement d'un convoi de barges, a, le 7 mai 2010, heurté et endommagé le mur de l'écluse de l'usine hydroélectrique du « Logis-Neuf » aménagée et exploitée par la société Compagnie nationale du Rhône (la société CNR) en exécution d'une concession consentie par l'Etat par une convention du 20 décembre 1933 comprenant, en annexe, un cahier des charges général et qui a été modifiée par un avenant approuvé par le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 modifiant le décret n° 96-1058 du 2 décembre 1996.
2. Par acte du 25 octobre 2016, la société CNR a assigné en indemnisation la société CFT Gaz et l'assureur de celle-ci, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE.
3. Les sociétés CFT Gaz et Allianz Global Corporate & Specialty SE ont soulevé une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. La société CNR fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « que les principes d'imprescriptibilité et d'inaliénabilité attachés à un bien du domaine public inscrits à l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques font obstacle à l'application du délai de prescription des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce à l'action engagée devant le juge judiciaire par un concessionnaire exploitant une écluse appartenant au domaine public contre une personne privée en réparation des dommages qu'elle a causés à ce bien ; qu'en déclarant prescrite l'action du concessionnaire visant à ce que l'affréteur soit condamné à réparer le dommage que son bateau avait causé à l'écluse appartenant au domaine public dont le concessionnaire assure l'exploitation, la cour d'appel a violé l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, le cahier des charges de la concession du fleuve Rhône approuvé par le décret du 16 juin 2003, l'article 2224 du code civil et l'article L. 110-4 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, exactement retenu qu'en application de l'article 2, I, 2e, et II, du cahier des charges général de la concession du fleuve Rhône approuvé par le décret du 16 juin 2003, l'écluse endommagée constituait, à la date du dommage, un bien de retour appartenant à l'Etat.
6. Elle a, ensuite, relevé, d'une part, que la société CNR, qui n'était pas propriétaire du bien endommagé, ne bénéficiait d'aucune habilitation ou délégation pour exercer l'action domaniale, d'autre part, que, conformément à l'article 10 de ce même cahier des charges général, cette société avait pour obligation d'entretenir cette écluse et de la maintenir en parfait état de réparation.
7. Ayant exactement déduit de ces motifs que l'action engagée tendait à l'indemnisation de dommages personnellement subis par la société CNR en conséquence des frais engagés par elle pour exécuter son obligation d'entretien et de réparation de l'ouvrage, et retenu à bon droit que la société CNR n'était pas fondée, pour cette action personnelle, à se prévaloir de l'imprescriptibilité de son action, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de l'assignation, le délai quinquennal de prescription, qui avait commencé à courir au plus tard le 30 juin 2015, date du constat d'huissier de justice décrivant la vidéo de l'accident, était expiré, a légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Compagnie nationale du Rhône aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie nationale du Rhône et la condamne à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE et à la société Compagnie fluviale de transport de gaz la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille vingt-cinq.