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19/03/2025 | FRANCE | N°23-16.772

France | France, Cour de cassation, Première chambre civile - formation de section, 19 mars 2025, 23-16.772


CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 111 FS-B

Pourvoi n° F 23-16.772




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n°

F 23-16.772 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Dunkerque, don...

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 mars 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 111 FS-B

Pourvoi n° F 23-16.772




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

M. [R] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-16.772 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2023 par la cour d'appel de Douai, dans le litige l'opposant :

1°/ au conseil de l'ordre des avocats du barreau de Dunkerque, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dunkerque, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Dunkerque et du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Dunkerque, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Dumas, conseillers référendaires, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 6 avril 2023), se prévalant d'une activité de juriste attaché à l'activité de l'Union nationale inter-universitaire (UNI) et sa fédération européenne, European Democrat Students (EDS) et des missions de collaborateur de cabinet, emploi assimilé à celui d'un fonctionnaire de catégorie A, l'amenant à exercer de nombreuses activités juridiques, M. [F] a sollicité son admission au barreau de Dunkerque, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98, 3°, 4° et 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. Le conseil de l'ordre ayant rejeté sa demande d'inscription, il a formé un recours contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

3. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'inscription au tableau, alors :

« 1°/ que les dispositions du 5° de l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, qui visent « les juristes attachés pendant huit ans au moins à l'activité juridique d'une organisation syndicale », n'opèrent aucune distinction entre les organisations syndicales, selon qu'elles regroupent des salariés, des entreprises ou des étudiants ; qu'en postulant par principe que seul l'exercice dans une organisation syndicale défendant des intérêts professionnels pourrait être pris en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

3°/ que M. [F] avait produit en appel, d'une part, les attestations circonstanciées de M. [Z], maire de [Localité 5], et de M. [E], maire du [Localité 4] détaillant précisément les activités exercées en qualité de directeur de cabinet dans ces deux communes (veille réglementaire, conseil juridique à l'exécutif municipal, rédaction d'arrêtés du maire, suivi des contentieux, vie de l'assemblée municipale, marchés publics, etc….), d'autre part plus de 40 pièces établissant les activités juridiques conduites en sa qualité de directeur de cabinet de la maire de [Localité 2] ; qu'en confirmant la délibération du conseil de l'ordre retenant que les attestations et certificats alors produits se bornaient à établir la qualification de collaborateur de cabinet de M. [F] et n'établissaient pas l'existence d'activités juridiques sans examiner les pièces nouvellement produites en appel, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Après avoir relevé que l'UNI était une organisation nationale représentative des étudiants, au sens de l'article L. 811-3 du code de l'éducation, ayant pour objet la défense des droits et intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des étudiants, et que ni l'UNI ni EDS France n'avaient pour objet la défense d'intérêts professionnels, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que ce groupement ne constituait pas une organisation syndicale au sens de l'article 98, 5°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, modifié, et que M. [F] ne pouvait pas bénéficier de la dispense de formation prévue par ce texte dérogatoire et d'interprétation stricte.

5. Inopérant en sa troisième branche, qui critique l'absence de prise en compte de certaines pièces justifiant de l'activité exercée postérieurement par M. [F] au sein de mairies dont la durée est insuffisante pour bénéficier d'une dispense de formation au titre de l'article 98, 3°, du décret précité, en l'état de l'impossibilité de prendre en considération ses activités auprès d'une organisation étudiante, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Première chambre civile - formation de section
Numéro d'arrêt : 23-16.772
Date de la décision : 19/03/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai


Publications
Proposition de citation : Cass. Première chambre civile - formation de section, 19 mar. 2025, pourvoi n°23-16.772, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 20/03/2025
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:23.16.772
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