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10/05/2024 | FRANCE | N°42400317

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 mai 2024, 42400317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 mai 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 317 F-B


Pourvoi n° W 21-16.180








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



r> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024


La société du 29 Esprit des Lois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.180 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 mai 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 317 F-B

Pourvoi n° W 21-16.180

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 MAI 2024

La société du 29 Esprit des Lois, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-16.180 contre l'arrêt rendu le 1er février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Région Nouvelle Aquitaine, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société du 29 Esprit des Lois, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Région Nouvelle Aquitaine, après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2021), en juin 2010, la société Fructicomi a consenti à la société civile immobilière du 29 Esprit des Lois (la SCI) un crédit-bail sur un immeuble à usage de bureaux.

2. Le 7 juillet 2010, la SCI a donné l'immeuble en location à la région Aquitaine, aux droits de laquelle vient la région Nouvelle-Aquitaine (la région). Invoquant divers désordres, cette dernière a quitté les locaux loués en décembre 2011.

4. Le 9 janvier 2012, une première ordonnance a désigné un expert et a autorisé la région à consigner les loyers.

5. Une deuxième ordonnance a ordonné la déconsignation des loyers et leur versement à la société Fructicomi.

6. La région a, en novembre 2014, après réalisation de travaux, réintégré les locaux.

7. Le 27 août 2015, la SCI a assigné la région en paiement des loyers, de la taxe foncière et des frais d'occupation des parkings pour la période allant de décembre 2011 à novembre 2014.

8. Un jugement, devenu irrévocable, du 18 février 2016 a déclaré la SCI responsable des désordres, a dit la région fondée à opposer une exception d'inexécution et l'a condamnée à payer certaines sommes au titre de la taxe foncière et des frais d'occupation des parkings.

9. Le 7 juillet 2016, la région a émis un avis, valant titre exécutoire, de payer la somme de 469 075,32 euros au titre des loyers et charges déconsignés et des taxes foncières.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

10. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer régulier et opposable à la SCI dans la limite de la somme de 378 075,32 euros un titre exécutoire émis par la région, alors « que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, par voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable ; qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur ; que lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable ; qu'en affirmant que les textes relatifs à la signature des bordereaux avaient été respectés, après avoir pourtant constaté d'une part, que l'avis des sommes à payer portait la mention de "[T] [G] président du conseil Régional" et d'autre part, que le bordereau électronique était signé par Mme [B], qui avait reçu délégation, ce dont il résultait que le bordereau avait été signé non par l'ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, et que ce n'était pas le nom de cette personne qui était mentionné sur le titre, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte de l'article L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales que si le titre de recettes individuel doit comporter les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émise, à peine de nullité, il est possible de suppléer l'irrégularité formelle du titre par une information équivalente donnée au débiteur par un autre document.

12. Après avoir relevé que la région produisait un arrêté daté du 2 mai du président du conseil régional donnant délégation de signature à Mme [B] pour les bordereaux de titres et ordres de paiement, revêtu de la mention de certification exécutoire selon laquelle il avait été porté à la connaissance du public par voie d'affichage et de publication au recueil des actes administratifs, la cour d'appel en a exactement déduit que le titre de recettes émis par la région envers la SCI était régulier dès lors que celle-ci avait pu en identifier l'auteur.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

14. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout ordre de recette doit préciser les bases de la liquidation ; que l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ; que n'est pas suffisamment motivé le titre qui se borne à mentionner l'existence d'un contentieux sans annexer aucun document ; qu'en affirmant, pour considérer que le titre était régulier, que la simple référence au contentieux qui avait opposé les parties au sujet de l'immeuble Prisme de Bordeaux concernant les loyers et charges et la mention du fondement de l'émission du titre rendait possible la vérification par la SCI du bien-fondé de la réclamation de la région, bien que le titre qui se bornait à mentionner l'existence d'un contentieux sans qu'aucun document ne soit joint n'était pas suffisamment motivé, la cour d'appel a violé l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. »

Réponse de la Cour

15. Après avoir énoncé que le titre exécutoire délivré par un comptable public ne peut l'être que pour une créance certaine, liquide et exigible et que le redevable doit être informé des bases de la liquidation de la créance qui lui est réclamée, l'arrêt retient que le titre délivré à la SCI était ainsi libellé : « CTX PRISME BDX ; loyers et charges remb de sommes indûment P 1ère déconsignation de 310 222,74 ; 2ème déconsignation de 260 084,34 + Prov taxe foncière 2011 de 32 006,16 + Regul taxe-charges 2014 de 55 338,08 - taxe foncière 2011/2014 de 188 576 et un total de somme due de 469 075,32 euros. » Il retient encore que ce titre faisait référence au contentieux qui avait opposé les parties concernant les loyers et charges et que la mention du fondement de l'émission du titre, à savoir le remboursement de sommes indûment payées ainsi que le détail de ces sommes avec la déduction d'une somme à laquelle la région avait été condamnée par le jugement du 18 février 2016 rendait possible la vérification par la SCI du bien-fondé de la réclamation de la région.

16. Il retient encore, par motifs adoptés, que les montants visés dans le titre ne sont pas contestables n'étant en contradiction ni avec les motifs ni avec le dispositif du jugement du 18 février 2016 qui, en rejetant l'exception d'inexécution, a implicitement reconnu que, pendant la période litigieuse, les loyers n'étaient pas dus par la région.

17. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'ordre de recette émis par la région précisait suffisamment les bases de liquidation de sa créance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI du 29 Esprit des lois aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCI du 29 Esprit des lois et la condamne à payer à la région Nouvelle-Aquitaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400317
Date de la décision : 10/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

IMPOTS ET TAXES


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 mai. 2024, pourvoi n°42400317


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 28/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400317
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