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07/05/2024 | FRANCE | N°C2400561

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 mai 2024, C2400561


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° E 23-83.632 F-D


N° 00561




ODVS
7 MAI 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2024






La société [5] a f

ormé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 23 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre MM. [Z] [O], [U] [O] et [S] [K] des chefs de blanchiment aggravé, fau...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 23-83.632 F-D

N° 00561

ODVS
7 MAI 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 MAI 2024

La société [5] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 23 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre MM. [Z] [O], [U] [O] et [S] [K] des chefs de blanchiment aggravé, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d'instruction.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Dans le cadre de l'information judiciaire diligentée des chefs susvisés, et par ordonnance du 22 mars 2022, le juge d'instruction a ordonné la saisie d'immeubles appartenant à la société [5] (la société) et situés [Adresse 2], et [Adresse 1], à [Localité 9].

3. La société a interjeté appel de la décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la saisie pénale des biens immeubles situés sur la commune de [Localité 9], [Adresse 2] et [Adresse 1], des biens immeubles composés de cinq appartements, d'un local commercial et de caves et figurant au cadastre FL [Cadastre 3], lots 1, 3, 6, 8 à 9, 12, 15, 17, 19 à 21, alors :

« 1°/ d'une part que le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité de l'objet ou du produit de l'infraction, doit néanmoins apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie de l'objet ou du produit dont il n'aurait pas tiré profit ; qu'en jugeant que la mesure était proportionnée au montant des sommes blanchies par [E] [O], la société [6], la société [4] et la société [7], sans rechercher si la mesure n'était pas disproportionnée au regard de la partie du produit de l'infraction dont la seule société [5] aurait bénéficié, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1 du premier protocole additionnel de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 706-141, 706-150 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part et en toute hypothèse que la valeur totale des sommes ou biens saisis, ne doit pas excéder le montant de l'objet ou du produit supposé des infractions susceptibles d'être reprochées à la personne mise en cause ; que pour apprécier la valeur d'un immeuble saisi, il n'y a pas lieu de prendre en compte les éventuels privilèges et hypothèques le grevant ; qu'en l'espèce, il résulte de l'ordonnance de saisie du 22 mars 2022, d'une part que le produit de l'infraction dont la société [5] aurait directement bénéficié serait de 1 711 812 euros, d'autre part que l'ensemble des lots objet de la saisie immobilière était évalué à 3 680 000 d'euros, et enfin qu'elle avait par ailleurs fait l'objet d'une saisie sur compte bancaire d'un montant de 38 657,93 euros ; qu'en ordonnant la saisie des biens de la société [5], au motif inopérant que l'ensemble immobilier « reste grevé par deux hypothèques conventionnelles au profit de la banque allemande [8] d'un montant total de 3 444 000 euros », la chambre de l'instruction a méconnu les articles 131-21 du code pénal, 706-141-1, 706-150, 706-151 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer la saisie, l'arrêt relève qu'il résulte de la procédure des indices que la société est impliquée dans un vaste schéma de blanchiment en bande organisée de tout délit et de fraude fiscale portant sur la somme totale de 60 500 000 euros, étant précisé que la société a été pour sa part destinataire de la somme d'origine frauduleuse de 1 711 812 euros reçue de la société [6].

7. Les juges précisent que la bonne foi de la société est exclue, dès lors qu'elle a été constituée à des fins frauduleuses par la société [6] et qu'elle est dirigée par M. [S] [K], mis en examen.

8. Ils relèvent encore que les immeubles saisis ont été évalués à la somme de 3 680 000 euros, mais qu'ils demeurent grevés par un privilège de prêteur de deniers d'un montant de 2 870 000 euros en principal et 574 000 euros en accessoires, et par une hypothèque conventionnelle de la banque [8] d'un montant de 440 000 euros, dont 370 000 euros en principal.

9. Ils en déduisent, après avoir constaté que la somme de 38 657,93 euros a par ailleurs été saisie sur un compte bancaire dont la société est titulaire, que les immeubles encourent la confiscation en valeur comme étant proportionnée au produit des faits reprochés à cette dernière.

10. Ils ajoutent enfin que les difficultés financières susceptibles d'être rencontrées par la société sont indifférentes, dès lors qu'elles ne sont que la conséquence d'une activité découlant d'une opération de blanchiment et que la société est elle-même l'instrument de ce délit.

11. En prononçant ainsi, par des motifs dont il ressort que la valeur totale des biens confisqués dans le patrimoine de la société est inférieure à l'objet du délit de blanchiment pour laquelle elle est mise en cause et dont elle a personnellement profité, dès lors que les immeubles saisis se trouvent grevés d'une sûreté réelle dont le montant s'impute sur la valeur de ceux-ci, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de contrôler la proportionnalité de la saisie en valeur de biens correspondant, dans leur totalité, à l'objet du délit de blanchiment reproché à la société et dont elle a personnellement profité, a justifié sa décision sans méconnaître les textes visés au moyen.

12. Dès lors le moyen doit être écarté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400561
Date de la décision : 07/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 23 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 mai. 2024, pourvoi n°C2400561


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400561
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