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02/05/2024 | FRANCE | N°42400216

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mai 2024, 42400216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 2 mai 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 216 F-D


Pourvoi n° Q 22-24.113








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024


La société SE Chiarella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-24.113 contre le jugement n° RG ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 2 mai 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° Q 22-24.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 MAI 2024

La société SE Chiarella, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-24.113 contre le jugement n° RG 2021J217 rendu le 11 octobre 2022 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans le litige l'opposant à la société Tabusse menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société SE Chiarella, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Tabusse menuiserie, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Nîmes, 11 octobre 2022), rendu en dernier ressort, la société SE Chiarella (la société Chiarella), chargée de la réalisation d'un lot d'un marché public, a été mandatée pour gérer le « compte prorata » entre les divers intervenants du chantier. A cet effet, le 17 juillet 2017, elle a conclu la société Tabusse menuiserie (la société Tabusse) une convention intitulée « de compte prorata ». Celle-ci ayant refusé de s'acquitter de certaines sommes, la société Chiarella, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Tabusse a fait opposition.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Chiarella fait grief au jugement de rejeter toutes ses demandes, alors « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'ils doivent être exécutés de bonne foi ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté, d'une part, que l'article 10.0.3 du CCAP applicable au chantier de construction de la halle des sports de la commune de Milhaud ¿ qui fait référence à la norme française NF P 03-0011 de décembre 2000 applicable aux marchés privés ¿ de même que l'article 7.2 du CCTP qui s'y rattache, prévoient la répartition des dépenses communes dans le cadre d'un compte prorata à constituer et à gérer entre les entreprises intervenantes sur le chantier et, d'autre part, que l'alinéa 2 de l'article 7 de la convention de compte prorata conclue entre la société Chiarella, ayant reçu mandat de gestion du compte prorata du chantier, et la société Tabusse en charge du lot n° 4 "Menuiseries intérieures", mentionnait "aucune facture ne sera prise en charge par le compte prorata ou/et interentreprises si les prestations correspondantes n'ont pas été, avant leur exécution, autorisées par le comité de gestion ou, à défaut, par son gérant. L'état des interventions demandées sera actualisé lors de la réunion de clôture, exception faite des prestations courantes (eau, téléphone, EDF, bennes à gravats, etc.)" ; qu'en retenant néanmoins qu'"il n'est fourni par la société Chiarella aucune demande de la société Tabusse pour la mise à disposition d'une benne ; qu'il n'est pas davantage communiqué de justificatif à l'appui de cette facture dans le cadre de cette instance", quand il résultait de ses constatations que les dépenses relatives aux bennes à gravats relevaient des prestations courantes donnant lieu à des dépenses communes de chantier à répartir entre les entrepreneurs au prorata de leur participation aux travaux, et qui n'était donc pas subordonnée à leur demande d'utilisation de bennes à gravats ni à la production d'un justificatif, le tribunal a méconnu les articles 1103 et 1104 du code civil »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1103 du code civil :

3. Aux termes de ce texte, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

4. Pour rejeter la demande en paiement formée au titre du compte inter-entreprises, le jugement, après avoir rappelé les termes de la convention de compte prorata, retient qu'il n'est fourni par la société Chiarella aucune demande de la société Tabusse pour la mise à disposition d'une benne et qu'il n'est pas davantage communiqué de justificatif à l'appui de cette facture.

5. En statuant ainsi alors qu'il avait retenu, d'un côté, que, quoique la société Tabusse n'ait pas signé la convention de compte prorata, elle en avait eu connaissance en temps utile et n'avait valoir aucune objection sur son contenu et ses modalités, qu'elle avait réglé spontanément les appels de fonds relatifs aux dépenses de consommation ce qui établissait qu'elle en avait approuvé les termes, de l'autre, que le coût de location de bennes à gravats relevait du compte inter-entreprises, et que la location de bennes à gravats était qualifiée à l'article 7 de la convention de prestation courante dont l'actualisation était dispensée d'une autorisation préalable du comité de gestion, ce dont il résultait que la société Tabusse devait en régler les appels de fonds réalisés en application de la convention de compte prorata, sauf pour elle à établir qu'elle en avait refusé les termes, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Montpellier ;

Condamne la société Tabusse menuiserie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tabusse menuiserie et la condamne à payer à la société SE Chiarella la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400216
Date de la décision : 02/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nîmes, 11 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mai. 2024, pourvoi n°42400216


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400216
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