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24/04/2024 | FRANCE | N°C2400466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 avril 2024, C2400466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 23-84.321 F-B


N° 00466




MAS2
24 AVRIL 2024




IRRECEVABILITE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024







r> M. [M] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 mai 2023, qui, dans la procédure suivie du chef de fraude fiscale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 23-84.321 F-B

N° 00466

MAS2
24 AVRIL 2024

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 AVRIL 2024

M. [M] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 23 mai 2023, qui, dans la procédure suivie du chef de fraude fiscale, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M] [X], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie de la somme de 382 852 euros figurant sur un compte bancaire dont M. [M] [X] est titulaire à la [1] à [Localité 2].

3. L'intéressé a interjeté appel de la décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi

4. Le pourvoi, formé le 31 mai 2023, plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée envoyée le 23 mai 2023, est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale.

5. En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction, contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation, que pour les parties à l'information.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400466
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Analyses

CASSATION

Le pourvoi formé plus de cinq jours francs après la notification de l'arrêt faite par lettre recommandée est irrecevable en application de l'article 568 du code de procédure pénale. En effet, l'article 217, alinéa 3, du code de procédure pénale est sans application à l'appelant de l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention au cours de l'enquête préliminaire, dès lors que ce texte n'impose la signification des arrêts rendus par la chambre de l'instruction contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation que pour les parties à l'information judiciaire


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 23 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 avr. 2024, pourvoi n°C2400466


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 07/05/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400466
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