La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/04/2024 | FRANCE | N°22-20.472

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale - formation de section, 24 avril 2024, 22-20.472


SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 402 FS-B

Pourvoi n° H 22-20.472




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024

Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-20.472 c

ontre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Trendlab, société par actions simplifiée, dont le ...

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 avril 2024




Rejet


M. SOMMER, président



Arrêt n° 402 FS-B

Pourvoi n° H 22-20.472




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 AVRIL 2024

Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-20.472 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Trendlab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Trendlab, et l'avis de M. Juan, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Lacquemant, Nirdé-Dorail, Salomon, Palle, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, M. Chiron, conseillers référendaires, M. Juan, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), Mme [Z] a été engagée en qualité de responsable clientèle par la société Trendlab, le 20 août 2007.

2. Par avenant du 2 mai 2016, les parties ont inséré une clause de non-concurrence dans ce contrat.

3. La salariée a été licenciée le 9 novembre 2018.

4. Les parties ont volontairement comparu devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes devant lequel un procès verbal de conciliation a été signé le 28 novembre 2018 aux termes duquel elles ont convenu du paiement par l'employeur d'une indemnité forfaitaire déterminée dans la limite du barème prévu par les articles L. 1235-1 et D. 1235-21 du code du travail, à titre d'indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, l'accord de conciliation intervenu valant renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînant désistement d'instance et d'action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée, le procès-verbal constatant l'accord valant renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

5. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 29 mars 2019 afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et des congés payés afférents, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige, lors de la conciliation prévue à l'article L. 1411-1, l'employeur et le salarié peuvent convenir ou le bureau de conciliation et d'orientation proposer d'y mettre un terme par accord ; que cet accord prévoit le versement par l'employeur au salarié d'une indemnité forfaitaire dont le montant est déterminé, sans préjudice des indemnités légales, conventionnelles ou contractuelles, en référence à un barème fixé par décret en fonction de l'ancienneté du salarié ; que le procès-verbal constatant l'accord vaut renonciation des parties à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail prévues au présent chapitre" du code du travail, soit le chapitre V du titre III du livre II du code du travail : contestations et sanctions des irrégularités du licenciement", qui ne concerne que la régularité de la procédure de licenciement (articles L. 1235-1 et L. 1235-2), son caractère réel et sérieux (articles L. 1235-1 et L. 1235-3), la motivation ou l'insuffisance de motivation de la lettre de licenciement (article L. 1235-2), la nullité du licenciement (articles L. 1235-2-1 et L. 1235-3-1), le remboursement du Pôle emploi (article L. 1235-4) ainsi que toutes les contestations en lien avec le licenciement pour motif économique (section 2) ; qu'il en résulte que la contrepartie financière de la clause de non-concurrence n'entre nullement dans l'objet, ainsi strictement délimité, du procès-verbal de conciliation ; qu'en l'espèce, en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-1, L. 1411-1 et R. 1454-10 du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil ;

2°/ que la conciliation judiciaire préalable obligatoire de l'instance prud'homale est un acte judiciaire qui implique une participation active du bureau de conciliation à la recherche des parties préservant les droits de chacune d'elles ; qu'en conséquence, cet acte ne peut être valable que si le bureau a rempli son office en ayant notamment vérifié que les parties étaient informées de leurs droits respectifs ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans vérifier que l'attention de Mme [Z] avait été attirée par le bureau de conciliation sur le fait que sa renonciation à toutes réclamations et indemnités relatives à la rupture du contrat de travail porterait également sur son droit de bénéficier de la contrepartie financière prévue par sa clause de non-concurrence en cas de respect de celle-ci, donc qu'elle avait été informée de ses droits et de l'étendue de ceux-ci à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1411-1 et R. 1454-10 du code du travail ;

3°/ que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'actes clairs et non équivoques révélant l'intention de renoncer ; que l'on ne saurait renoncer par avance à un droit non encore acquis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant qu'à la date de l'accord de conciliation du 28 novembre 2018, le droit au versement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence constituait un droit futur éventuel, de sorte qu'il ne pouvait être inclus dans l'objet de la renonciation de la salariée résultant du procès-verbal de conciliation, la cour d'appel a violé les articles L. 1411-1 et R. 1454-10 du code du travail, ensemble les articles 2044, 2048, 2049 et 2052 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. D'abord, la cour d'appel ayant rappelé que le bureau de conciliation et d'orientation conserve une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail, a exactement décidé que les parties qui comparaissent volontairement devant ce bureau peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture.

8. Ayant ensuite constaté que les parties avaient convenu du versement à la salariée d'une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, et que l'accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d'instance et d'action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence étaient comprises dans l'objet de l'accord.

9. Le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale - formation de section
Numéro d'arrêt : 22-20.472
Date de la décision : 24/04/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

Le bureau de conciliation et d'orientation ayant une compétence d'ordre général pour régler tout différend né à l'occasion du contrat de travail, les parties qui comparaissent volontairement devant lui peuvent librement étendre l'objet de leur conciliation à des questions dépassant celles des seules indemnités de rupture. Ayant constaté que les parties avaient convenu du versement à la salariée d'une indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et définitive, et que l'accord valait renonciation à toutes réclamations et indemnités et entraînait désistement d'instance et d'action pour tout litige né ou à naître découlant du contrat de travail et du mandat de la salariée, une cour d'appel en a exactement déduit que les obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence étaient comprises dans l'objet de l'accord

prud'hommes - procédure - préliminaire de conciliation - bureau de conciliation - transaction conclue devant le bureau de conciliation - objet - etendue - détermination - cas - obligations réciproques des parties au titre d'une clause de non-concurrence - conditions - portée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris K9


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc. - formation de section, 24 avr. 2024, pourvoi n°22-20.472, Bull. civ.Publié au
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Publié au

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2024
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22.20.472
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award